Article R261-25 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le contrat doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.
La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.
Cette note technique doit être annexée au contrat.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires22

1Surface de 105,3 m² délivrée à l'acquéreur représentant une différence supérieure à la marge d'erreur de 5 % = réduction du prix
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 avril 2025

É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société [Adresse 3], […] société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. […] L 261-10, L 261-11, R. 263-13 et R 261-25 du code de la construction ; 2°/ que l'exposante faisait valoir que, […] indiquant une surface de 110,09 m² ; qu'en écartant ce plan comme illisible sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de […] l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. […] PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; […]

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2Surfaces immobilières : tout comprendre (Carrez, Boutin, surface habitable
simonnetavocat.fr · 23 décembre 2024

L. 111-14, L. 151-28, L. 331-7, L. 331-10, L. 331-11, R. 111-21, R. 111-22, R. 151-39, R. 331-7, R.* 420-1, R.* 421-1 s., R.* 431-2 CCH, art. L. 156-1, L. 262-4, R. 156-1, R. 261-25, R. 311-5, R. 311-8, R. 822-25, D. 331-10, D. 353-16, D. 353-19 C. patr., art. […] La mesure d'une surface de plancher s'effectue au-dessus des plinthes (Circ. du 3 févr. 2012). […] R. 261-25) au sens de l'article R. 156-1, excluant de ce fait les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 19-24.994). […]

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3Ce que la vente en l'état futur d'achèvement ?
lemag-juridique.com · 13 mars 2024

L'article 1601-3 du Code civil prévoit que le vendeur (maître d'ouvrage) s'engage à construire conformément aux spécifications convenues et à livrer le bien quand les travaux sont achevés. […] Les étapes de la vente en l'état futur d'achèvement Signature du Contrat de Réservation : Tout commence par la signature d'un contrat de réservation, qui établit l'intention d'acheter le bien. […] Ce dernier doit contenir diverses mentions sous peine de nullité (R 261-25 et R 261-26 du Code de la construction et de l'habitation) et précise notamment les caractéristiques du logement, le prix, les modalités de paiement, et les délais de livraison. […]

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Décisions167

1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 4 février 2014, n° 11/08508

[…] T R I B U N A L […] La réception de l'ouvrage, avec réserves, a été prononcée le 25 juin 2010. […] “ Vu les articles R 261-25 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 1134 et 1147 du Code civil, […] Selon l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, l'immeuble en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du même code, et de l'article L.261-11, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble, objet du contrat. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 4 février 2014, n° 11/00697

[…] T R I B U N A L […] La réception de l'ouvrage, avec réserves, a été prononcée le 25 juin 2010. […] “ Vu les articles R 261-25 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 1134 et 1147 du Code civil, […] — que le bénéfice du dispositif “Loi SCELLIER” n'est pas entré dans le champs contractuel et qu'il ne constituait pas une condition essentielle du consentement des parties sur l'opération immobilière projetée, qu'ils n'apporteraient pas la preuve d'en bénéficier (“SCELLIER social” ou “SCELLIER classique”), qu'un certificat du maître d'oeuvre attestant de l'achèvement des travaux a bien été transmis conformément à l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, et enfin que les requérants n'ont subi aucun préjudice de ce fait.

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans constater que l'immeuble était achevé au jour du contrat préliminaire de réservation, en date du 17 mars 2012, qui constitue l'avant-contrat qui précède la vente d'immeuble à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1601-1 et 1601-3 du code civil et des articles L. 261-15 et R. 261-25 du code de la construction et de l'habitation. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).