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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 21/14404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ESSOR CEM c/ S.A.S.U. OCP REPARTITION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me BROSSET
Me CARUS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/14404 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIGN
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. ESSOR CEM
2, rue Pierre Gilles de Gennes
64140 LONS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. OCP REPARTITION
2 rue Galien
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0543
Décision du 18 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14404 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIGN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La SNC ESSOR CEM, spécialisée dans la promotion immobilière, a conclu avec la SASU OCP REPARTITION, spécialisée dans la distribution de produits et de services de santé, un Contrat d’Etudes Préliminaires (CEP) dans le cadre de la construction sur un terrain situé ZAC de NORTON à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) d’un local répondant aux besoins de la SASU OCP REPARTITION, à livrer clé en main en vue de sa prise à bail par cette même société.
Aux termes de ce contrat, il a été convenu de :
— réaliser un bâtiment de 2448 m² environ de surface de plancher ;
— conclure un bail en l’état futur d’achèvement et le signer avant le 8 janvier 2021 ;
— déposer le dossier de permis de construire et réaliser les études de sol G2PRO ;
— établir des plans DCE avant le 30 septembre 2020.
Le montant des prestations du contrat d’études préliminaires (CEP) a été fixé à la somme totale de 60.000 euros HT.
Le 30 septembre 2020, la société ESSOR CEM a déposé le permis de construire.
Par courriel du 8 novembre 2020 adressé à la société ESSOR CEM, la société OCP REPARTITION a sollicité une réduction du prix du loyer à la somme de 200.000 euros annuels.
Par courriel du 16 novembre 2020, la société ESSOR CEM a rappelé les termes du contrat d’études préliminaires notamment en ce qui concerne le montant du loyer et la clause d’exclusivité y figurant.
Par courriel du 25 novembre 2020, la société OCP REPARTITION a demandé à la société ESSOR CEM de répondre à sa demande de baisse du loyer du bail.
Par courriel du 3 décembre 2020, la société ESSOR CEM a proposé une baisse de prix à hauteur de 219.560 euros HT, outre un nouveau calendrier.
Par courrier du 10 novembre 2021, la société OCP REPARTITION a, par l’intermédiaire de ses conseils, informé la société ESSOR CEM de la résiliation du contrat d’études préliminaires, se plaignant d’un montant de loyer supérieur au prix du marché de la location et d’un retard pris par la société ESSOR CEM dans l’exécution de ses prestations.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2020 avec avis de réception du 22 décembre 2020,la société ESSOR CEM a mis en demeure la société OCP REPARTITION de lui payer la somme de 60.000 euros.
C’est dans ces conditions que la société ESSOR CEM a assigné la société OCP REPARTITION par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, la société ESSOR CEM demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil,
Condamner la Société OCP REPARTITION à régler à la Société ESSOR CEM, en exécution du contrat d’études préliminaires conclu entre les deux parties, la somme de 60 000 €, outre la TVA applicable à la date du jugement, avec intérêts à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
outre anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d’une année.
Condamner la Société OCP REPARTITION à régler à la Société ESSOR CEM une somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que :
— elle s’est engagée sous des certaines conditions bien précises :
* l’exclusivité dans la réalisation du projet ;
* la valorisation de ses prestations à hauteur de la somme de 60.000 euros HT ;
* un accord sur les conditions essentielles du contrat de bail et notamment sur le prix du loyer à hauteur de 234.770 euros HT ;
— selon sa lecture du contrat :
* il n’a jamais été question de réaliser des prestations sans être rémunérée pour ce travail ; au contraire, ce contrat devait encadrer les relations entre les parties avant la conclusion du bail et garantir ainsi un paiement des études réalisées et frais exposés en cas de non conclusion de ce bail, comme le confirme le mail de la société OCP REPARTITION du 26 juin 2020 ;
* ce contrat mentionnait bien un montant du futur loyer, fruit de négociations âpres mais qui avaient pris fin avec la signature du CEP, de sorte qu’elle ne pouvait pas accepter la demande de sa cocontractante de revoir le prix du loyer à la baisse ; la discussion sur une éventuelle baisse du loyer dont fait état la société OCP REPARTITION se situant à un moment où il était encore question de l’adéquation entre loyer et programme soit plus de deux mois avant même la signature du contrat d’études préalables ;
