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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 mars 2015, n° 13/16610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16610 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 13/16610 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
L’Association OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE – AOCDTF
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1600
DÉFENDEURS
LA FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR
[…]
[…]
S.A.R.L. X
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
représentés par Maître Dominique TREY de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
A B, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France (AOCDTF) est une association loi 1901 créée en 1941.
Elle a pour vocation, en vertu de ses statuts et plus particulièrement de leur article 1, d’assurer la formation et l’apprentissage de ses membres à des métiers artisanaux dans le respect des traditions du compagnonnage qui peut être défini comme « un réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier ».
Le compagnonnage est une tradition multiséculaire en France et en Europe a été inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel par l’UNESCO en novembre 2010.
L’AOCDTF propose des formations pour 27 métiers dans les secteurs de la métallurgie, de la construction, l’agencement et la décoration, l’alimentation, le cuir et le textile ou encore la boulangerie-pâtisserie, formations auxquelles participent actuellement plus de 10.000 apprentis. A ce titre, elle contient en son sein une section/corps de métier Compagnons Boulangers et Pâtissiers du Devoir du Tour de France.
Enfin, pour les besoins de son activité, l’AOCDTF détient et exploite le nom de domaine www.compagnons-du-devoir.com depuis le 9 juin 1999.
La Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir (Fédération des Compagnons) a été créée le 16 mai 2011 par des membres de l’AOCDTF qui feront scission le mois de décembre suivant.
Elle explique proposer un encadrement et assurer la transmission d’un certain savoir et valeurs à travers le compagnonnage à des adultes ayant achevé leur formation initiale et cherchant à se perfectionner dans leur corps de métier.
Dans le cadre de son activité, la Fédération exploiterait les sites internet www.compagnons-boulangers-patissiers.com et www.boulangerie.net, tous deux accessibles en France.
M. Z X est boulanger pâtissier, et exerce son activité au travers de la SARL X dont il est le représentant légal. Il aurait été formé au sein de l’AOCDTF qu’il quitte lui aussi en décembre 2011.
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France prétend que le nom de domaine www.boulangerie.net appartienne à M. Z X, ce que contestent les défendeurs, tandis que la SARL X est titulaire de la marque française COMPAGNONS BOULANGERS ET PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR n°3809800 déposée le 25 février 2011 pour les classes 16 et 41.
Elle aurait constaté que les défendeurs auraient tenté de démarcher et de débaucher des jeunes membres de son association, de s’approprier et de reprendre ses signes distinctifs, ses blasons et son vocabulaire, publier des articles dénigrants, et de manière plus générale créer un risque de confusion entre ses activités et celles de la Fédération des Compagnons, notamment au niveau de la gestion de centres de formation en réalité sous sa direction.
C’est dans ces circonstances que l’AOCDTF a, par acte introductif d’instance du 8 novembre 2013, fait assigner la Fédération des Compagnons, M. Z X et la SARL X pour concurrence déloyale en application des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2014, l’AOCDTF a demandé au tribunal de :
Dire et juger l’AOCDTF recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes plus amples et/ou contraires
Voir dire et juger que la FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR, la SARL X et Monsieur Z X se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE engageant leur responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil, et ce pour les motifs exposés dans le corps de la présente assignation.
Voir interdire à la FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR, la SARL X et Monsieur Z X sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire usage de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, des dénominations « Compagnons du Devoir» et/ou « Tour de France » et/ou « AOCDTF ».
Voir interdire à la FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR, la SARL X et Monsieur Z X sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du
jugement à intervenir, de perpétuer les actes de concurrence déloyale
pour les motifs exposés dans le corps de la présente assignation et notamment de diffuser de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, des informations dénigrantes à l’égard de l’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE.
Voir ordonner à Monsieur Z X sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de supprimer les liens hypertextes figurant sur le site « www.boulangerie.net » relatifs à quatre Centres de Formation d’Apprentissage de l’AOCDTF renvoyant sur la page d’accueil du site « www.compagnons-boulangers-patissiers.com ».
Voir ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites internet « www.compagnons-boulangers-patissiers.com » et « www.boulangerie.net » pendant une période de quinze jours et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce aux frais solidaires de la FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR, la SARL X et Monsieur Z X.
