Confirmation 25 juin 2001
Résumé de la juridiction
L’article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L.623 – 4 du nouveau Code de commerce pose le principe de l’irrecevabilité de l’appel contre les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire. Toutefois, l’appel-nullité est recevable pour violation des articles 4 et 5 du NCPC relatif aux limites du litige, lorsque le juge-commissaire saisi d’une requête du liquidateur en vue de la vente d’un fonds de commerce décide, en l’absence de toute demande de l’une quelconque des parties au litige, le démantèlement du fonds et la vente seulement d’une partie des éléments qui le composent En vertu de la règle d’ordre public contenue dans l’article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 622-17 du Nouveau Code de Commerce relatif aux modalité de cession d’une unité de production, une cession de fonds de commerce peut être globale. Or, cette cession globale ne saurait, contre la demande du liquidateur, être commuée en démantèlement du fonds de commerce avec seulement vente d’une partie des éléments qui le composent
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 25 juin 2001, n° 01/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 2001/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 6 juin 2001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006938006 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N
AFFAIRE N : 01/01330 AFFAIRE : X… C/ LE Y…, LE Y…, MARTIN TOUCHAIS, S.A. INTERFIMO, HERVOUET, TRICAUD Jugement du T.C. ANGERS du 06 Juin 2001
ARRÊT RENDU LE 25 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Philippe X…, agissant pour le compte de la société PHARMACIE VOLTAIRE, 3 rue Voltaire 49000 Angers né le 01 Juillet 1973 à ANGERS (49000) 3 rue des Anciens Combattants 49460 MONTREUIL JUIGNE représenté par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me DIZIER, avocat au barreau de NANTES INTIMES : Monsieur Bertrand LE Y… né le 30 mars 1947 à TOULOUSE Madame Z… de JULIEN de ZELICOURT épouse LE Y… née le 10 mai 1949 à PARIS 15ème demeurant ensemble « La Haie » 53340 CHEMERE LE ROI représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me De BODINAT, avocat au barreau d’ANGERS Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL PHARMACIE DU PROGRES 41 avenue du grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS Monsieur Jean-Yves TRICAUD Le Chaillou A… 49460 MONTREUIL JUIGNE représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me JAMES, avocat au barreau D’ANGERS – 2 – S.A. INTERFIMO Maison des Professions Libérales 46 Notre Dame de la Tour Maubourg 75007 PARIS M. et Mme Hervé HERVOUET Centre B… du Grand Maine Rue du Grand Launay 49000 ANGERS Société ALLIANCE SANTE 2 rue Louis Armand Immeuble Objectif 1 9 étage 92600 ASNIERES SUR SEINE assignés, n’ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur MOCAER, conseiller, a tenu seul l’audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame
GUESNEAU, agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame C… et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2001 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 25 Juin 2001, date indiquée par le Président à l’issue des débats. * * * – 3 -
Vu les dernières conclusions de Philippe X… du 18 / 06 2001
Vu les dernières conclusions de Bertrand LE Y… du 15 / 06 / 2001
Vu les dernières conclusions de Maître Odile MARTIN TOUCHAIS du 18 / 06/ 2001
Vu les dernières conclusions de Jean Yves TRICAUD du 18 / 06 / 2001
Vu l’assignation délivrée par Philippe X… le 11 / 06 / 2001 à la personne de Michel HERVOUET et à celle de son épouse, et le 12 / 06 / 2001 à la SAS ALLIANCE SANTE et à INTERFIMO, à personne habilitée RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’EURL Pharmacie du Progrès exploitait une officine dans les locaux situés rues Louis de Romain et Voltaire à Angers, appartenant aux époux Bertrand LE Y…, lorsqu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2000. Son mandataire liquidateur, Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, a recherché un acquéreur pour le fonds de commerce, reçu deux offres, l’une des époux Bertrand LE Y… pour 460
000 F et l’autre de Philippe X…, pour le compte de la SELARL Voltaire en cours de formation, pour 801 000 F et déposé le 4 avril 2001 au juge commissaire une requête en vente amiable du fonds. Par ordonnance du 4 avril 2001, Monsieur le juge commissaire autorisé la vente à Philippe X… pour la somme de 801 000 F. Les époux Bertrand LE Y… ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. Le 18 avril 2001, sur requête de Maître Odile MARTIN
TOUCHAIS, le juge commissaire autorisait la mise à disposition de Philippe X… du fonds. Les époux Bertrand LE Y… ont formé opposition à cette ordonnance.
