Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 22/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 avril 2022, N° 11-20-001799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-001799
APPELANT
Monsieur [W] [X]
Né le 20 novembre 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
CCAS de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE
S.C.I. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055 substitué à l’audience par Me Noella CANEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [X] a le 23 juillet 2020 saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré recevable sa demande le 07 septembre 2020.
Par décision en date du 02 novembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 13 novembre 2020, la société [5] a contesté la mesure d’effacement des dettes du débiteur recommandée par la commission faisant valoir que le débiteur avait un logement trop onéreux pour ses revenus et que celui-ci pouvait se former et retrouver un emploi.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société [5], a dit que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, a établi un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois à partir du 1er juin 2022, moyennant des mensualités de remboursement de 107 euros, correspondant à la capacité mensuelle de remboursement retenue et a dit que sa situation devrait être réexaminée à l’issue des 84 échéances.
Il a constaté que le recours formé par la société [5] à l’encontre de la décision rendue par la commission avait été formé dans le délai légal.
Il a ensuite considéré que le débiteur, âgé de 47 ans avec un droit de visite de deux enfants mineurs, percevait des ressources mensuelles de 2 200 euros pour des charges s’élevant à 2 093 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 107 euros. Il a précisé qu’il ne disposait d’aucun patrimoine.
Au vu de l’âge et la réduction de ses charges, le juge a estimé que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et qu’un plan de remboursement des dettes était alors envisageable.
Ce jugement a été notifié à M. [X] à une date inconnue, lequel par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 mai 2022 et reçue le 31 mai 2022, a relevé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte étaient erronés, et faisant valoir qu’en sa qualité d’intérimaire, il connaissait des périodes de chômages et que, par conséquent, ses ressources mensuelles ne s’élevaient pas systématiquement à 2 200 euros. Il demandait le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle demandée par M. [X].
Par décision en date du 24 septembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé.
A l’audience du 07 janvier 2024, M. [X] a comparu en personne et a fait valoir que s’il avait eu un temps un contrat à durée indéterminée, il était désormais intérimaire et sans domicile fixe depuis le 18 septembre 2024 date de son expulsion et que l’appartement avait été dévalisé. Il a précisé qu’il bénéficiait d’un droit de visite sur ses deux enfants.
La SCI [5] a été représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles elle demande à la cour à titre principal, de débouter M. [X] et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois pour permettre au débiteur de rechercher un logement plus adapté à ses ressources. En tout état de cause, elle réclame sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que M. [X] n’a qu’une seule dette, que ses difficultés financières résultent exclusivement d’un changement familial survenu il y a huit ans, rendant son logement inadapté et considère que la situation de celui-ci n’est pas irrémédiablement compromise, ces difficultés étant ponctuelles en raison de son jeune âge (48 ans) et de sa qualification (poseur d’aluminium). Elle ajoute qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue de trouver un logement plus adapté à sa situation.
Elle relève la différence de revenus entre la décision de la commission et celle du juge et indique qu’il convient donc de solliciter ses justificatifs de revenus. Elle demande également que soit effectuée par la cour une exacte appréciation de ses charges et considère que l’application de forfaits aboutit à une surévaluation des charges. Elle souligne que malgré cette réévaluation, le juge des contentieux de la protection a considéré qu’il existait une capacité mensuelle de remboursement et en conclut que M. [X] ne relève pas du redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle soutient qu’une suspension de l’exigibilité de la dette pendant 24 mois permettrait à ce dernier de retrouver un logement adapté à sa situation familiale et à l’issue de ce délai, après avoir accompli les démarches nécessaires, de ressaisir la commission.
La cour a invité le créancier à produire en cours de délibéré les éléments relatifs à l’expulsion de M. [X] et le relevé de compte actualisé sous quinze jours ce qui a été fait.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel doit être déclarée recevable, la date de notification effective de la décision querellée n’ayant pu être déterminée.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [X], âgé de 49 ans, est intérimaire et dispose d’un droit de visite s’agissant de ses deux enfants mineurs désormais âgés de 15 ans et 12 ans. Il n’a pas d’autre personne à sa charge.
Son avis d’imposition établi en 2024 montre des revenus de 25 896 euros en 2023 soit une moyenne de 2 158 euros avant impôt.
M. [X] soutient cependant ne plus bénéficier du contrat à durée déterminée et être intérimaire et produit des bulletins de paie de septembre 2024 à hauteur de 1 576,69 euros net imposable, d’octobre 2024 à hauteur de 1 362,07 euros net imposable et de novembre 2024 à hauteur de 684,63 euros net imposable. Il en résulte un cumul net imposable s’élevant à 3 623,39 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1 162,91 euros pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixé à 3,70 %.
L’endettement est uniquement constitué d’une dette locative envers la SCI [5] qui avait pour mandataire la société [6] et qui avait donné un logement en location à M. [X] et l’a finalement expulsé le 20 septembre 2024 en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Pantin du 09 novembre 2020. Le passif doit donc être fixé à la somme de 41 885,59 euros au 09 janvier 2025.
Concernant ses charges, rien ne justifie d’écarter l’application des forfaits. Le forfait de base applicable à une personne seule s’élève à la somme de 625 euros par mois. Actuellement sans domicile fixe du fait de l’expulsion qui a été réalisée le 20 septembre 2024, M. [X] va devoir supporter le coût d’un loyer mais également les frais afférents soit en fonction des forfaits habitation et chauffage 241 euros. Il verse une pension alimentaire d’un montant de 250 euros. Hors loyer, il a donc déjà des charges de 1 116 euros. Il faut également tenir compte du fait que le droit de visite implique des frais qui sont au moins de 30% du forfait alimentaire pour 2 personnes soit (219x2) x 30% = 131,40 euros.
Il est ainsi établi que M. [X] n’a aucune capacité de remboursement alors qu’il ne supporte pas encore le coût d’un loyer mais va devoir se reloger et que sa situation demeure donc précaire.
Au regard de sa situation, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. [X] apparaît donc comme irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser supporter à la société [5] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société [5] en son recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif de M. [W] [X] à la somme de 41 885,59 euros au 09 janvier 2025 ;
Constate que la situation de M. [W] [X] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W] [X] ;
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total de ce passif uniquement constitué de la dette à l’égard de la société [5] ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [W] [X] le paiement de cette dette qui n’a plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [W] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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