Voir ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 4 journaux ou revues et notamment dans la parution mensuelle « Le Journal des Chiens Blancs » ainsi que dans une revue spécialisée en formation professionnelle à raison de 5000 euros H.T. par insertion et ce aux frais solidaires de la FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR, la SARL X et Monsieur Z X.
Condamner in solidum la FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR, la SARL X et Monsieur Z X à payer à l’AOCDTF la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi.
Condamner in solidum la FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR, la SARL X et Monsieur Z X à payer à l’AOCDTF la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la FEDERATION DES COMPAGNONS BOULANGERS, PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR, la SARL X et Monsieur Z X aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Delphine MONTBOBIER Avocat au Barreau de Paris et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’AOCDTF relève que la concurrence déloyale ne se limite pas aux seuls rapports entre commerçants, mais s’étend à toute activité professionnelle. Ainsi, une association, même à but non lucratif, est tout à fait recevable à agir au titre de l’article 1382 et suivants du code civil ; que cependant les parties à l’instance se trouvent effectivement dans un rapport de concurrence ; qu’en effet, elle propose des formations à des mineurs (CAP) mais aussi à des majeurs (DEUST, BAC PRO, LICENCE), en formation initiale ou
perfectionnement après une première expérience/formation ; qu’elle est de ce fait en concurrence avec la Fédération des Compagnons qui s’adresserait elle uniquement à un public d’adultes.
Elle rappelle qu’elle propose également des formations dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, comme cela ressort de ses statuts mais aussi de sa documentation promotionnelle, qu’ainsi les parties s’adressent donc en partie au même public, pour une même activité dans un même secteur.
Elle indique qu’il est indifférent qu’elle ne dispose pas d’un centre formation à Paris ou en Ila Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir ou qu’elle ne délivre pas de diplôme d’état puisqu’elle s’occupe de dispenser la formation nécessaire à l’obtention de ce diplôme et d’inscrire ses étudiants aux épreuves concernées (alors que la Fédération ne disposant pas elle de centres de formation, inscrit ses apprentis au sein des Chambres de Métiers Régionales où ils recevront la formation voulue).
L’AOCDTF soutient qu’elle utilise, et ce depuis sa création en 1941, les termes « compagnons » et « devoir » dans sa dénomination, dénomination qui bénéficie donc d’une protection en tant que telle ; qu’en reprenant ces mots dans sa propre dénomination, la Fédération des Compagnons commet donc une faute et se place dans son sillage.
Elle fait valoir que les deux dénominations étant quasiment identiques (d’un point de vue visuel, phonétique, etc.), et les parties exerçant dans le même secteur d’activité, il y a donc risque de confusion quant à l’origine des services offerts. Elle en veut pour preuve le fait que des jeunes apprentis de l’AOCDTF se sont inscrits à un congrès de la Fédération des Compagnons en pensant participer à un événement organisé par l’AOCDTF.
Elle précise que M. Z X laisse croire sur le site www.boulangerie.net que la Fédération des Compagnons encadre les Centres de formation d’apprentissage des Compagnons du Devoir situés en Alsace, dans le Centre, en Ila Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir et dans le Languedoc Roussillon ; qu’en effet, l’icône « en savoir plus » disposée à côté de chaque centre listé sur le site renvoie à la page d’accueil du site www.compagnons-boulangers-patissiers.com, géré par la Fédération, et ce alors même que la Fédération ne dispense aucune formation elle-même et que ces centres sont en fait gérés par l’AOCDTF ; que le renvoi au site de la Fédération des Compagnons est donc volontairement trompeur en ce qu’il conduit le public à croire que les formations sont dispensées par cette dernière, et constitue de ce fait un acte de concurrence déloyale
L’AOCDTF reproche à la Fédération des Compagnons de reprendre à son compte le blason utilisé par le corps de métier des boulangers pâtissiers de l’AOCDTF, blason dont les membres fondateurs de la Fédération avaient pleine connaissance et d’engendrer ainsi un risque de confusion entre les deux entités d’autant plus grand que la Fédération des Compagnons reprend l’acronyme AOCDTF dans ses parutions, fait référence au « Tour de France », aux « Compagnons du Devoir », et utilise de manière générale un vocabulaire déjà employé par l’AOCDTF. Elle indique que plusieurs articles publiés dans le « Journal
des Chiens Blancs », une parution mensuelle de la Fédération des Compagnons, ont pour sujet l’AOCDTF et se montrent particulièrement dévalorisants et moqueurs à son égard ; qu’il en irait de même de plusieurs articles publiés par M. Z C sur le site www.compagnons-boulangers-patissiers.com.
