Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 nov. 2016, n° 15/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2015, N° 14/27519 |
Texte intégral
03/11/2016
ARRÊT N° 16/745
N°RG: 15/02127
MFM/EG
Décision déférée du 18 Mars 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/27519
J-C BARDOUT
X Y
C/
Z A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Corine CABALET de la SCP
TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Monsieur X Y et Madame Z
A se sont mariés le 14 mai 1990, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils sont propriétaires indivis d’un bien immobilier qu’ils avaient acquis pendant leur mariage et dans lequel ils avaient fixé leur domicile conjugal.
Monsieur X Y et Madame Z
A ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation en date du 6 janvier 2009, qui a accordé à Monsieur X Y la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse le
25 février 2010.
Ce jugement avait, en outre, attribué préférentiellement à Monsieur X Y la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal et commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux. Ces dernières dispositions ont été réformées par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 9 juin 2011, qui a débouté chacune des parties de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal et a dit n’y avoir lieu dès à présent à désignation d’un notaire et d’un juge pour procéder au partage.
Le 17 décembre 2013, le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse a ordonné le partage de l’indivision existant entre Madame Z A et Monsieur X
Y et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires du Tarn, du
Tarn et Garonne, de la Haute Garonne et de l’Ariège. Ce jugement est définitif.
Le 27 février 2014, Maître B C, notaire à Montgiscard, a été désigné par délégation du président de la chambre.
Ce notaire a convoqué les parties le 17 et 18 juin, puis le 18 août 2014, mais Monsieur X
Y ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
Le 3 septembre 2014, sommation a été faite à Monsieur X Y pour entendre lecture et prendre communication de l’état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux depuis leur divorce.
Le 19 septembre 2014, Maître B C, notaire à Montgiscard, a dressé l’état liquidatif et procès-verbal des opérations de compte, liquidation et partage et constaté le refus d’approbation par Monsieur X Y, défaillant. Il a évalué ledit immeuble à la valeur actuelle de 350.000 .
Le 3 décembre 2014, Madame Z A a saisi le
Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins de voir :
— ordonner la licitation de l’immeuble situé 735 rue de l’église à Le Vernet 31810, référencé au cadastre section B n°967 rue de l’église d’une contenance de 0ha,20a,00ca,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur X Y à Madame Z
A à la somme de 880 ,
— condamner Monsieur X
Y à lui verser la somme de 15.000 pour résistance abusive,
— dire que les frais de vente par adjudication seront supportés par moitié entre les parties,
— dire qu’après la vente de l’immeuble indivis, les parties seront renvoyées devant Maître C, notaire,
— condamner Monsieur X
Y à verser à Madame Z A la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
*
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2015, le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
— ordonné la licitation de l’immeuble situé 735 rue de l’église à Le Vernet 31810, référencé au cadastre section B n°967 rue de l’église d’une contenance de 0ha20a00ca,
— fixé le prix d’enchère à 300.000 ,
— dit qu’en cas d’absence d’enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix de 1/4 (mise à prix de 225.000 ), puis de 1/3 (mise à prix de 168.750 ), puis de 1/2 (mise à prix de 84.375 ),
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— ordonné la publication du présent jugement,
— dit que les frais de publicité foncière et d’enregistrement seront supportés par Monsieur X
Y et Madame Z A à hauteur de moitié chacun,
— désigné Maître B C, notaire, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation sauf avance unanimement convenue par les indivisaire ou judiciairement octroyée,
— ordonné la mise sous séquestre des sommes issues de la licitation du bien immobilier, jusqu’à la clôture et l’apurement des comptes d’indivision,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur X Y à l’indivision post communautaire au montant de 880 par mois d’occupation depuis l’ordonnance de non-conciliation de janvier 2009,
— condamné Monsieur X
Y à verser à Madame Z A une somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au règlement des intérêts patrimoniaux suite au divorce,
— condamné Monsieur X
Y aux dépens de la présente procédure,
— condamné Monsieur X
Y à payer à Madame Z A une somme de 3.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Le 29 avril 2015, Monsieur X
Y a relevé appel (total) de cette décision.