— elle n’est en rien responsable de cette rupture des relations contractuelles dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée : elle a accompli les diligences nécessaires à la constitution du dossier de construction et à la finalisation des études préalables au chantier ;
— il appartenait à la société OCP REPARTITION de respecter les engagements pris ce qu’elle n’a pas fait en remettant en cause le prix convenu pour le loyer du bail à venir et en décidant d’une résiliation en raison du seul refus qu’elle avait opposé à une telle remise en cause ;
— de son côté, au moment de la résiliation du contrat par la société OCP REPARTITION, elle avait exécuté l’ensemble des prestations prévues au contrat à la seule exception de la réalisation des trois constats d’affichage du permis de construire,celui-ci ayant été finalement délivré le 28 décembre soit après résiliation du contrat ainsi que de l’étude G2PRO ;
— c’est par le seul fait de la société OCP REPARTITION que le contrat a pris fin, de sorte que même les prestations qui n’ont pu être réalisées à ce stade sont dues et que la somme totale de 60.000 euros lui revient conformément aux stipulations contractuelles ;
— en tout état de cause, rien ne justifie d’amputer la rémunération due pour le travail réalisé de de la moitié, comme avait pu le suggérer la société OCP REPARTITION alors que les travaux restant à réaliser au moment de la résiliation s’élève tout au plus à 500 euros HT pour un constat d’huissier et à une somme comprise entre 2.000 et 3.000 euros pour une mission G2PRO ;
En réponse aux arguments en défense :
— elle confirme que c’est la remise en cause d’un acquis de la négociation à savoir le prix du loyer qui est à l’origine de l’absence de finalisation du bail et qui a en réalité présidé à la décision de la société OCP REPARTITION de résilier le contrat d’études préliminaires, ce qui est étayé par les termes mêmes du courrier de résiliation qui en définitive pointe l’achoppement des derniers échanges sur la révision importante du prix du loyer pour expliquer la rupture ;
— elle explique le défaut de communication et de réalisation de certaines prestations d’une part, par le fait que la rupture intervenue bien avant la date prévue pour la régularisation du bail l’a empêchée de poursuivre le travail convenu et d’autre part, pour ce qui est de la prestation achevée mais pas communiquée alors, par le fait que la relation de confiance avait pris fin dès les premières tentatives de remettre en cause un acquis essentiel de la négocation (le prix du loyer) impliquant pour elle de ne pas divulguer des plans DCE avant d’être rassurée sur les intentions de la société OCP REPARTITION ; elle ajoute qu’au moment de la résiliation intervenue le 10 décembre 2020, il était encore temps qu’elle procède à la communication des plans et qu’elle réalise l’étude manquante ;
— elle affirme que la société OCP REPARTITION qui a bénéficié de tout son travail préparatoire a finalement conclu le bail avec une société concurrente qui a réalisé l’édifice sur le terrain qu’elle avait elle-même trouvé ; elle en veut pour preuve notamment le fait que cette société a été en mesure de déposer un nouveau permis de constaruire dès le 04 février 2021 ;
In fine, ayant été contrainte d’engager une action judiciaire pour être payée, elle considère que la somme de 6.000 euros doit lui être allouée en indemnisation de ses frais irrépétibles.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la SASU OCP REPARTITION demande au Tribunal de :
«Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1220 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
DEBOUTER la société ESSOR CEM de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ESSOR CEM à verser la somme de 7.000 € à la société OCP
REPARTITION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers
dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles 1103, 1102, 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile que :
— il importait que la demanderesse respecte les stipulations contractuelles qui prévoyaient que la somme de 60.000 euros correspondant à diverses prestations (dépôt du dossier de permis de construire ; constatation par acte d’huissier de l’affichage du permis sur le terrain en trois passages ; réalisation des études de sol G2AVP et G2PRO et l’établissement des plans DCE) resterait à la charge de la société ESSOR CEM à l’exception de deux hypothèses dont la régularisation du bail après la date butoir du 8 janvier 2021 pour des raisons imputables à la société OCP REPARTITION ;
— la société ESSOR CEM ne peut pas ignorer l’implication de telles stipulations dès lors qu’elle les a elle-même rédigées et en a signé le contrat qui les comporte ; elle avait ainsi sans nul doute l’intention de supporter le coût des prestations sauf exceptions limitativement énumérées ;
— si le bail en état futur d’achèvement n’a en effet pas été régularisé au 8 janvier 2021, il revient à la société ESSOR CEM d’apporter la preuve que cette absence de régularisation lui est imputable, ce qu’elle ne fait pas en se contentant d’alléguer que c’est sa remise en cause du loyer convenu qui aurait fait obstacle à la conclusion du bail ;