L’AOCDTF rappelle qu’elle a d’ailleurs déjà fait parvenir à l’hébergeur du site en question par l’intermédiaire de son conseil une lettre de mise en demeure visant à faire stopper des propos portant atteinte à son image et à sa réputation et publiés sur le forum de discussion du Journal des Chiens Blancs.
De plus, elle fait état de propos dénigrants à son encontre dans les supports communicationnels / promotionnels envoyés aux apprentis et membres de l’AOCDTF par la Fédération des Compagnons.
Elle souligne que les membres fondateurs de la Fédération des Compagnons, dont M. Z X, ainsi que bon nombre de ses membres actuels sont d’anciens membres de l’association, que la Fédération des Compagnons aurait d’ailleurs directement cherché à débaucher les membres de l’AOCDTF à son profit ; qu’ainsi, elle a en 2012, invité les jeunes apprentis de l’AOCDTF à s’inscrire à un congrès et ce, sans faire apparaître clairement que ce congrès était organisé par elle et non par l’AOCDTF ; que la Fédération aurait aussi envoyé des courriels de recrutement et appelé sans ambiguïté les membres de l’AOCDTF à la rejoindre dans son Manifeste et dans le communiqué qui a circulé au moment de sa création ; que ceci constitue à nouveau la confusion opérée quant à la présentation de certains centres de formation, en réalité sous gestion de l’AOCDTF.
Elle prétend que la Fédération chercherait ainsi à déstabiliser l’organisation de l’AOCDTF afin de tirer profit de la confusion ainsi créée pour tenter de s’approprier partie de sa renommée, que ces actes de concurrence déloyale lui causent un préjudice particulièrement grave, préjudice qui est avant tout d’ordre moral, en portant directement atteinte à la réputation et à l’image qu’elle a su construire.
L’AOCDTF demande en conséquence que lui soit versé 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, en plus des mesures d’interdiction ou de publication demandées.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le … 2014, la Fédération des Compagnons, la SARL X et M. Z X ont sollicité du tribunal de :
Débouter l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à payer à la Fédération des Compagnons Boulangers Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir la somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner également à payer à la SARL X ainsi qu’à son gérant M. Z X ensemble la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP
LECAT & Associés, Avocats au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En réplique, la Fédération des Compagnons conteste la situation de concurrence entre les deux associations et soutient que l’AOCDTF forme des apprentis, à savoir des mineurs qui obtiendront à l’issu de leur parcours un CAP dans le secteur souhaité, qu’elle dispose donc d’une offre de formation initiale, qui plus est dans des domaines étrangers à la boulangerie-pâtisserie pour la région parisienne, que la Fédération des Compagnons, à l’inverse, propose uniquement des cycles de perfectionnement pour adultes, qui ont donc le statut d’ouvriers et non d’étudiants ; que les parties s’adressent par conséquent à des publics différents et pour des secteurs différents, en tout cas pour ce qui est de la région parisienne.
Elle ajoute qu’elle ne passe pas de contrat avec ses membres ou des centres de formation ou Chambres de métiers, et ne dispense aucune formation elle-même, et ne bénéficie pas plus d’aides publiques ; qu’elle agit au contraire à titre bénévole afin de permettre la transmission de certaines valeurs.
Elle fait valoir que le compagnonnage est issu d’une longue tradition en France, et s’est développé antérieurement à et indépendamment de la fondation de l’AOCDTF ; que cette dernière ne peut prétendre détenir un quelconque droit exclusif sur les dénominations Compagnons du Devoir ou Tour de France, termes et expressions qui sont désormais passés dans le langage courant.
