Annulation 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 23 mai 2024, n° 2315393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n°2315393, M. A C, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires lui donnant vocation à obtenir un titre de séjour, et en conséquence, à ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été pris le 19 octobre 2023 et a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 15 octobre, qui n’avait pas reçu de commencement d’exécution.
II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2315712, M. A C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires lui donnant vocation à obtenir un titre de séjour, et en conséquence, à ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2315393 et 2315712 concernent la situation d’une même personne, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant algérien, a été interpellé le 14 octobre 2023 par les services de police pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 15 octobre 2023 pris sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C a de nouveau été interpellé le 18 octobre 2023 et placé en garde à vue pour des faits d’offre et de cession de produits stupéfiants. Par un arrêté du 19 octobre 2023 pris sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () ».
4. M. C n’a pas saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2315393. Il ne ressort d’aucune pièce de ce dossier que le litige présenterait un caractère d’urgence ou mettrait en péril les conditions essentielles de vie de M. C, qui a par ailleurs été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n°2315712. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n°2315393.
Sur la portée du litige :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet les conclusions pour excès de pouvoir tendant à son annulation, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision n’ayant reçu aucune exécution et, d’autre part, à celle de son abrogation et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’abrogation puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision abrogée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
6. Si l’arrêté du 19 octobre 2023 porte implicitement mais nécessairement abrogation de l’arrêté du 15 octobre 2023 qui n’a reçu aucun commencement d’exécution, cette abrogation ne peut être regardée comme définitive, dès lors que M. C demande également l’annulation de ce second arrêté. Il y a, dès lors, lieu de statuer d’abord sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
8. La décision attaquée est signée par Mme B, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à qui le préfet de la Loire-Atlantique a donné, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
9. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en précisant en particulier pourquoi la situation de M. C qui ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’un titre de séjour en cours de validité, entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L.611-1. Elle examine par ailleurs la situation personnelle et familiale du requérant, en relevant que celui-ci est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas avoir noué des attaches personnelles anciennes et stables en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne séjournait en France que depuis trois ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. S’il soutient que toutes ses attaches se situent en France, il ne l’établit pas. Le requérant, qui affirme avoir exercé une activité professionnelle, ne l’établit pas davantage. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Si M. C invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatives, en faisant valoir que la décision préfectorale a pour effet de l’empêcher de travailler, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, tel n’est pas le cas de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant, en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
13. Aucun des éléments dont M. C fait état concernant sa situation personnelle n’est de nature à caractériser des considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aurait vocation à pouvoir bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
15. La décision litigieuse vise les dispositions de l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en indiquant notamment que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. La décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
16. Il ressort de la motivation de cette décision que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C.
17. M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre, ni être dépourvu de garanties de représentation. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, les allégations du requérant selon lesquelles toutes ses attaches se situeraient en France n’étant, ainsi qu’il a été précédemment dit, corroborées par aucun élément de preuve, et le requérant conservant des attaches familiales dans son pays d’origine.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». En outre, l’article L. 613-2 de ce code dispose : « () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ».
19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse évoque la situation personnelle et familiale de M. C en relevant qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision en ce qui concerne la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté.
21. Le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision obligeant M. C à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
22. M. C est entré en France il y a trois ans, ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français, ne justifie d’aucun domicile, et est défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions, dont des faits de cession et d’offre de stupéfiants, et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, après avoir communiqué des éléments inexacts sur son identité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
24. La décision litigieuse vise les dispositions de l’article L.612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C, qui n’a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié et ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ni qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le requérant, originaire d’Algérie, ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de l’absence d’examen par le préfet de la Loire-Atlantique de la situation géopolitique au Tchad.
25. Le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision obligeant M. C à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 octobre 2023, que l’arrêté du 19 octobre 2023 a abrogé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2315712, et juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2315393, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2315393.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes 2315393 et 2315712 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clara Prelaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2315712
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dalle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Expertise médicale ·
- Signalisation ·
- Préjudice
- Reproduction ·
- Copie ·
- Titre exécutoire ·
- Envoi postal ·
- Coûts ·
- Support ·
- Document administratif ·
- Montant ·
- Santé ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Compétence ·
- Application ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Impossibilité
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Angola ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Test ·
- Copie
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Décision implicite ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Logement social
- Poste ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Centre pénitentiaire ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Garde des sceaux ·
- Discrimination ·
- Agent public ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.