— le contrat d’études préliminaires est un avant contrat et donc pas un contrat définitif de sorte qu’une renégociation du coût du loyer était encore possible ; il s’agit d’un contrat répondant à des règles spécifiques qui échappent à celles du contrat de promotion immobilière, conformément à ce que dispose l’article R222-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— à ce stade, elle et la société ESSOR CEM n’avaient pas arrêté les éléments essentiels du bail en l’état futur d’achèvement qui était bien en cours de négociation au moment de l’établissement du contrat d’études préliminaires comme celui-ci le stipule d’ailleurs expressément ; le coût du loyer était encore négociable comme le démontrent les échanges avec la société ESSOR CEM qui a concédé une diminution de prix portant ce montant à 219.560 euros ; elle était dès lors libre de ne pas accepter cette proposition qu’elle considérait comme insuffisante ainsi que la condition liée à une modification du calendrier retardant la livraison dès lors que les délais étaient une condition déterminante de la signature des contrats ;
— l’absence de signature du contrat s’explique au contraire par le défaut d’accord sur les termes du contrat et par le retard pris par la société ESSOR CEM dans la réalisation des prestations puisque les plans DCE n’ont pas été communiqués, l’étude de sol G2PRO n’a pas été réalisée les trois constats d’huissier relatifs à l’affichage du permis sur le terrain n’ont pas été établis ;
— les mails produits par la société ESSOR CEM pour justifier de ses diligences montrent au contraire que les prestations réalisées ne revêtaient pas la qualité attendue ;
— la société ESSOR CEM reconnaît elle-même ne pas avoir transmis les études de sol et le DCE après avoir perdu confiance en elle, ce qui confirme le retard dans l’exécution de ces prestations qu’elle a ainsi retenues jusqu’à dépassement du délai imparti ; alors que la perte de confiance dont elle fait état en raison de la négociation du prix et de son non-respect de l’obligation d’exclusivité du projet n’est en rien justifiée puisque la négociation était toujours en cours y compris sur le prix de la prestation et que l’obligation d’exclusivité du projet a parfaitement été respectée dès lors que ne peut lui être reproché d’avoir soumis le projet pour avis sur la proposition financière à un assistant à maîtrise d’ouvrage, de manière parfaitement transparente en outre, ou d’avoir pris contact avec un autre partenaire après la résiliation du contrat par courrier du 9 décembre 2020 en sachant qu’elle produit les pièces attestant d’un dépôt d’un nouveau permis de construire et ce, plusieurs mois après la résiliation du contrat ;
— l’allégation de la société ESSOR CEM selon laquelle seule une petite partie des prestations pour un montant de 3.500 euros sur les 60.000 euros prévus au contrat n’aurait pas été réalisée ne saurait prospérer dès lors que le contrat prévoyait des prestations indissociables n’autorisant pas de paiement partiel ;
— les exceptions stipulées au contrat qui auraient permis à la société ESSOR CEM de prétendre à la somme de 60.000 euros n’ont pas été réalisées et il n’y a pas lieu de lui verser non plus une somme forfaitaire et globale de 30.000 euros qui correspond à la proposition amiable qu’elle avait faite à la société ESSOR CEM dans une optique transactionnelle à laquelle cette dernière n’a pas donné suite ;
— au-delà de l’absence d’accord sur le prix, d’autres conditions du contrat n’ont pas non plus fait l’objet d’une position commune de sorte que ne peut lui être reproché l’absence de conclusion du bail dans les délais convenus ;
— la réunion du 9 décembre 2020 à l’initiative de laquelle elle se trouve et qui avait pour objet de trouver un accord n’a fait qu’accroître ses doutes en l’absence de garantie fournie par la société ESSOR CEM sur ses attentes ;
— il convient dès lors de rejeter les demandes de la société ESSOR CEM et de lui faire porter la charge des frais irrépétibles pour un montant de 7.000 euros, dans la mesure où c’est elle seule qui a essayé de trouver une issue amiable au litige.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « dire et juger » et « juger que » qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur le bien-fondé de la résiliation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, un contrat d’études préliminaires (CEP) a été conclu entre la société OCP REPARTITION et la société ESSOR CEM le 15 septembre 2020 tel qu’il en est justifié par la production du contrat paraphé et signé par les deux parties.
Aux termes de l’article 2 du contrat, sont stipulées les prestations suivantes confiées à la société ESSOR CEM :
— constitution et dépôt du dossier complet de Permis de Construire par l’architecte ;
— affichage de l’arrêté d’obtention du permis de construire sur le terrain ;
— constatations d’huissier sur l’affichage du permis de construire (3 passages) ;
— réalisation des études de sols G2AVP et G2PRO ;
— réalisation des plans DCE.
