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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 mars 2026, n° 25/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026 – délibéré anticipé
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Février 2026
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le09/03/2026
À
— Me Karine PELGRIN
— Maître Stefany FERRANDES
—
—
N° RG 25/04788 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BZO
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société SAB ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Le G.I.E. PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET CORSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
La Société CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par avis de marché du 27 Juillet 2024, une procédure de publicité et de mise en concurrence a été engagée par le GIE Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (GIE PACAC) agissant au nom et pour le compte de la spociété CDC Habitat sous la forme d’un appel d’offre ouvert notamment pour le lot 4 , objet du présent litige , portant sur la réalisation de travaux d’étanchéité en vue de la réalisation d’un programme immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] dit « [Adresse 5] » à laquelle la société SAB ETANCHEITE a répondu.
Son offre a a été rejetée en date du 17 Octobre 2025.
Par assignation du 27 Octobre 2025, la société SAB ETANCHEITE a alors fait citer le GIE PACAC et CDC Habitat devant le Tribunal de céans statauant selon la procédure accélérée au fond pour l’audience du 4 Février 2026 aux fins de juger que la procédure de passation du marché par le GIE PACAC en sa qualité de pouvoir adjudicateur agissant au nom et pour le compte de la société CDC HABITAT est illégale pour méconnaissance des obligations de mise en concurrence ;
EN CONSEQUENCE ,
ANNULER la procédure de passation du contrat relatif aux travaux construction en particulier au lot N° 4 ETANCHEITE ;
ANNULER la décision du 17 Octobre 2025 portant rejet de l’offre de la société SAB ETANCHEITE s’agissant du lot 4 ;
ORDONNER au GIE PACAC de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
ORDONNER au GIE PACAC de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres;
ORDONNER au GIE PACAC de suspendre la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure;
ORDONNER au GIE PACAC de suspendre la procédure de passation du contrat et toutes décisions y afférentes;
ANNULER toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le GIE PACAC au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens;
A l’audience du 4 Février 2026, l’affaire a été renvoyée au 18 Février 2026 à la demande de la société SAB ETANCHEITE pour réplique aux écritures du GIE PACAC.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant, par l’intermédiaire de son avocat, la société SAB ETANCHEITE réitère l’intégralité de ses demandes et expose que le GIE PACAC a méconnu les obligations de mise en concurrence des candidats du fait notamment de l’expiration du délais des offres et de l’imprécision de ses critères de sélection.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant, par l’intermédiaire de son avocat, le GIE PACAC sollicite de débouter la société SAB ETANCHEITE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE ET LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SOCIETE SAB ETANCHEITE
Aux termes de l’article 1441-1 du code de procédure civile, les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance du 7 mai 2009 relatives aux procédures de recours applicable aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Les décisions prises en application de ces articles sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les 15 jours de leur notification.
En l’espèce, et tel qu’il ressort du cahier des clauses administratives particulières, le marché objet du litige est un marché de droit privé dont les litiges sont soumis à la compétence du juge judiciaire (article 1er et 48).
Il résulte de l’article 2 de l’ordonnance du 7 Mai 2009 susvisée qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services avec une contrepartie économique constituée ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Conformément à l’article R 2182 -1 du code de la commande publique, le GIE PACAC a précisé à la société SAB ETANCHEITE qu’elle disposait d’un délai de recours de 11 jours avant la signature du marché à compter de l’envoi de la notification par voie électronique prévue aux articles R 2181-1 et R 2181-3 du rejet de son offre.
En conséquence, la société SAB ETANCHEITE a agi dans les délais requis en assignant le GIE CAPAC en date du 27 Octobre 2025, la décision de rejet lui ayant été notifiée par voie électronique le 17 Octobre 2025.
SUR LA MOTIVATION DE LA DECISION DE REJET DU 17 OCTOBRE 2025
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance précitée, le juge recherche si l’ entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser.
Il appartient donc à la société SAB ETANCHEITE de justifier en quoi le manquement est susceptible de l’avoir lésé ou risquait de la léser .
L’article R 2181-3 du code de la commande publique dispose que la notification prévue à l’article R 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.
Il est de jurisprudence constante que la communication des notes sur les critères de choix, en dehors de toute explication litérale, est suffisante pour répondre aux exigences de l’article R 2181-3 du code de la commande publique.
Les critères de sélection des offres étaient mentionnés à l’article 6.3 du règlement de la consultation à savoir une évaluation sur la base de deux critères : un critère relatif au prix pondéré à 40 % et un critère relatif à la valeur technique pondéré à 60 % évalué sur la base de 4 sous-critères d’évaluation mentionnés à l’article 3-4 du règlement de la consultation.
Le GIE PACAC a informé la société SAB ETANCHEITE du rejet de son offre par courrier du 17 octobre 2025 en précisant notamment sa note globale obtenue à savoir 95,58/100, en détaillant celle relative au prix à savoir 40/40 et celle relative à la note technique à savoir 55 7,58/60 ; La décision de rejet indiquait le nom de l’attributaire pressenti, l’entreprise ACEI , ainsi que la note obtenue par cette entreprise à savoir 98,53/100.
Le courrier de rejet du 17 Octobre 2025 est suffisamment motivé en ce qu’il explique la note qui a été attribuée à la société SAB ETANCHEITE pour les 2 critères et qu’il permet à cette dernière de comprendre les motifs de la décision, en l’espèce, une note technique inférieure à celle de l’offre choisie pondérée à 60%.
