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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2024, n° 22/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM du Rhône, CPAM DE LA COTE D' OPALE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Juin 2024
Minute n° : 24/00636
Audience du :04 avril 2024
Salarié :Mme [V] [K]
Requête n° : N° RG 22/00573 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WV7U
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA COTE D’OPALE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] [Y] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Me Quentin FRISONI (Paris)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 22/03/2022, la Société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 13/01/2022 confirmant une décision de la CPAM de la COTE D’OPALE du 20/07/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % (dont 3 % de taux socio-professionnel) au profit de Madame [K] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 01/06/2021, en raison d’un accident du travail survenu le 08/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Fracture du poignet droit dominant traitée par embrochage et immobilisation plâtrée le 10/10/2018 puis ablation du matériel puis rééducation. Complications à type d’algodystrophie prise en charge au centre anti-douleurs (actuellement résolutive). Il persiste une limitation douloureuse partielle de la mobilité du poignet droit avec déficit de la flexion palmaire de 20°, de la flexion dorsale de 10° associée à un manque de force de serrage modéré ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/04/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [5] représentée par Me FRISONI substitué par Me DOSMAS conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 5 %. La société s’en remet aux observations du Docteur [N] qui estime que la fracture a bien consolidé sans complication, l’algodystrophie étant résolue et la mobilité de la main retrouvée. Sur le taux socio-professionnel la société observe que rien ne le justifie à part le licenciement pour inaptitude, aucune précision n’étant fournie sur les inaptitudes de la salariée.
— la CPAM de la COTE D’OPALE a comparu représentée par M. [Y] de la CPAM du RHONE qui s’en est remis au rapport du médecin conseil et à la constatation notamment d’une perte de force de la salariée. Sur le taux socio-professionnel, le licenciement faisant suite à l’avis d’inaptitude le justifie.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a saisi la CMRA laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux dans sa séance du 13/01/2022.
Il a alors introduit son recours contentieux le 22/03/2022.
Le recours contentieux sera déclaré recevable en l’absence de justificatif de la date de notification de la décision CMRA.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 8 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [U], médecin consultant, confirme que la salariée ne présente à la consolidation qu’une limitation très modérée de l’extension et de la flexion et n’a plus de traitement quasiment, ce qui de son point de vue justifie d’abaisser le taux médical à 6 % en application du barème indicatif.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l’avis de la CMRA et dans le rapport du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 6 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l’incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s’entendent de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, de l’atteinte porté à l’intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que la salariée, âgé de 50 ans à la date de consolidation et distributrice au sein de la société, après avoir été déclarée inapte à son poste, a été licenciée pour inaptitude à son poste le 06/07/2021.
L’employeur prétend que la caisse ne démontre pas l’existence d’une perte d’aptitudes de la salariée.
Toutefois, la CPAM fournit un avis d’inaptitude du 21/06/2021 avec impossibilité de reclassement duquel il se déduit que la salariée était bien dans l’incapacité de reprendre son ancien emploi ou un autre emploi dans l’entreprise, ce qui a entraîné son licenciement.
Au regard de son âge, son licenciement a nécessairement entraîné un préjudice économique, en lien direct et certain avec l’accident subi.
La société demanderesse ne rapportant pas d’éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socioprofessionnel attribué, il convient de le confirmer.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 9 % (dont 3 % de taux socio-professionnel). La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
— REFORME la décision de la CMRA du 13/01/2022 confirmant la décision de la CPAM de la COTE D’OPALE du 20/07/2021 et FIXE à 9 % (dont 3 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [K] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 01/06/2021, en raison d’un accident du travail survenu le 08/10/2018 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— CONDAMNE la CPAM de la COTE D’OPALE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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