Rejet 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2015, n° 1303773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1303773 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE LA GRAVIERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1303773
___________
SOCIETE LA GRAVIERE
___________
M. X
Président-rapporteur
___________
M. Habchi
Rapporteur public
___________
Audience du 22 janvier 2015
Lecture du 5 février 2015
___________
68-04-045
C-SS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 sous le n° 1303773, présentée pour la société La Gravière, dont le siège est XXX, représentée par son dirigeant en exercice, par Me Blanc ; la société La Gravière demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 17 décembre 2012, par lequel le maire de Lamastre s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur le réaménagement partiel d’un hangar situé dans la zone industrielle dite « Le Sumène », ensemble la décision du 25 mars 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Lamastre à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le motif d’opposition fondé sur l’assujettissement du projet litigieux au régime du permis de construire est infondé au regard des dispositions des articles R. 421-13, R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, dès lors que ce projet, d’où ne résultent que des changements de détail dans les façades du bâtiment, n’en modifie pas l’aspect extérieur et n’opère aucun changement de destination ; qu’à cet égard, l’aménagement d’une petite partie du hangar en surface d’accueil, exposition et vente n’a pas pour effet de le transformer en local à usage de commerce ; qu’en admettant même qu’il faille retenir cette qualification, la surface ainsi concernée, qui représente moins de 17 % de la surface total du bâtiment, devrait alors être regardée comme un local accessoire, au sens de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, du local à usage d’atelier artisanal et d’entrepôt ; que le motif d’opposition fondé sur l’article UI 1 du règlement du plan d’occupation des sols de Lamastre est tout aussi erroné dès lors que la réalisation de locaux commerciaux, à la supposer correspondre effectivement au projet, est parfaitement compatible avec la vocation de la zone UI ; qu’elle est en outre expressément prévue par l’article 2 du règlement du lotissement industriel de la Plaine de Sumène autorisé par arrêté du préfet de l’Ardèche du 15 décembre 1976 et par l’article UI 1 du règlement du plan d’occupation des sols de Lamastre, qui permet l’extension des bâtiments commerciaux existants et les locaux nécessaires à la vente de produits fabriqués ou transformés sur place ; qu’il est de principe, en vertu de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, que tout ce qui n’est pas expressément interdit dans une zone du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est réputé y être autorisé ; qu’en l’espèce, aucune des dispositions régissant la zone UI n’interdit l’aménagement de locaux commerciaux dans un bâtiment existant à usage d’artisanat, d’entrepôt et de bureaux ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par la commune de Lamastre, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société La Gravière à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les travaux projetés, qui ne correspondent pas à de simples travaux d’entretien ou de réparation, modifient l’aspect extérieur de l’immeuble ; qu’il en changent partiellement la destination, une partie non négligeable de sa surface (296,83 mètres carrés) étant désormais affectée à l’activité commerciale ; que si l’article UI 1 du règlement du plan d’occupation des sols permet l’usage commercial des locaux, c’est uniquement par extension de bâtiments commerciaux existants ; que le règlement du lotissement créé en 1976 est inutilement invoqué, ce document n’étant plus en vigueur du fait qu’il s’est écoulé plus de dix ans depuis l’autorisation de lotir, sans que les colotis n’en sollicitent le maintien, et le règlement du plan d’occupation des sols de 2001 l’ayant ainsi remplacé ; que les conclusions dirigées contre la décision statuant sur le recours gracieux seront rejetées pour les mêmes raisons ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par la commune de Lamastre, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que les produits que la société La Gravière envisage de commercialiser dans les locaux litigieux ne sont pas issus de sa propre production ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté par la commune de Lamastre, concluant aux mêmes fins que précédemment ou au non-lieu à statuer et sollicitant en outre la condamnation de la SCI La Gravière à une amende pour recours abusif ;
Elle ajoute que la SCI La Gravière, à laquelle un permis de construire a été délivré pour le même projet le 25 avril 2013, donc avant même l’introduction de la requête, ne justifie, du fait de la satisfaction qui lui a ainsi été procurée, d’aucun intérêt lui conférant qualité pour agir ; que son action contentieuse est, en raison de ce permis de construire, dépourvue de tout objet et abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2015 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ;
— les observations de Me Gay, substituant Me Blanc, avocat de la société La Gravière, société requérante ;
— et celles de Me Jaques, substituant Me Champauzac, avocat de la commune de Lamastre ;
1. Considérant que la société La Gravière a déposé une déclaration préalable de travaux en vue du réaménagement partiel d’un hangar situé dans la zone industrielle dite « Le Sumène », à Lamastre ; que le maire de cette commune s’y est opposé par arrêté du 17 décembre 2012 aux motifs, d’une part, que ce projet, combinant modification de l’aspect extérieur du bâtiment et changement de destination des locaux concernés, relevait du régime du permis de construire et, d’autre part, que l’article UI 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune n’autorise pas, en zone UI, les constructions à usage de commerce ; que la société La Gravière demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision, en date du 25 mars 2013, portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions de la commune de Lamastre tendant au non-lieu à statuer :
