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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 mars 2019, n° 17/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04379 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 14 novembre 2017, N° 1116001280 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 17/04379 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-G2BQ
ACA
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
14 novembre 2017
RG :1116001280
C/
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 MARS 2019
APPELANTE :
SAS ABRISUD inscrite au RCS d’Auch sous le N° 397 909 938 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
ZAC du Pont-Peyrin
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame Z A épouse X
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 14 mars 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Selon bon du 22 mai 2015, Mme Z X a commandé à la société Abrisud, un volet hors sol pour un montant TTC de 8202 € destiné à la piscine de sa résidence secondaire située dans le village de Nages et Solorgues ( 30114).
Ce prix incluait la fabrication sur mesure, le transport, la livraison et l’installation du volet.
Mme X a versé un acompte de 2460 € à la commande.
Le 18 juin 2015, un avenant a été régularisé à la demande de Mme X qui a opté pour un volet de piscine immergé d’un montant de 13 800 €.
Le 29 octobre 2015, le volet immergé a été posé.
Mme X n’a pas payé le solde du prix à la livraison comme cela était prévu.
En réponse à la demande de paiement qui lui a été adressée le 12 novembre 2015, Mme X a mis en cause le fonctionnement du volet en faisant valoir que les bouches de refoulement étaient collées contre le volet lorsque celui-ci était fermé, ceci empêchant la circulation de l’eau et la filtration de la piscine.
La société Abrisud est intervenue au mois de décembre 2015 pour créer une ouverture dans les lames du volet au niveau des buses de refoulement.
Par courrier recommandé du 6 juin 2016 reçu le 22 juin 2016 par la société Abrisud, Mme Z X a fait part de sa volonté de résilier le contrat au motif que le rideau qui avait été posé dans sa piscine n’était pas adapté au bassin.
Par acte délivré le 17 novembre 2016 à la société Abrisud, Mme X a saisi le tribunal d’instance de Nîmes, en demandant au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, la résiliation du contrat liant les parties, le démontage sous astreinte du rideau défectueux, la condamnation de la société Abrisud à lui payer les sommes suivantes :
— 2460 € en remboursement de l’acompte,
— 552,75 € au titre des frais de vidange de la piscine,
— 239,20 € au titre des produits de désinfection,
— 450 € au titre de ses frais de déplacement pour régler le problème,
— 3000 € au titre de son préjudice de jouissance pour privation de la piscine,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abrisud avait conclu au rejet des demandes de Mme X et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 11340 € en règlement du solde de sa facture, outre intérêts au taux contractuel, avec capitalisation des intérêts et la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal d’instance de Nîmes :
— a prononcé la résolution du contrat liant les parties à la date du 22 juin 2016,
— a condamné la société Abrisud prise en la personne de son représentant légal à démonter et enlever le rideau de piscine et ses accessoires, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement,
— a condamné la société Abrisud prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Z X :
' la somme de 2460 € en remboursement de l’acompte,
' la somme de 552,75 € au titre des frais de vidange de la piscine,
' la somme de 239,20 € au titre des produits de désinfection,
' la somme de 450 € au titre de ses frais de déplacement pour régler le problème,
' la somme de 1000 € au titre de son préjudice de jouissance pour privation de la piscine,
— a condamné la société Abrisud prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Z X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— a condamné la société Abrisud prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 novembre 2017, la société Abrisud a interjeté appel du jugement rendu.
Au terme de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2018, la société Abrisud demande à la cour de réformer le jugement rendu dans son intégralité, de débouter Mme X de sa demande de résolution du contrat, de dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, de dire et juger que Mme X ne produit aucun justificatif des sommes qui sont réclamées au titre des frais engagés, de dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute de la société Abrisud et les préjudices allégués, de condamner Mme X à payer à la société Abrisud la somme de 11 340 € TTC au titre du solde du prix de vente du volet immergé, de dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel, soit 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la dernière mise en demeure du 15 juin 2016, d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Mme Z X a conclu le 2 octobre 2018 à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum des sommes qui lui ont été allouées au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile, à ce qu’il soit fait droit à son appel incident notamment quant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et au montant de ses frais irrépétibles.
