Article R443-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R442-30
Article R443-2

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

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Décisions4

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 3 mars 2010, n° 09/01472Infirmation

[…] Elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de dire que le mobil-home, ayant été acquis en même temps que le terrain, étant posé sur cales et dépourvu de tout moyen de mobilité, il doit être regardé comme une maison légère au sens de l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme et de l'article R 443-1 du Code de la construction, de sorte qu'elle est en droit de bénéficier de l'aide au logement.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1989, 85-14.266, Publié au bulletinRejet

[…] compte tenu de la perte de tout moyen de mobilité et en raison de sa fixité, ce logement ne pouvait être regardé comme une caravane, au sens de l'article R.443-1 du Code de la construction, mais comme une maison légère entrant dans le champ d'application de l'article L. 421-1 précité, peu important de savoir si le certificat de conformité avait été effectivement obtenu, […] ils étaient fondés à décider que, compte tenu de la perte de tout moyen de mobilité et en raison de sa fixité, ce logement ne pouvait être regardé comme une caravane, au sens de l'article R. 443-1 du Code de la construction, mais comme une maison légère entrant dans le champ d'application de l'article L. 421-1 précité, […]

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3CADA, Avis du 13 octobre 2022, Coopérative d'accession sociale à la propriété, n° 20225493

[…] En second lieu, la Commission considère que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L443-1 et suivants et R443-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif. […]

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