Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.
L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire de l'Etat qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.
En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil départemental ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.
[…] D G, représenté par M e Férignac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, […] à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements () » et aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, […]
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions ; le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, des articles R. 111-19-17 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, quant au contenu du dossier de demande, et au fond des articles UE8, UE11, UE12 et UE13 du plan local d'urbanisme ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
[…] – l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; […] 10. En deuxième lieu, […] située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme, […] Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait dû comprendre le tableau prévu par l'article R. 613-16-3 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté.