Rejet 11 février 1998
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, retenant qu’il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné la somme promise et que la société n’avait pu se méprendre sur la portée d’un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 févr. 1998, n° 96-12.075, Bull. 1998 II N° 55 p. 34 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12075 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 55 p. 34 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu’à la suite d’une commande qu’elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme X… a reçu de celle-ci la notification officielle d’un gain de 250 000 francs ; que Mme X… après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu’un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l’encontre d’une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l’offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition ; que, dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d’appel, se livrant à une analyse complète de la lettre de la société France direct service du 25 mars 1992, avait relevé que Mme X… n’y était présentée que comme une des gagnantes possibles du prix de 250 000 francs qu’elle devrait partager avec d’autres, que cette lettre valait seulement « notification de participation au gain de 250 000 francs » et que sa destinataire ne pouvait recevoir éventuellement un prix que « si votre numéro personnel est reconnu gagnant », d’où une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné la somme promise, et que cette société n’avait pu se méprendre sur la portée d’un engagement qui était aussi clairement affiché ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme X…, à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 francs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Constat ·
- Sécurité sociale ·
- Litige
- Désistement ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Travail dissimulé ·
- Législation
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
- Wagon ·
- Lit ·
- Holding ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Bien immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Revenu imposable ·
- Ordonnance ·
- Volonté ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Insuffisance d’actif
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
- Etablissement public ·
- Bas salaire ·
- Cotisation patronale ·
- Assurance chômage ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale ·
- Public ·
- Personnel non statutaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Douanes ·
- Carrière ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Développement ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.