Philippe X… est appelant du jugement qui a joint les deux instances, considéré que le droit de préemption notifié par les époux Bertrand LE Y… doit s’appliquer en priorité sur son offre, prononcé la nullité des ordonnances rendues par le juge commissaire les 4 et 18 avril 2001, constaté que l’exercice du droit de préemption par les époux Bertrand LE Y… ne leur permettra pas pour autant de devenir titulaire d’une officine de pharmacie faute d’avoir la qualité de pharmaciens, décidé en conséquence que la cession du droit au bail et des autres éléments du fonds de commerce de pharmacie cessibles à des non pharmaciens sera effectuée aux mêmes conditions notamment de prix que celles offertes par Philippe X… pour la totalité du fonds de commerce, donné acte à Maître Odile MARTIN TOUCHAIS et INTERFIMO de ce qu’elles s’en remettaient à justice, ordonné l’exécution provisoire, rejeté les demandes des époux Bertrand LE Y… au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Il demande à la Cour d’annuler le jugement déféré et, évoquant, de dire nul ou inopposable ou encore inapplicable le droit de préemption invoqué par les époux Bertrand LE Y…, de déclarer irrecevable leur demande, de constater que la cession du seul droit au bail en faveur des – 4 – époux Bertrand LE Y… n’est pas une cession globale d’une unité de production, de confirmer les ordonnances du juge commissaire des 4 et 18 avril 2001 et de l’autoriser à acquérir le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de l’EURL Pharmacie du Progrès en tous ces éléments d’actifs dans les conditions de son offre acceptée par l’ordonnance entreprise.
Les époux Bertrand LE Y… concluent à l’irrecevabilité de l’appel de
Philippe X… et à la confirmation du jugement déféré et enfin à sa condamnation à leur payer la somme de 30
000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Maître Odile MARTIN TOUCHAIS s’en remet à justice sur le mérite de l’appel, demandant de constater que le droit de préemption porte uniquement sur le fonds de commerce et que la cession de ce fonds aux époux Bertrand LE Y… était manifestement interdite et qu’il n’appartenait pas au tribunal d’ordonner le démantèlement du fonds
Jean Yves TRICAUD s’en rapporte à justice et subsidiairement conclut à la confirmation du jugement déféré.
Chacune des parties forme une demande au titre de l’article 700 du N.C.P.C. MOTIFS Sur la recevabilité de l’appel et la nullité du jugement déféré
Les époux Bertrand LE Y… et Jean Yves TRICAUD soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en s’appuyant sur les dispositions de l’article 173 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L 623 – 4 du nouveau code de commerce, selon lequel ne sont pas susceptibles d’appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions.
L’ordonnance du juge commissaire du 4 avril a été précédée d’une notification selon laquelle les époux Bertrand LE Y… entendaient se prévaloir d’une clause du bail leur accordant un droit de préemption en cas de vente du fonds. Cette ordonnance y répond au moins implicitement en autorisant la vente à un tiers, c’est-à-dire en rejetant la demande d’application du droit de préemption. Le jugement déféré ne s’est donc pas prononcé pour la première fois sur ce point, ce qui aurait ipso facto rendu recevable l’appel de Philippe X…
Mais celui-ci forme un appel-nullité en reprochant au jugement déféré
un excès de pouvoir. Le juge commissaire était saisi d’une requête du liquidateur en vue de la vente du fonds de commerce et c’est encore ce fonds qui faisait l’objet des demandes des parties présentées au tribunal de commerce ; or le jugement déféré n’a pas décidé la vente du fonds, mais le démantèlement de celui-ci et la vente d’une partie seulement des éléments qui le composent. Il n’a donc pas répondu aux demandes et ordonné un – 5 – démantèlement qui n’avait pas été sollicité. Or la vente du droit d’au bail et d’une partie, d’ailleurs non désignée, des éléments du fonds considérés comme cessibles à des non pharmaciens, étant une vente de nature différente de celle du fonds de commerce lui-même, ne pouvait être ordonnée en l’absence de toute demande, par application des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, les limites du litige étant définies par les prétentions des parties.
L’excès de pouvoir commis par le jugement déféré rend l’appel-nullité de Philippe X… recevable et bien-fondé et le jugement déféré sera donc annulé.