Elle précise qu’elle n’est pas titulaire du nom de domaine www.boulangerie.net, qui est la propriété d’une société tierce et que les défenderesses ne peuvent donc pas être tenues responsables du contenu de ce site.
Elle argue par ailleurs que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du détournement de liens reproché ni même de ce en quoi le processus employé serait litigieux.
La Fédération des Compagnons soutient que les différences entre les deux blasons sont telles qu’ils ne peuvent être confondus et ce d’autant plus que l’AOCDTF n’utilise pas le blason invoqué dans le cadre de son activité mais un autre blason, qui a d’ailleurs été déposé en tant que marque semi-figurative ; que le blason de la Fédération reprend un blason qui apparaît sur des documents antérieurs à la fondation de l’AOCDTF, et est constitué de symboles utilisés de longue date dans la branche boulangerie-pâtisserie.
Elle rappelle que le vocabulaire reproché fait partie d’un patrimoine commun et du langage générique en France, et ne peut faire l’objet d’aucun droit privatif qui pourrait échoir à la demanderesse.
Elle souligne que la lecture des articles publiés dans le journal des Chiens Blancs ne permet en aucun cas de déterminer en quoi ils seraient dégradants, et le contenu qui est ainsi reproché aux défenderesses est avant toute chose informatif ; que les défenderesses ne sauraient se voir reprocher les propos tenus sur le forum du journal des Chiens Blancs,
celles-ci n’étant pas responsables des propos qui y sont publiés, qui se trouvent être par ailleurs respectueux des convenances bien que critiques.
La Fédération des Compagnons fait valoir que l’AOCDTF ne rapporte pas la preuve que les e-mails d’inscription au congrès de 2012 envoyés à ses membres laissaient supposer que ce congrès était organisé par cette dernière ; qu’il ne peut davantage lui être reproché d’avoir diffusé des courriels à l’intention de tous les acteurs de la filière boulangerie-pâtisserie et d’avoir organisé des événements tels la commémoration du 150ème anniversaire de la mort de Mère Jacob, personnage que ne saurait s’approprier l’AOCDTF et événement auquel étaient conviés des représentants de l’ensemble des mouvements compagnonniques français.
Elle conteste l’existence même du préjudice allégué par l’AOCDTF.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2014.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera précisé que :
*la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir est une fédération fondée en 2011 par d’anciens membres de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France en désaccord avec les orientations de l’association sur un certain nombre de points et que ces désaccords ne sont pas l’objet du litige,
*les deux associations se réclament du compagnonnage qui a été inscrit en tant que mouvement au Patrimoine Culturel Immatériel par l’UNESCO en novembre 2010 et duquel peuvent se réclamer des associations défendant les valeurs de mouvement, aucun critère de représentativité n’étant cité dans la législation française à cet égard, les deux associations étant soumises aux dispositions de la loi de 1901.
*l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les blasons ou le vocabulaire du compagnonnage mais a attrait dans la cause la société X en ce qu’elle est titulaire de la marque française COMPAGNONS BOULANGERS ET PATISSIERS RESTES FIDELES AU DEVOIR n°3809800 déposée le 25 février 2011 pour les classes 16 et 41.
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France prétend que la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir commettrait des actes de concurrence déloyale à son encontre et la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir répond qu’elles ne sont pas en situation de concurrence.
sur la mise hors de cause de la société X
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ne forme pas de demande en contrefaçon de marque ni de demande de nullité de marque à l’encontre de la société X ;
il lui est demandé alors que les demandes en concurrence déloyale sont formées à l’encontre de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir de ne pas employer les mots COMPAGNONS DU DEVOIR et TOUR DE FRANCE.
Or le dépôt de marque et aucun acte de concurrence déloyale ne lui étant reprochés, la société X a été attraite dans la cause sans qu’aucune demande ne soit formée à son encontre de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
sur la mise hors de cause de M. X
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France prétend que des liens hypertextes situés sur le site boulangerie.net renverraient les internautes sur le site de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir au lieu de les diriger vers les centres de formations d’apprentis et qu’un article la dénigrant est paru signé de M. X.