Le GIE PACAC a par ailleurs complété la motivation de sa décision dans les écritures et produit des pièces qui peuvent intervenir par tout moyen, à tout moment y compris dans la présente procédure sur le classement de la société en deuxième position puisqu’ont été reproduit les extraits du rapport d’analyse des offres avec une note pour chaque catégorie et sous-catégorie avant et après pondération.
Enfin, la société SAB ETANCHEITE, demanderesse à l’instance ,n’apporte pas la preuve que l’absence de motivation alléguée est susceptible ou risque de la léser puisqu’elle a assigné en justice avant la signature du contrat.
Il suffit que que le candidat évincé se soit trouvé en mesure de contester la décision prise à son égard.
Lademande à ce titre est rejetée.
SUR L’IRREGULARITE DE L’AVIS DE PUBLICITE
L’avis de publicité mentionne explicitement la compétence du Tribunal judiciaire de Marseille.
La société SAB ETANCHEITE a par ailleurs saisi la présente juridiction, elle ne subit dès lors aucun préjudice.
La demande à ce titre est rejetée.
SUR LE DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Au terme de l’article R 433-6 du code de la construction et de l’habitation, la date d’expiration s’apprécie à la date où la personne statue et non à la date à laquelle la décision est portée à la connaissance .
Au terme d’une jurisprudence constante, la computation des délais s’effectue entre la date d’expiration du délai de validité et la date de décision de l’autorité compétente , en l’espèce 180 jours à compter du 16 Septembre 2024 soit le 15 Mars 2025.
Le choix de l’entreprise a été apprécié par la commission d’appel d’offre le 10 Mars 2025 et arrêté par la personne responsable des achats le 11 Mars 202 5 selon pièces scannées dans les écritures du GIE CAPAC page 22 .
La circonstance que le GIE CAPAC ait notifié sa décision plusieurs mois après cette date est sans incidence sur la légalité de la procédure de passation du marché dès lors que la société SAB ETANCHEITE ne démontre pas que pendant cette période les autres candidats ont pu apporter des éléments nouveaux ou explications après la date de validté c’est à dire que la société SAB ETANCHEITE ne démontre pas de rupture d’égalité de traitement et n’affecte pas les obligations de publicité et de mise en concurrence;
En conséquence, la décision rendue le 11 Mars 2025 a été prise dans le délai imparti même si elle a été notifiée à la société SAB ETANCHEITE le 17 Octobre 2025.
SUR L’IMPRECISION DES CRITERES DE CHOIX ET DE LA METHODE DE LA NOTATION
Il appartient au juge judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique de relever d’éventuels manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence non pas d’apprécier les mérites respectifs des offres.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 7 Mai 2009 susvisée, le juge doit vérifier si des manquements auxs règles de mise en concurrence susceptibles de léser un candidat sont prouvés.
Aux termes de l’article R 2152-11 du code de la commande publique, “les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre sont indiqués dans les documents de la consultation”.
L’annalyse des critères doit s’effectuer au regard des principes fondamentaux d’égalité de traitement et de transparence.
Le respect du principe de transparence implique que les candidats sachent ce qu’il est attendu afin de présenter une offre correspondant aux attentes, ce qui necessite de connaître les critères et les modalités de mise en oeuvre de ces critères qui doivent être étudiés de manière identique pour toutes les offres.
Le juge doit vérifier si les critères retenus sont sufisamment définis pour assurer le respect des principes fondamentaux sus énoncés, pour permettre aux candidats de présenter une offre de façon éclairée; Il n’appartient pas en revanche au juge saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article de l’article 1441-1 du code de procédure civile pour statuer sur les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance du 7 mai 2009 de se prononcer sur l’appréciation qui a été faite par le pouvoir adjudicateur de chacun de ces critères , d’apprécier leur pertinence ou de s’y substituer dès lors que ces derniers ainsi que les modalités de mise en oeuvre ont été respectés.
La méthode utilisée pour mettre en oeuvre les règles permettant de respecter les principes fondamentaux relève de la liberté de l’acheteur.
En revanche, aucune ambiguïté ne doit exister sur les élémnets attendus pour que l’acheteur puisse apprécier l’offre.
L’acheteur doit communiquer les critères et sous-critères, non pas la méthode interne de notation et n’a pas l’obligation de hierarchiser les critères.,
En l’espèce, il résulte du règlement de consultation que les deux critères sont le prix et la qualité technique avec pondération: 40 pour le prix, 60 pour les critères techniques.
Pour le critère technique, au terme de l’article 3.4 du règlement de consultation , les critères et sous-critères techniques sont identifiés et pondérés pour le lot 4 à savoir le sous-critère relatif aux moyens de mise en oeuvre, celui relatif à la qualité de l’offre, celui relatif à la qualité environnementale et enfin celui relative à la réception et au suivi des chantiers, les éléments examinés au sein de chacun d’eux sont en outre décrits avec précision.
En conséquence, les obligations de mise en concurrence ont été respectées et les demandes de la société SAB ETANCHEITE sont rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la société SAB ETANCHEITE est condamnée à payer au GIE PACAC et à la société CDC Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ,
DEBOUTE la société SAB ETANCHEITE de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société SAB ETANCHEITE à payer au GIE Provence Côte d’Azur et Corse et à la société CDC Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’artcile 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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