Entrée en vigueur le 24 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2022-613 du 22 avril 2022 - art. 4
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.
Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :
-un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;
-un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.
Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.
En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1.
Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article R. 422-2-1, les références à la Fédération des entreprises sociales de l'habitat sont remplacées par les références à la Fédération des entreprises publiques locales et la référence au 3° du I de l'article L. 422-2-1 est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l'article L. 481-6.
Encadrées par les articles R. 421-7 du CCH pour les OPH, R. 422-2-1 du CCH pour les ESH et R. 481-6 du CCH pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, elle constituent un moment important de la vie sociale des organismes d'habitations à loyer modéré. Les coopératives d'habitations à loyer modéré disposant de patrimoine locatif ne sont pas concernées par ces élections mais doivent cependant comprendre au moins un administrateur représentant les coopérateurs locataires, en application des dispositions des articles L. 422-3-1 du CCH.
Lire la suite…En effet, certains des locataires pour le patrimoine des SEM ne pourront voter lors de ces élections compte tenu des dispositions contenues dans le décret R. 484-6 du CCH. […] En conséquence, elle désire savoir si une modification du décret est envisagée afin que l'ensemble des SEM puissent être électrices et éligibles lors des prochaines élections. […] L'article R. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte (SEM) gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque la SEM gère moins de 300 logements sociaux, […]
Lire la suite…[…] celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas ; que le délai de huit jours ainsi prescrit commence donc à courir le lendemain de la date de réception des bulletins de vote ; que les bulletins reçus le 6 décembre 2002 ne peuvent par conséquent être regardés comme adressés huit jours avant le 13 décembre 2002, date de dépouillement des votes ; […] le tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article R. 422-2-1 3 , alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, et, par refus d'application, l'article 641, […] le tribunal a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles R. 422-2-1 et R. 481-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Il résulte de la combinaison des articles R. 422-2-1 et R. 481-6 du Code de la construction et de l'habitation que pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux le vote a lieu, soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.. […]
[…] 1°) d'annuler l'article 10 du décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 ajoutant au code de la construction et de l'habitation un article R. 481-6, […] codifié à l'article L.481-5 du code de la construction et de l'habitation : Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative / Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine, […] codifié à l'article R.481-6 du même code, […] lesquels disposent que : Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1º et 2º de l'article R. 422-2-1, […]
Ce décret modifie les modalités des élections des représentants des locataires qui ont lieu au sein des OPH, des ESH et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l'article L. 481-1 du Code de la construction et de l'habitation (« SEM agréées ») (I) et les modalités des élections des représentants des locataires au sein des sociétés de coordination (II). I. […] Ces modalités sont régies par : L'article R. 421-7 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH ») pour les OPH (art. 2 du décret); L'article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret); L'article R. 481-6 du CCH pour les SEM agréées (art. 4 du décret). […]
Lire la suite…