Annulation 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 8 juil. 2022, n° 2117488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier de non-admission Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois a` compter de la décision a` intervenir, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence en l’absence de nom et prénom du signataire de l’acte en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité de son acte de naissance et méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence en l’absence de nom et prénom du signataire de l’acte en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence en l’absence de nom et prénom du signataire de l’acte en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021 qui a désigné Me Ben Yahmed pour le représenter.
Par un courrier du 6 mai 2022, reçu après une mise en demeure de produire un mémoire, Me Ben Yahmed indique que Me Tomas est en charge du dossier et qu’il en informe le bâtonnier afin d’être relevé de cette mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 26 mars 1972, entré en France en 2015 selon ses déclarations a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2021, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il est constant que la signature qui figure sur l’arrêté en litige ne suffit pas à identifier son auteur. Ni cet arrêté, ni le courrier de notification ne comportent la mention des nom et prénom du signataire. Dès lors, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 août 2021 doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2021 attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sans délai toute mesure pour faire cesser le signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Me Tomas n’ayant pas été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tomas n’ait pas été finalement désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2021, concernant M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre sans délai toute mesure utile pour mettre fin à son inscription au système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Tomas n’ait pas été désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. C
La présidente,
Signé
V. Hermann Jager La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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