Le préambule de ce même contrat (page 2) fixe quant à lui un calendrier des réalisations prévoyant les échéances suivantes :
— dépôt de PC le 30 septembre 2020 ;
— finalisation et signature du BEFA avant le 8 janvier 2021 ;
— MADA (mise à disposition) zone 1 : 1er octobre 2021 ;
— MADA zone 2 : 1er novembre 2021 ;
— livraison du projet : 18 novembre 2021.
L’article 4 de ce même contrat relatif aux “conditions financières”, stipule quant à lui :
4.1 – “le montant des prestations s’élève à SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 EUR) HORS TAXES, majoré de la TVA en vigueur (…). Ce montant comprend tous les frais entraînés par l’accomplissement de sa mission en ce compris les honoraires versés à l’architecte en exécution de son contrat” ;
4.2 – “Ce montant sera supporté par ESSOR CEM, sous réserve des dispositions visées dessous au paragraphe 4.3.
4.3 – “Nonobstant les dispositions de l’article 4.2 ci-dessus, OCP REPARTITION règlera la Rémunération à la société ESSOR CEM dans l’hypothèse suivante :
1/ Dans l’hypothèse où le BEFA serait régularisé avant le 08 janvier 2021 mais que les prescriptions du permis de construire engendreraient des travaux supplémentaires pour le projet allant au-delà de 10.000 eurossupplémentaires de loyer HT/HC annuel […] ;
2/ dans l’hypothèse où le BEFA n’est pas régularisé au plus tard le 8 janvier 2021 pour des raisons imputables à OCP REPARTITION, la société OCP REPARTITION devra verser la Rémunération intégrale de 60.000 euros, majorée de la TVA applicable, dans les 30 jours calendaires suivant cette date. OCP REPARTITION bénéficiera de la propriété intellectuelle des plans et études réalisées.”
Il n’est pas contesté que ce contrat d’études préliminaires a été résilié unilatéralement par la société OCP REPARTITION par courrier recommandé du 09 décembre 2020.
Il convient cependant d’examiner les manquements dénoncés par la société OCP REPARTITION à l’encontre de la société ESSOR CEM et de déterminer s’ils justifient la rupture unilatérale intervenue.
S’agissant du retard de communication de l’étude de sols G2PRO par la société ESSOR CEM, force est de constater qu’à la date de résiliation du contrat à l’initiative de la société OCP REPARTITION (09 décembre 2020), le seul délai imparti et résultant du contrat était la date butoir du 08 janvier 2021, date à laquelle le bail devait être en état d’être régularisé, de sorte que, comme l’indique justement la société ESSOR CEM, à la date du 09 décembre 2020, la société OCP REPARTITION ne peut exciper d’un retard de production de ce document ; aucun élément produit par la société OCP REPARTITION ne permettant par ailleurs d’étayer l’argument développé dans son courrier du 09 décembre 2020 selon lequel il était à cette date déjà trop tard pour communiquer cette étude dans la mesure où le laps de temps restant avant conclusion du bail ne lui permettrait pas de faire des retours techniques sur cette étude alors qu’elle se trouvait déjà en attente notamment d’un retour de la part de la société ESSOR CEM à la suite de précédentes remarques techniques adressées le 29 octobre.
S’agissant du montant du loyer du bail, il convient de relever au regard des pièces du dossier que:
— comme le soutient la société ESSOR CEM, le contrat d’études préliminaires liant les parties stipule en préambule que : “ ce bien sera donné à bail en l’état futur d’achèvement (ci-après BEFA), pour un loyer annuel hors taxes et hors charges de deux cent trente-quatre mille six cent soixante-dix Euros (234 670 €) par la société ESSOR CEM à la société OCP REPARTITION. Ledit acte de bail est actuellement en cours de négociation entre les Parties.” ;
— si le mail du 16 novembre 2020 adressé par la société ESSOR CEM à la société OCP REPARTITION évoque une fluctuation possible du prix arrêté depuis juillet 2020 avant d’être porté au contrat d’études préliminaires, il précise que “Quoiqu’il en soit et depuis juillet dernier, il n’est question en l’espèce que d’optimisations techniques, l’offre de juillet dernier n’ayant jamais été remise en cause” ;
— s’il est exact que le mail du 3 décembre 2020 adressé par la société ESSOR CEM à la société OCP REPARTITION contient une révision du loyer à la baisse pour une somme de 219.560 euros HT/HC, la société ESSOR CEM prend bien soin de rappeler le prix convenu avant d’indiquer : “Aujourd’hui et après des échanges avec vos équipes, nous avons pris en compte et inclus dans notre proposition de loyer révisé ci-dessous, la redondance du maintien de température à 20°C (+/- 5°C) pour le Hall, qui semble constituer un élément déterminant de votre exploitation.
