Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général.
Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale compétents en matière d'habitat.
Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.
En effet, il résulte des dispositions du 11° de l'article R. 421-16, de l'article R. 421-17 et de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, […] sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire les pièces attestant que le signataire des demandes avait qualité pour agir, ce dernier, […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 21 juin 2010 à M e Nicole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] d'une part, que le président d'X Z n'était pas compétent pour introduire la présente instance ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur jusqu'au 20 juin 2008 et applicables aux OPHLM et aux OPAC : « Le président représente l'office en justice » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-18 du même code en vigueur depuis le 20 juin 2008 le directeur général « représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation relatif aux attributions des organes dirigeants des offices publics de l'C : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / (…) 11° Autorise, […] le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration » ; […]
[…] 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, […] Considérant qu'en réponse à l'invitation qui lui en a été faite le 10 février 2011 par application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, […] auquel il a succédé, avait autorisé de manière permanente son président à ester en justice et son directeur général pour des cas d'urgence ou des actions de recouvrement de créance sur le fondement des articles R. 421-16 et R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation et une délibération du 17 décembre 2008 portant délégation au bureau ; […]
A. c/ office public de l'habitat émeraude habitat (OPHEH) en date du 19 décembre 2023 (req. n° 23NT01413), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'à défaut d'autre disposition particulière, le conseil d'administration d'un office public de l'habitat tient des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient qu'il règle par ses délibérations les affaires de l'office, la compétence de prononcer, par délibération, […] – d'autre part, l'article R.421-17 du même code aux termes duquel : “Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration […] En vertu de ces articles, poursuit la cour, […]
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