Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2024, n° 23/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 17 octobre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/01081 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA7P
Minute n° : 380/2024
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [P] [X] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [L] et
Madame [J] [F] épouse [L]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 février 2023 ;
Vu l’appel formé Mme [I] épouse [N] selon déclaration reçue par voie électronique le 14 mars 2023 ;
Vu la requête datée du 19 juin 2023, transmise par voie électronique le 20 juin 2023, de M. [L] et de Mme [F] épouse [L] aux fins de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de Mme [I] épouse [N] du 3 avril 2024, transmises par voie électronique le 4 avril 2024, et son bordereau de communication de pièces transmis par voie électronique le 16 juillet 2024, demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la requête ;
Vu les conclusions sur incident de M. [L] et de Mme [F] épouse [L], transmises par voie électronique le 4 juin 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner ou prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
— débouter Mme [N] de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens de l’incident,
— condamner Mme [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 13 octobre 2021, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire.
Ce jugement a prononcé la résolution d’une vente immobilière conclue entre les parties, a condamné Mme [I] épouse [N] à payer à M. [L] et Mme [F] épouse [L] la somme de 214 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts, outre diverses sommes d’un montant de l’ordre de 78 600 euros, outre intérêts, en réparation de divers préjudices subis, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. [L] et Mme [F] épouse [L] admettent habiter toujours l’immeuble concerné par cette vente et indiquent qu’ils ne le restitueront que concomittamment au paiement des sommes dues par Mme [I].
Il est constant que Mme [I] épouse [N], qui a interjeté appel de la décision, n’a pas payé les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Elle explique ne pas en avoir la capacité financière et soutient que le seul moyen pour elle d’exécuter la décision serait de pouvoir vendre la maison aujourd’hui occupée par les époux [L].
Elle justifie ne percevoir que de modestes revenus.
Elle est actuellement domiciliée dans une maison à [Localité 4], dont elle a donné, le 28 mai 2021, la nue-propriété à ses enfants, en s’en réservant l’usufruit.
Elle produit une attestation bancaire lui refusant un prêt immobilier de 320 000 euros sur une durée de 300 mois pour financer l’acquisition de l’immeuble en litige.
L’exécution du jugement par Mme [I] épouse [N] supposera donc qu’elle vende soit l’immeuble, que M. [L] et Mme [L]-[F] ne veulent pas quitter avant d’avoir obtenu paiement, ce qui s’avèrera très difficile en l’état d’une procédure en cours et en présence d’occupants, soit l’immeuble de [Localité 4] où elle est domiciliée, ce qui supposera d’ailleurs l’accord de ses enfants, la donation n’ayant pas, en l’état, été remise en cause.
Elle serait donc de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [I] épouse [N].
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, étant d’ailleurs souligné que le juge n’est jamais tenu de l’ordonner.
La demande sera donc rejetée.
Les éventuels dépens de l’incident seront joints au fond.
M. [L] et Mme [L]-[F] succombant, leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, non déférable à la cour,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 à 9 heures pour établissement d’un calendrier de procédure ou prononcé de l’ordonnance de clôture.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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