Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsqu'un contrat de promotion immobilière fait suite à un contrat particulier d'études préliminaires, les dispositions du contrat particulier ne sont pas obligatoirement reprises dans le contrat de promotion immobilière. Les deux contrats sont alors passés, exécutés et réglés selon leurs règles propres indépendamment l'un de l'autre.
[…] — elle affirme que la société OCP REPARTITION qui a bénéficié de tout son travail préparatoire a finalement conclu le bail avec une société concurrente qui a réalisé l'édifice sur le terrain qu'elle avait elle-même trouvé ; elle en veut pour preuve notamment le fait que cette société a été en mesure de déposer un nouveau permis de constaruire dès le 04 février 2021 ; […] il s'agit d'un contrat répondant à des règles spécifiques qui échappent à celles du contrat de promotion immobilière, conformément à ce que dispose l'article R222-4 du code de la construction et de l'habitation ; […] L'article 4 de ce même contrat relatif aux “conditions financières”, stipule quant à lui :