2. Considérant que la commune de Lamastre fait valoir que la société La Gravière a obtenu, le 25 avril 2013, un permis de construire en raison duquel sa requête serait désormais privée d’objet ; que, cependant, outre que ce permis de construire a été accordé et notifié avant même l’introduction de la requête, ce qui suffit à faire obstacle à ce que le tribunal prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dont il est saisi, le projet ainsi autorisé, qui comporte la réalisation d’un nouveau bâtiment et la restructuration du hangar existant sans création de surface commerciale, diffère très sensiblement de celui que décrit la déclaration préalable de travaux à laquelle l’arrêté attaqué s’est opposé ; qu’ainsi, les conclusions susvisées ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable » ; que, selon l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; / Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal » ; que l’article R. 421-17 dispose : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal » ; qu’il résulte de ces dispositions que la réalisation de travaux ayant à la fois pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble et d’en changer la destination nécessitent l’obtention d’un permis de construire et non le dépôt d’une simple déclaration préalable ; que l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme auxquelles elles renvoient énumère, pour les constructions, les destinations suivantes : l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, la fonction d’entrepôt et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige, édifié en exécution d’un permis de construire délivré à une entreprise d’électricité par le préfet de l’Ardèche le 17 octobre 1977 qui le désigne comme bâtiment industriel, a comporté dès l’origine, outre des bureaux et un atelier, des locaux à usage d’entrepôt ; que le projet de la société La Gravière, spécialisée dans le négoce et la livraison de matériaux de construction, consiste à restructurer une partie des locaux à usage d’entrepôt pour en faire un hall d’exposition-vente de 296,83 mètres carrés ; qu’un tel local, ouvert à la clientèle de l’entreprise et aux visiteurs, constitue une construction à usage de commerce au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme ; qu’alors même que la surface commerciale ainsi prévue ne représente qu’un sixième environ de la surface de plancher totale du bâtiment, elle a sa fonctionnalité propre, distincte des bureaux, ateliers et entrepôt, et obéit à des contraintes spécifiques, notamment au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public, qui, dans les circonstances de l’espèce, ne permettent pas d’y voir de simples locaux accessoires au sens des articles R. 421-14 et R. 421-17 précités dudit code ; que, par ailleurs, les travaux envisagés, qui comportent notamment, en façade est, le remplacement d’un portail métallique par une baie vitrée et l’ajout de deux fenêtres, ont pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le maire de Lamastre a estimé que le projet dont il était saisi relevait du régime du permis de construire et s’est pour cette raison opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société La Gravière ;
5. Considérant que l’article UI 1 du règlement du plan d’occupation des sols de Lamastre, qui énumère les occupations et utilisations du sol admises en zone UI, cela de façon limitative, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, et sans qu’il en résulte la violation d’une quelconque disposition du code de l’urbanisme, mentionne à ce titre, notamment, « l’extension de bâtiments commerciaux existants » et « les locaux nécessaires à la vente de produits fabriqués ou transformés sur place » ;
6. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, substitué par l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 aux dispositions de l’article L. 315-2-1 dudit code, issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et qui avaient la même portée, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement, qu’il s’agisse de son règlement ou de son cahier des charges, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; qu’il ne pouvait en aller différemment, à la date de l’arrêté attaqué, compte tenu de la rédaction alors en vigueur de cette même disposition, que dans le cas où le maintien de ces règles avait été demandé par la majorité des colotis, sans qu’une décision expressément contraire n’ait alors été prise, après enquête publique, par l’autorité compétente ; que si la société La Gravière invoque l’article 2 du règlement du lotissement industriel « La Plaine de Sumène » y autorisant sans restriction particulière les constructions à usage commercial, elle n’apporte aucun élément de nature à établir, alors que ce lotissement a été autorisé en 1976, que la règle d’urbanisme ainsi fixée aurait été maintenue en vigueur, du fait d’une demande en ce sens émanant de la majorité des colotis, après l’approbation du plan d’occupation des sols de la commune de Lamastre ; qu’ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de cette disposition pour reprocher au maire d’avoir fondé sa décision sur l’article UI 1 du règlement du plan d’occupation des sols et lui imputer à ce titre une erreur de droit ;
7. Considérant, d’autre part, que le changement de destination relevé au point 3 du présent jugement ne peut être regardé comme portant sur un bâtiment commercial existant, dès lors que l’immeuble litigieux ne comporte, en l’état, aucun local relevant de cette destination ; qu’il n’est pas démontré, alors que le formulaire de la déclaration préalable de travaux et les plans de l’existant qui y ont été joints ne font plus apparaître aucun local à usage d’atelier mais uniquement des surfaces affectées au stockage des matériaux de construction, que ce bâtiment abriterait une activité industrielle ou artisanale et que la surface commerciale projetée correspondrait ainsi à des locaux nécessaires à la vente de produits fabriqués ou transformés sur place ; que, dans ces circonstances, quand bien même la zone UI est définie par le préambule du chapitre du règlement du plan d’occupation des sols qui lui est consacré comme une « zone urbaine à vocation d’activités commerciales, artisanales et industrielles », le maire de Lamastre n’a pas fait une inexacte application de l’article UI 1 précité du règlement du plan d’occupation des sols de cette commune ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société La Gravière n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du maire de Lamastre du 17 décembre 2012 et de la décision du 25 mars 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions de la commune de Lamastre tendant à ce que le tribunal prononce une amende pour recours abusif :
9. Considérant que la condamnation au paiement d’une amende pour recours abusif, en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, relève du pouvoir propre du juge ; que les conclusions présentées en ce sens par la commune de Lamastre sont en conséquence irrecevables ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant enfin que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lamastre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société La Gravière la somme qu’elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Lamastre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Gravière est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la commune de Lamastre tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Gravière et à la commune de Lamastre.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Houllier, conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2015.
Le président, Le conseiller premier assesseur
D. X B. Gros
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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