Article R431-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R431-9
Article R431-11

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.

L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire de l'Etat qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.

En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil départemental ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15

1Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 13 février 2020, n° 19LY02514Annulation

[…] D G, représenté par M e Férignac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, […] à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements () » et aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Caen, 24 octobre 2014, n° 1401885Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions ; le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, des articles R. 111-19-17 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, quant au contenu du dossier de demande, et au fond des articles UE8, UE11, UE12 et UE13 du plan local d'urbanisme ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…

3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16 février 2021, 19MA02128, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; […] 10. En deuxième lieu, […] située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme, […] Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait dû comprendre le tableau prévu par l'article R. 613-16-3 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).