Évoquant la cour examinera l’affaire au fond Sur le fond
Les parties ne discutent pas la validité de principe de la clause de préemption au profit des propriétaires contenue dans le bail conclu le 1er novembre 1989 entre les époux Bertrand LE Y… et Michel HERVOUET, de qui l’EURL Pharmacie du Progrès tient ses droits, ainsi rédigée : En cas de vente du fonds de commerce, le droit de préemption est réservé aux bailleurs.
Philippe X… l’estime inapplicable en se fondant sur les dispositions du Code de la santé publique qui interdisent la vente d’une officine à une personne qui ne possède pas le diplôme de pharmacien, or ni M. ni Mme Bertrand LE Y… ne sont titulaires de ce diplôme, d’une part, et sur l’article 155 de la loi du 25 janvier 1985 devenu article L 622-17 du nouveau Code de commerce d’autre
part.
L’argument tiré des dispositions du Code de la santé publique ne présente plus d’intérêt depuis que le jugement déféré, dont les époux Bertrand LE Y… demandent la confirmation, n’a autorisé que la vente des éléments du fonds cessibles aux non pharmaciens, de sorte que les époux Bertrand LE Y… ne demandent plus à devenir propriétaires de l’officine. C’est précisément, comme il l’indique, pour éviter l’application de cet article du Code de la santé publique que le jugement déféré, a démantelé le fonds et limité l’objet du droit de préemption.
L’article 155 de la loi de 1985 prévoit les modalités de la cession d’une unité de production et en permet une cession globale, ce que Maître Odile MARTIN TOUCHAIS a demandé.
Selon les époux Bertrand LE Y…, l’officine litigieuse ne peut bénéficier des dispositions de cet article faute de constituer une unité de production. Une unité de production est un ensemble de moyens matériels et humains permettant l’exercice d’une activité économique et en l’espèce des moyens matériels existent (clientèle, droit au bail, stock, matériel et mobilier de bureau), et les moyens humains seront apportés par l’acquéreur et ses salariés ou collaborateurs éventuels, l’essentiel étant de retrouver après la cession une véritable entreprise permettant une exploitation autonome. – 6 -
Les époux Bertrand LE Y… soutiennent encore que l’officine n’est plus exploitée normalement depuis septembre 2000 et qu’elle est fermée depuis le 13 avril 2001. Mais d’une part aucune pièce ne démontre un défaut d’exploitation antérieur au 13 avril 2001, date de la fin de l’autorisation de poursuite d’activité donnée à Maître Odile MARTIN TOUCHAIS par le Tribunal de commerce et d’autre part la fermeture pendant un court laps de temps de quelques semaines n’est
pas susceptible de faire disparaître la clientèle et donc le fonds et permet ainsi, au contraire d’une fermeture de longue durée, le maintien de l’entreprise.
Les époux Bertrand LE Y… soutiennent enfin que l’exploitation d’une pharmacie dans les locaux loués n’est pas viable, mais rien ne le démontre et il n’est pas allégué notamment que l’auteur de l’EURL Pharmacie du Progrès, Michel HERVOUET ait connu des difficultés financières. Il n’est donc rapporté aucune preuve de ce que cette unité économique ne serait pas viable alors qu’elle existe depuis plusieurs années et seules des considérations internes au débiteur sont à l’origine de ses difficultés.
Dans ces conditions Maître Odile MARTIN TOUCHAIS pouvait utiliser la procédure prévue par l’article 155 de la loi de 1985, c’est-à-dire proposer la cession globale de l’unité de production qui dépendait de la liquidation de l’EURL Pharmacie du Progrès et le juge commissaire ne pouvait refuser de faire droit à sa demande, ce texte étant d’ordre public. Le fonds ne pouvait donc être démantelé sans que soient violées les dispositions de cet article et la cession globale ne pouvait être refusée.
La combinaison des textes susvisés d’ordre public des Codes de la santé publique et de commerce, permet la cession globale du fonds au profit des seuls pharmaciens ce qui exclut la possibilité pour les époux Bertrand LE Y… d’user de leur droit de préemption. Toute solution contraire viole nécessairement l’un ou l’autre de ces textes et est donc contraire à la volonté du législateur.
Les ordonnances du 4 avril 2001 et du 18 avril 2001 du juge commissaire seront donc confirmées étant fait observer que Philippe X… et Maître Odile MARTIN TOUCHAIS ont signé un acte de vente du fonds d
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