Article R315-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R315-3
Article R315-5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2

1Tribunal administratif de Dijon, 29 janvier 2013, n° 1200550Rejet

[…] 38-03-04 […] Elle fait valoir que les ressources de M. X ont été prises en compte dans le calcul des droit d'aide personnalisée au logement en application des dispositions des articles R. 315-4 et R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation ;

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2CJCE, n° F-100/07, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Kyriakos Tsirimiagos contre Comité des régions de l’Union européenne, 10 mars 2009

[…] greffier : M. R. Schiano, administrateur, […] 4 Sur la base de l'article 17 de l'annexe VII de l'ancien statut, un « Règlement fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes » (ci-après l'« ancienne réglementation commune ») est entré en vigueur le 1 er janvier 1980, avec effet au 1 er avril 1979. L'article 1 er de cette ancienne réglementation commune permettait au fonctionnaire de faire transférer régulièrement une partie de ses émoluments non supérieure au montant qu'il percevait au titre de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation, tandis que l'article 2 de celle-ci disposait : […] Article R*315-3 […] Article R*315-4

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