Cette évolution, largement compensée par un effort commercial particulièrement significatif, nous amène à faire évoluer le loyer annuel, le ramenant d’un montant de 243.670 € HT/HC à un montant de 219.560 € HT/HC, soit une minoration de – 15.110 € HT/HC /an. Cet effort induisant un risque accru au vu du délai de réalisation du projet, nous vous demandons en contrepartie de décaler le calendrier de livraison d’un mois […]” ; cette proposition s’interprètant davantage comme une remise commerciale dans un contexte où la société ESSOR CEM répond par ce mail à une demande appuyée de la société OCP REPARTITION faite par mail du 25 novembre 2020 de répondre instamment à sa demande de réduction du loyer à 200.000 euros dans les termes suivants : “A défaut de revenir vers nous avant le 4 décembre prochain, nous serions amenés à envisager un arrêt du projet et, par voie de conséquence, à vous retirer l’exclusivité qui vous a été consentie”.
Il résulte de ce qui précède que :
— si toute latitude n’était pas exclue pour faire varier à la marge le prix du loyer dès lors que les parties en convenaient, le CEP avait bien pour objet de fixer le cadre devant présider à la régularisation du bail et de fixer les éléments essentiels qui avait été préalablement négociés, le prix du loyer ainsi arrêté pouvant expliquer la stipulation selon laquelle les prestations réalisées par la société ESSOR CEM correspondant à un montant de 60.000 euros resteraient à la charge de la société ESSOR CEM en cas de non régularisation du bail à la date convenue, ce qui s’interprète comme une contrepartie ;
— la décision de la société OCP REPARTITION de résilier le contrat d’études préliminaires a été manifestement déterminée par l’insatisfaction qui a été la sienne de recevoir par mail une proposition à la baisse de la part de la société ESSOR CEM datée du 3 décembre 2020 d’un montant de 219.560 euros HT/HC toujours bien trop supérieur au prix de 200.000 euros annuels correspondant davantage selon elle au prix du marché comme elle l’indique dans son courrier de résiliation du 9 décembre 2020.
En revanche, le moyen selon lequel la clause d’exclusivité convenue avec la société OCP REPARTITION n’aurait pas été respecté par celle-ci en raison d’une tentative de dépôt parallèle d’un autre permis de construire pour le même projet mais par un concurrent ne peut prospérer dès lors que la société ESSOR CEM procède par affirmation sans étayer cette allégation.
Il résulte de ces éléments qu’aucun des manquements allégués par la société OCP REPARTITION à l’encontre de la société ESSOR CEM n’est démontré. La résiliation unilatérale à laquelle a procédé la société OCP REPARTITION doit dès lors être considérée comme injustifiée et partant, a été prononcée aux torts de cette dernière.
La société ESSOR CEM ne demande pas de dommages-intérêts à ce titre mais seulement qu’il soit fait application de la stipulation contractuelle selon laquelle la non régularisation du contrat de bail au 8 janvier 2021 “pour des raisons imputables” à la société OCP REPARTITION mettrait à sa charge le paiement de la “rémunération intégrale” de 60.000 euros HT, majorée de la TVA, à la société ESSOR CEM.
En conséquence, la société OCP REPARTITION sera condamnée à payer à la société ESSOR CEM la somme de 60.000 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 décembre 2020.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OCP REPARTITION, qui perd son procès sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société OCP REPARTITION sera condamnée à payer à la société ESSOR CEM la somme de 4.000 euros.
La demande formée à ce titre par la société OCP REPARTITION est dès lors rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la résiliation unilatérale du contrat conclu entre la société ESSOR CEM d’une part, et la société la société OCP REPARTITION d’autre part, a été prononcée aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE la société OCP REPARTITION à payer à la société ESSOR CEM la somme de 60.000 euros HT qui sera majorée du montant de la TVA applicable au jour de ce jugement ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de réception de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société OCP REPARTITION aux dépens ;
CONDAMNE la société OCP REPARTITION à payer à la société ESSOR CEM la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles;
REJETTE la demande formée par la société OCP REPARTITION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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