Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2301607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2023, le 24 janvier 2024 et le 23 mars 2024, M. C B , représenté par Me Dufou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil d’administration d’Habitat 08 l’a licencié ;
2°) d’enjoindre à Habitat 08 de le réintégrer à son poste et de reconstituer sa carrière à compter du 16 mai 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Habitat 08 une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure préalable de licenciement n’a pas été respectée dès lors qu’il a été informé du projet de licenciement en même temps que le conseil d’administration contrairement aux dispositions de l’article R. 421-20-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que la délibération du conseil d’administration n’a pas été notifiée à M. B ;
— le délai de préavis n’a pas été respecté dès lors que le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et le certificat de travail ont été édités dès la notification du licenciement et qu’il lui a été demandé de remettre son véhicule de fonctions avant l’expiration du délai de préavis ;
— la décision méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elle est entrée en vigueur antérieurement à sa transmission au contrôle de légalité prévu par l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation et par les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’a pas commis de faute.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 22 mars 2024, Habitat 08 représentée par Me Placidi conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de prononcer la suppression suivante « Mme M, actuellement présidente faisait partie, avec d’autres administrateurs toujours en fonctions, des personnes dont l’attitude avait été qualifiée par l’ANCOLS d’immixtion injustifiée dans les fonctions de direction de l’OPH » et de mettre à la charge de M. B une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés,
— les propos dont il est demandé la suppression sont injurieux.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baroche représentant M. B, et de Me Placidi représentant Habitat 08.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de directeur général de l’office Habitat 08 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2018. Le 16 mai 2023, la présidente du conseil d’administration d’Habitat 08 lui a notifié la décision du conseil d’administration de procéder à son licenciement. M. B demande au tribunal d’annuler son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article R 421-18 du code de la construction et de l’habitation : « Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration. Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d’administration et lui présente un rapport annuel en la matière ». Aux termes de l’article R. 421-20-4 du code de la construction et de l’habitation : « I. ' Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d’administration sur proposition écrite et motivée du président. () II. ' Préalablement à la saisine du conseil d’administration, le président communique par écrit à l’intéressé sa proposition de licenciement et l’informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d’un défenseur de son choix. Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu’après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l’intéressé d’exécuter tout ou partie du préavis ». Aux termes de l’article R. 421-20-1 du même code : « Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants : 4° La disposition d’un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs ». Aux termes de l’article R. 423-28 de ce code : « Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l’année suivante. Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l’activité de l’office durant ce même exercice, est présenté au conseil d’administration. Le conseil d’administration décide de l’affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année ». Ces dispositions ont un caractère spécial par rapport aux dispositions à caractère général, dont elles n’écartent pas par principe l’application et qui sont prévues par le décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de l’engagement d’une procédure de licenciement le 3 mai 2023 et que les membres du conseil d’administration ont été convoqués le 4 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-20-4 du code de la construction et de l’habitation manque en tout état de cause, en fait et doit être écarté.
3. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le conseil d’administration d’Habitat 08 s’est fondé pour décider du licenciement pour faute du requérant et lui permet ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors qu’aucun texte ne prévoit la communication de la délibération du conseil d’administration, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. La demande de remise du véhicule de fonctions à supposer qu’elle ait été anticipée, et à supposer qu’elle constitue une méconnaissance des stipulations prévues au contrat d’embauche de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision mettant fin au contrat.
5. L’édition du solde de tout compte, du dernier bulletin de salaire et du certificat de travail, qui ont pour objet d’exécuter la décision en litige, avant la fin du délai de préavis, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. La décision attaquée a été reçue au contrôle de légalité le 16 mai 2023, la veille de sa prise d’effet au 17 mai 2023.Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision qui aurait reçue application avant d’être exécutoire, manque en fait et doit être écarté.
7. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le conseil d’administration d’Habitat 08 a licencié M. B pour faute et a retenu plusieurs griefs. Les faits reprochés à M. B consistant en l’absence d’information du conseil d’administration du contenu des ateliers organisés dans le cadre du congrès des HLM 2022, le retard à une réunion de signature d’une convention sur la sécurité le 24 janvier 2023, le défaut de pilotage de la convention d’utilité sociale, la méconnaissance du devoir de réserve et la négociation puis le refus de rupture conventionnelle ne sont pas établis ou ne sont pas fautifs.
8. En premier lieu, il est reproché au requérant d’avoir donné des informations erronées au conseil d’administration le 24 septembre 2021 qui aurait conduit l’administration à prendre une décision illégale, d’avoir donné une fausse information au conseil d’administration le 16 décembre 2021 et de ne pas avoir rédigé de note à la présidente. Habitat 08 indique que le requérant aurait méconnu les textes séparant les attributions du conseil d’administration et celles du directeur général. Il ne rentre pas dans les attributions du directeur général de rédiger des notes à l’attention de la présidente du conseil d’administration et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait méconnu la séparation des attributions entre le conseil d’administration et le directeur général. En revanche, le directeur général étant responsable du bon fonctionnement des services qu’il a sous ses ordres et de la qualité de leurs productions, et étant de par sa position à l’interface entre ces services et les membres du conseil d’administration, la négligence ayant conduit à soumettre au conseil d’administration des actes entachés d’illégalité est constitutif d’une faute du directeur général.
9. En deuxième lieu, il est reproché au requérant d’avoir télétravaillé sans l’accord du conseil d’administration et d’avoir rompu la continuité des fonctions de direction. Il ressort des pièces du dossier et notamment du décret du 11 février 2016 applicable aux agents publics et de l’accord collectif mis en place en 2022, dont l’application au directeur général n’est pas exclue par le texte, que celui – ci aurait dû demander l’accord de son employeur avant de recourir au travail à distance. Par suite, en ne sollicitant pas cet accord, le requérant a commis une faute.
10. En dernier lieu, il est reproché au requérant d’avoir eu du retard dans la présentation au conseil d’administration du compte financier 2021. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général n’a pas adressé le compte financier et le rapport de gestion lors de la convocation des membres du conseil d’administration et que ces documents ont fait l’objet d’un envoi distinct, huit jours avant la tenue du conseil. Le requérant se prévaut de l’absence imprévue du directeur financier dans un contexte de modification règlementaire, du retard des commissaires aux comptes et du refus de la présidente du conseil d’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le retard pris dans la rédaction de ces documents était bien antérieur à l’absence du directeur financier, que le compte financier n’a pas été transmis aux commissaires aux comptes avant la date fixée par les dispositions de l’article R. 423-28 précitées et que le requérant n’a pas su faire preuve de l’anticipation attendue dans l’établissement de ces documents. Par suite, ce comportement est constitutif d’une faute.
11. Il résulte de ce qui précède, les fautes précitées étant établies, que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait être licencier pour faute.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin de suppression d’élément de la requête :
13. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ".
14. Les mentions dont Habitat 08 demandent la suppression ne sont pas injurieuses. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à leur suppression.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’Habitat 08, qui n’est pas la partie majoritairement perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère de mettre à la charge de M. B la somme demandée par Habitat 08 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Habitat 08 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’Habitat 08 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à Habitat 08 office public de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
B.A
Le président,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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