Article R123-52 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R123-51
Article R123-53
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires25

1Fermeture administrative d'un ERP sans mise en demeure : annulation pour vice de procédure (TA La Réunion, 24 avr. 2026)
nausica-avocats.fr · 3 mai 2026

L'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation habilite le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, à ordonner la fermeture d'un ERP en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables. […] La mise en demeure préalable est l'une de ces garanties : elle informe l'exploitant des manquements constatés et lui laisse un délai pour y remédier avant toute mesure coercitive. […] Le tribunal relève par ailleurs que la commune avait fondé sa décision sur l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, disposition abrogée à la date de l'arrêté et recodifiée à l'article L. 143-3. […]

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2Établissements recevant du public de 5ème catégorie : quand l’autorité municipale méconnaît le régime d’exception
louislefoyerdecostil.fr · 9 décembre 2025

Le tribunal commence par citer les dispositions pertinentes du code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 111-8 qui pose le principe selon lequel les travaux conduisant à la création, […] l'article R. 123-14 du même code établit un régime d'exception pour les établissements de cinquième catégorie, […] Le tribunal en déduit une conséquence essentielle : hors ces deux cas particuliers, les établissements de cinquième catégorie ne sont pas soumis aux règles de procédure habituelles en matière de sécurité incendie. […] En choisissant directement la voie de la fermeture administrative sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Conseil d’Etat, 3 / 8 SSR, du 22 novembre 2002, 229192, mentionné aux tables du recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

[…] définies à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : “Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123 -27 et R. 123 -28. […] Article 2 : L'arrêté du 21 août 1996 du maire de Gennevilliers est annulé. Article […]

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Décisions423

1Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2008, n° 0800093Désistement

[…] — l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, lequel exige l'avis de la commission de sécurité, qui n'a pas été recueilli en l'espèce ; au surplus, l'arrêté ne fixe pas la nature des travaux et aménagements à réaliser ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er juin 2023, n° 2104850Rejet

[…] effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. / II. – L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture () ». L'article R. 123-52 de ce code, […] ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123 -27 et R. 123 […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 16 novembre 2012, n° 1203119Rejet

[…] * qu'elle viole les dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'ensemble du bâtiment n'a pas vocation à recevoir du public ; […] et qu'en tout état de cause l'association ne démontre pas que le maire du Havre aurait utilisé ses pouvoirs de police spéciale pour un autre but que celui en vue duquel ils lui ont été conférés ; que les dispositions des articles R. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées ; qu'aucune atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales ni erreur manifeste d'appréciation n'entache d'illégalité la décision contestée ; […] O R D O N N E

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