Article 73 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mars 2001 est l'article : CGI 203 bis

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Loi - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2000

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
3 textes citent l'article

Commentaires13


Alexandre Joannin · Defrénois · 16 novembre 2023

CMS · 2 octobre 2023

La solution retenue par le Conseil d'Etat ne concerne pas la situation dans laquelle aurait été exercée l'option prévue par l'article 73 D du CGI. Celle-ci permet, en cas de transmission ou de rachat des parts sociales d'un associé en cours d'année, de déterminer un résultat intermédiaire immédiatement imposable au nom de l'associé sortant. […]

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Décisions64


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 20MA03342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] associé, l'est finalement pour partie, au nom de l'associé sortant ; c'est à tort qu'en l'espèce que l'administration considère que les modalités de détermination du prix de cession des parts, en majorant la valeur de cette dernière du résultat réalisé économiquement à la date de cession de parts, doit être considéré comme l'exercice d'une option qui résulte des dispositions de l'article 73 D du code général des impôts, ce qui la conduit à imposer ce résultat intermédiaire, non pas comme dans le cadre des plus-values professionnelles, ce qu'avait fait M. A, en majorant le prix de cession de ces dernières, mais comme un élément du résultat courant ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 mai 2015, 14NC01372, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (…), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) » ; […] Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (…) » ; que, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 11 mars 2008, n° 0601173
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel (…) » ; qu'aux termes de l'article de l'article 38 du même code : « 1. […]

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