Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2418419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. D F C, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence au domicile Mme B au Mans pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde a été annulé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’en conséquence du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2024, l’arrêté du 21 octobre 2024 a été annulé. Cet arrêté constituant la base légale de l’arrêté litigieux, l’arrêté du 20 novembre 2024 doit être regardé comme ayant été abrogé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant surinamais, né le 24 janvier 1986, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Sarthe le 20 novembre 2024 portant assignation à résidence au domicile de Mme B E pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la requête
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Sarthe fait valoir en défense que la décision attaquée, en ce qu’elle est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 21 octobre 2024 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2024 a été abrogée de jure. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la mesure d’assignation à résidence était exécutoire à compter de sa notification soit en l’espèce le 21 novembre 2024. Par suite, la décision a reçu exécution de sorte que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
5. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’arrêté du 21 octobre 2024 pris par le préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Or, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de la Sarthe. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 20 novembre 2024 est entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du
20 novembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige:
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
8. M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neveu, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neveu de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Neveu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Neveu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Neveu et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L A La greffière,
A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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