Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.
Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du tiers du capital de cette société.
La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.
Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34.
[…] • elle est entachée de vices de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le conseil d'administration a été régulièrement convoqué, conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de la construction et de l'habitation et ce, malgré sa demande de production des convocations ; […] 3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. […] Considérant tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] O R D O N N E :
[…] . il n'est pas justifié que le délai de convocation prévu par les dispositions de l'article R.421-3 du code de la construction et de l'habitation a été respecté ; […] l'Office public de l'habitat (OPH) d'Aulnay-sous-Bois, représenté par M e Morandi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative : […] 3. D'une part, aux termes de l'article R.421-20-4 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.(…)/ II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, […]
[…] dès lors que l'office n'a pas respecté la procédure de dissolution et liquidation d'un office, prévue aux articles L. 421-7 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, […] notamment, les conditions suspensives auxquelles est soumis ce transfert par voie d'apport, concernant particulièrement la prise de participation complémentaire consécutive de la communauté d'agglomération d'Argenteuil Bezons au capital de la SCIC HLM Seine Accession en application de l'article R. 421-3 du code de la construction et de l'habitat, […] se trouvent privées d'objet ; qu'en conséquence, les délibérations attaquées n° 3 D (ca) et XXX (ca), eu égard à leurs articles respectifs 2 et 3, […] O R D O N N E :