Ceci étant :
Au soutien de son appel, la société Abrisud fait valoir que Mme X est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, que le volet posé est conforme à la commande, que Mme X ne justifie pas de ses allégations quant au dysfonctionnement du volet, que ce type de volet obstrue nécessairement les buses de refoulement, côté enrouleur, ce qui signifie que lorsque le volet est en position fermée, l’eau s’évacue contre le volet, qu’elle a procédé aux aménagements souhaités par Mme X sans que cette démarche commerciale constitue une reconnaissance de responsabilité, que le procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2016 reprend les allégations de Mme X mais ne constitue pas la preuve d’un dysfonctionnement, que Mme X ne démontre pas avoir depuis la pose du volet, exécuté son obligation d’entretien et de maintenance du volet, que lors de son dernier déplacement sur les lieux en décembre 2015, le volet fonctionnait, qu’entre le mois de décembre 2015 et le mois de mai 2016, il n’est pas démontré que la manipulation du volet ait respecté les préconisations du fabricant.
Mme Z X répond que la société Abrisud ne peut sérieusement contester les dysfonctionnements dénoncés compte tenu des échanges de courriels et de ses propositions d’intervention, que la société Abrisud a imparfaitement exécuté ses obligations, que le rideau empêche le fonctionnement des buses de refoulement, que les pièces prétendument inoxydables qui ont été fixées dans le bassin de la piscine sont désormais rouillées, ce qui constitue une anomalie supplémentaire.
Les échanges de courriels entre les services de la société Abrisud et Mme X B
à accréditer l’argumentation de Mme X puisque la société Abrisud a essayé de remédier à la difficulté qui lui était signalée par Mme X en intervenant au mois de décembre 2015 et en proposant une nouvelle intervention au mois de février 2016.
Pour autant les schémas de l’installation établis par Mme X ne peuvent remplacer un avis technique qui apparaît nécessaire dans ce dossier.
Une mesure d’expertise est donc ordonnée dont Mme X sera tenue de faire l’avance des frais.
Il est sursis à statuer sur la demande de résolution du contrat et sur tous les autres chefs de demande.
L’instance est radiée du rôle des instances en cours et sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Avant-dire droit, ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. C-D E, […], […] lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits :
— d’entendre les parties et tous sachants, recueillir leurs dires et explications,
— de se rendre sur les lieux : 37, impasse de la Bergerie à Nages et […]
— de dresser un bordereau des documents communiqués et étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
— de dire si le volet immergé qui a été fourni par la société Abrisud correspond aux caractéristiques du bassin de la piscine et de son système de filtration,
— de préciser notamment si l’installation du volet immergé est compatible avec l’emplacement des buses de refoulement,
— dans le cas contraire, de préciser si les mesures envisagées par la société Abrisud (allongement des sangles, création d’ouverture dans les lames, installation de rails de guidage …) étaient de nature à remédier au problème de filtration signalé par Mme X,
— de dire si le volet a fait l’objet depuis son installation, d’un entretien conforme au manuel d’utilisation et d’entretien, notamment en mode hivernage,
— d’analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— de procéder à l’apurement des comptes des parties,
— de s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ou de son projet de rapport
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme Z X qui consignera avant le 15 mai 2019 , la somme de trois mille euros (3000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert .
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité .
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours .
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire .
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d’appel de Nîmes avant le 15 décembre 2019.
Désigne Mme Anne-Claire Almuneau, Conseiller, pour :
1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office,
2) assurer le contrôle de la mesure d’instruction .
Sursoit à statuer sur tous les chefs de demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Dit que l’instance sera radiée du rôle des instances en cours et rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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