Il demande à la cour dans ses dernières conclusions en date du
10 novembre 2015, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur X
Y à la somme de 880 ,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Toulouse en ce qu’il prononce la licitation judiciaire de l’immeuble et en ce qu’il condamne Monsieur X Y à payer la somme de 15.000 à Madame Z
A pour résistance abusive, le 27 mars 2015 et statuant à nouveau,
— donner acte à Monsieur X Y de ce qu’il ne s’oppose pas à la vente amiable du bien immeuble concerné,
En conséquence,
— débouter Madame Z
A de sa demande de licitation judiciaire de l’immeuble situé 735 rue de l’Eglise 31810 Le Vernet,
— dire qu’il n’est pas démontré de la résistance abusive de Monsieur X
Y,
— rejeter la demande de Madame Z A quant à la fixation à 1.200 de l’indemnité d’occupation due par Monsieur X
Y à l’indivision,
En conséquence,
— débouter Madame Z
A de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Si par extraordinaire, la cour retenait une résistance abusive,
— réduire à de plus justes proportion les dommages et intérêts pouvant être alloués à Madame Z
A,
— condamner Madame Z A au paiement d’une somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Madame Z A demande pour sa part à la cour, dans ses ultimes écritures du 12 novembre 2015, de :
— confirmer le jugement du 18 mars 2015 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation fixée,
— dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur X Y à l’indivision post communautaire est de 1.200 par mois,
A titre subsidiaire,
— dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur X Y à l’indivision post communautaire est de 1.000 par mois,
— condamner Monsieur X
Y à verser à Madame Z A la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le tout avec distraction au profit de Maître Stéphan LOPEZ BERNADOU, avocat,
— condamner Monsieur X
Y en tous les dépens.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 29 août 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par des motifs que la cour adopte dans l’intégralité, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a fait une très exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis, et qui n’ont pas varié en cause d’appel ; que la décision entreprise, ne peut faire l’objet d’aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que comme il a été rappelé nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Attendu que depuis l’acte liquidatif du 19 septembre 2014, soit depuis deux ans, monsieur X
Y, qui souhaite une sortie amiable de l’indivision, n’a toujours pas trouvé un seul acquéreur pour acheter de gré à gré l’immeuble sis 735 rue de L’église à Le Vernet (31) ; que l’agence immobilière à l’enseigne ' L’Immobilier des Coteaux', qu’il a contacté le 20/10/2015 pour vendre l’immeuble pour le prix 'demandé’ de 290.000 euros + 13.000 euros de frais à la charge du vendeur, n’a toujours pas réalisée la vente et il n’est même pas produit de preuve que l’immeuble ait pu intéresser des acquéreurs potentiels ;
Que la fixation le 19 septembre 2014 par le notaire, maître C, dans le projet d’approbation de l’état liquidatif de la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 360.000 euros correspond approximativement à celle faite précédemment par l’agence immobilière 'Le partenaire Européen’ qui avait évalué l’immeuble à la somme de 372.000 euros ;
Que la vente sur licitation de l’immeuble s’impose en l’espèce en application de l’article 1377 du code de procédure civile puisqu’il n’existe actuellement aucune possibilité de sortir amiablement de l’indivision immobilière ;
Que le marché immobilier étant particulièrement morose depuis 2008 en Haute-Garonne, hors le centre de la ville de Toulouse, la fixation par le premier juge d’une mise aux enchères de l’immeuble indivis pour un montant de 300.000 euros est parfaitement appréciée et correspond à une autre évaluation faite le 2 juillet 2015 par l’agence immobilière ' Immodem’ de Toulouse, à la demande exclusive de monsieur X Y qui n’a pas, au demeurant, fait état de la situation d’indivision du bien auprès de ce mandataire, mais qui tient compte des travaux de rénovation à réaliser ; que ce montant n’a pas été discuté par madame Z A ;
Attendu que concernant le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur X
Y à l’indivision post communautaire pour l’occupation exclusive à titre onéreux du logement indivis depuis le rendu de l’ordonnance de non conciliation, il a été évalué à une valeur locative de 880 euros par mois à la date du 5 décembre 2008 par l’état liquidatif dressé le 19 septembre 2014 par le notaire, au demeurant non contesté par madame Z A, et qui a été fixé sur la base d’un loyer de référence égal à 1100 euros ;
Que ce montant apparaît conforme aux données de fait de la cause au regard des estimations immobilières produites aux débats et des éléments photographiques versés à la procédure sur l’état général de l’immeuble;
Attendu que monsieur X
Y réfute toute résistance abusive de sa part à voir liquider la communauté ; que l’analyse des pièces du dossier démontre que ce dernier a tout fait pour retarder la liquidation de la communauté comme l’a parfaitement relevé le premier juge ; que convoqué à plusieurs reprises par le notaire pour lui soumettre l’état liquidatif, il n’a pas déféré; que ce comportement d’obstruction avéré a contraint madame
Z A à saisir à nouveau la juridiction du fond pour obtenir la liquidation de la communauté; qu’il convient de rappeler que c’est une décision réputée contradictoire que le juge aux affaires familiales a rendu, puisque l’intéressé n’était pas représenté, alors même que son domicile est toujours le même, s’agissant du domicile conjugal ; que ce comportement tend à retarder par le système dit de ' la chaise vide’ le règlement de leur situation matrimoniale, ce qui lui permet de bénéficier d’une grande et spacieuse maison pour ' un loyer ' avantageux, puisqu’il n’en devra que la moitié au moment de la liquidation à son ex- épouse; que ce comportement d’obstruction avéré, constitutif d’une résistance abusive, a assurément causé à madame Z A un préjudice personnel direct et certain, celle-ci ayant indéniablement besoin de ce argent pour assurer son existence, sachant qu’elle a pris depuis sa retraite le 22 novembre 2015 et ne perçoit plus que 1225 euros par mois ; que le montant de la réparation de ce préjudice a été, par suite, fort justement apprécié à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le juge du fond est souverain pour fixer le montant de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la nécessité pour madame Z A d’organiser sa défense et de produire encore plus de pièces pour asseoir sa prétention face à la résistance de monsieur X Y a indubitablement entraîné des frais particulièrement importants pour elle, non compris dans les dépens, sachant qu’elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle ; que l’allocation par le premier juge d’une somme de 3000 euros sur ce fondement apparaît, par suite, en équité conforme aux données de fait de la cause ;
Attendu que monsieur X
Y, qui succombe majoritairement dans son recours devant la cour d’appel, sera tenu au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel et débouté de sa prétention formulée au titre des frais non répétibles; que l’équité commande de le condamner à verser une somme de 2500 euros à madame Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne monsieur X
Y au paiement des entiers dépens d’appel avec distraction au profit de maître Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat, et à verser à madame Z
A
une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de maître Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMÜLLER
.
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