Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.
Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
[…] Aux termes de l'article R 421-18 du code de la construction et de l'habitation : « Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. […] Aux termes de l'article R. 423-28 de ce code : « Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante. […]
[…] — le motif tiré du non respect de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme est infondé puisqu'elle justifie pleinement de sa qualité de propriétaire des parcelles d'assiette du projet ; […] qu'en vertu du c) de l'article R. 423-28 du même code, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est porté à six mois lorsque le projet « porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation » ; […] agissant au nom de l'Etat, en vertu de l'article R. 123-13 du même code ;
[…] destinée à prendre effet à compter du 1 er janvier 2010, l'office public Habitat Nord Deux-Sèvres a, sur le fondement des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, lancé une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché portant, d'une part, […] Le Conseil d'Etat, par sa décision susvisée du 27 juin 2018, a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 421-17 et R. 423-28 du code de la construction et de l'habitation d'une part, et des articles L. 820-1, L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce d'autre part, que lorsqu'un office public de l'habitat est soumis, en matière de gestion financière et comptable, […]