Confirmation 1 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 19/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte ANDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°437/2020
N° RG 19/00099 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PNZ3
M. Z X
Mme A B épouse X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
Assesseur : Madame D-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2020 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me François CHENEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François CHENEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SA FONCIÈRE EPILOGUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2015, la SA Foncière Epilogue a acquis, au prix de 100 000 euros, un immeuble d’habitation appartenant aux époux X, l’acte réservant aux vendeurs une faculté de rachat dans le délai de 18 mois au prix de 115 000 euros. Les époux X ont conclu une convention d’occupation précaire d’une durée égale à celle de la faculté de rachat. Celle-ci a été prorogée pour une durée de six mois à compter du 15 juin 2017.
Par acte du 27 avril 2018, la société Foncière Epilogue a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir leur expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation. Le 18 septembre 2018, les époux X ont assigné la société Foncière Epilogue devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en annulation de la vente conclue le 15 décembre 2015.
Le 21 novembre 2018, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— constaté que les époux X sont occupants sans droit, ni titre des locaux situés […] à Donges ;
— dit qu’à défaut pour M. et Mme X d’avoir libéré les lieux après la signification de la décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
- condamné solidairement M. et Mme X à payer à la SA Foncière Epilogue la somme de 8 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue ;
— débouté la SA Foncière Epilogue de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’une copie de la décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné solidairement les époux X aux dépens.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et :
— in limine litis, de dire qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de la SA Foncière Epilogue dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire portant sur la nullité de l’acte de vente conclu le 15 décembre 2015 en faveur de la SA Foncière Epilogue ;
— en tout état de cause, de débouter la SA Foncière Epilogue de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, la SA Foncière Epilogue demande à la cour :
— in limine litis, de constater que la demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme X relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
— à tout le moins, de confirmer le jugement et de les débouter de cette demande,
— de constater l’irrecevabilité des conclusions d’appelant prises en méconnaissance des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile et de déclarer caduque la déclaration d’appel,
— sur le fond, de confirmer en tous points le jugement rendu le 21 novembre 2018 en ce qu’il a :
• constaté que M. et Mme X sont occupants sans droits ni titre des locaux situés […] à Donges,
• condamné solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 8200 euros au titre des indemnités d’occupation échues en mars 2018 ;
• dire qu’à défaut pour M. et Mme X d’avoir libéré les lieux après la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à leur expulsion et à celles de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
— de condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de 2500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les époux X le 22 août 2019 et par la SA Foncière Epilogue le 23 mai 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Cette demande a déjà été rejetée par ordonnance du 2 septembre 2019 du conseiller de la mise en état dont la décision n’ayant pas fait l’objet d’un déféré devant la cour a force de chose jugée. Elle est dès lors irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer avait déjà été soumise au premier juge qui l’a rejetée. Elle fait en conséquence partie des dispositions du jugement critiquées par la voie de l’appel de sorte que son examen relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.
Pour justifier du caractère non dilatoire de leur demande de sursis à statuer, les époux X soutiennent qu’ils invoquent des moyens sérieux à l’appui de leur demande d’annulation de la vente. Mais cette argumentation est inopérante dès lors que le sort de la présente instance n’est pas de nature à contrarier l’exécution de la décision, quelle qu’en soit la teneur, qui sera rendue par le tribunal judiciaire à l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2020. Au surplus, rien ne garantit que la solution définitive du litige sera acquise dans un délai prévisible et qu’elle pourra être exécutée. En effet si les époux X obtenaient l’annulation de la vente, il leur incomberait de restituer le prix perçu, ce qui suppose la démonstration de leur solvabilité. La demande de sursis à statuer ne se justifie donc pas par un souci de bonne administration de la justice de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur le fond
Aucun moyen n’est soulevé à l’encontre de la décision rendue par le premier juge, étant rappelé que tant que le titre de vente critiqué n’est pas annulé, il est réputé valable. La société Foncière Epilogue justifiant d’un titre de propriété alors que les époux X ne disposent d’aucun droit à se maintenir dans les lieux, le jugement critiqué sera confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Z X et A B aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bilan ·
- Exécution provisoire ·
- Masse ·
- Acquitter ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Attestation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Santé au travail ·
- Commission ·
- Charges
- Urssaf ·
- Languedoc-roussillon ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Signature ·
- Section syndicale ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Surface habitable ·
- Malfaçon ·
- Titre
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Code source ·
- Mise en état ·
- Auteur
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Diffusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Expert ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Facturation ·
- Fraudes
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Village ·
- Voie publique ·
- Servitude ·
- Communication ·
- Pêche maritime ·
- Jugement
- Mer ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt ·
- Opérations de crédit ·
- Titre ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Point de départ
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Expérimentation ·
- Condition ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie
- Licenciement ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Service ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Code du travail
- Concept ·
- Bourgogne ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Devis ·
- Appel d'offres ·
- Acompte ·
- Attestation ·
- Sous-traitance ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.