Ce dernier prétend ne pas être titulaire du site boulangerie.net mais ne conteste pas être l’auteur de l’article répondant qu’il ne contient aucun terme dénigrant.
Sur ce
En vertu de l article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause demandée par M. X s’analyse en une fin de non recevoir car elle demande à être écartée des débats au fond.
Cependant pour statuer sur cette demande de mise hors de cause, il convient d’apprécier les éléments de preuve produits au débat par la demanderesse et par M. X relatifs aux actes de concurrence déloyale reprochés de sorte que cette fin de non recevoir ne saurait être accueillie.
Sur la situation de concurrence
Des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés sur le fondement de l’article 1382 du code civil pouvant exister entre des parties qui ne sont pas commerçantes mais qui exercent une activité commerciale ou professionnelle sans but lucratif, il convient de vérifier que les deux acteurs agissant sur un même marché dans le même secteur d’activité vise le même public.
l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France indique proposer à des jeunes (le public concerné) la même activité (la formation) dans un même domaine d’intervention (la boulangerie-pâtisserie).
Ainsi il résulte bien des pièces mises au débat pas l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France que celle-ci offre bien une formation à des jeunes apprentis en boulangerie-pâtisserie à l’intérieur de centres de formation dits CFA allant du CAP à la licence, qu’elle est agréée comme formateur et reçoit pour ce faire des subventions de l’État même si elle ne l’est pas pour faire passer les examens puisque seules les chambres de métier sont habilitées à le faire.
La Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir prétend ne pas former elle-même des apprentis mais seulement proposer une formation de spécialisation aux adultes déjà formés, formation qui est par ailleurs dispensée par les chambres de métier.
Cependant la définition même du compagnonnage telle donnée par l’UNESCO à savoir « un réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier » implique une transmission des connaissances et donc compte tenu de la législation contraignante en cette matière, la possibilité d’offrir une formation aux apprentis compatible avec le contenu défini par l’Éducation Nationale et permettant le passage d’examens d’état reconnus au niveau national.
Ainsi, la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir offre une formation aux apprentis et aux adultes déjà formés par le biais des chambres de métier et est donc en situation de concurrence avec l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
Sur les griefs reprochés par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France reproche plusieurs griefs à la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir qui seront examinés successivement :
1- la confusion entretenue par la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers restés Fidèles au Devoir
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France fait valoir que la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers restés Fidèles au Devoir a créé une confusion du fait de sa dénomination trop proche de la sienne, de l’envoi d’un manifeste à ses membres et d’articles au sein de son journal « Les Chiens Blancs » d’articles faisant référence à son activité.
La Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers restés Fidèles au Devoir répond que l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France n’est pas propriétaire des termes compagnons et que sa dénomination diffère suffisamment de celle de l’association car elle ne contient les termes et du Tour de France et a rajouté « restés fidèles au devoir » pour se démarquer ; elle indique que son manifeste explique en termes mesurés les raisons de la scission organisée par quelques anciens membres de l’Association Ouvrière des
Compagnons du Devoir et du Tour de France et qu’il a été adressé à des compagnons connus d’elle pour leur exposer leur position ; que ce fait n’est pas répréhensible.
Sur ce
La Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir a choisi une dénomination qui se démarque de celle de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France puisque d’une part elle indique qu’elle ne regroupe que des anciens compagnons qui peuvent faire état de leur qualité sans que l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ne puisse leur interdire et d’autre part qu’elle indique clairement par les termes « restés fidèles a devoir » qu’il s’agit d’une scission résultant d’une interprétation différente du contenu du message à transmettre aux futurs compagnons ou à conserver entre les compagnons.
Enfin, la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir n’emploie pas le terme du TOUR DE FRANCE dans sa dénomination mais à supposer même qu’elle le fît, elle ne commettrait aucune faute puisque ce terme doit pouvoir être utilisé par les acteurs du compagnonnage.
Aucune confusion n’est donc possible de ce chef.
S’agissant des mails à des compagnons adhérents de L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France adressés par la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers restés Fidèles au Devoir à partir de l’adresse mail cbprfad@numericable.com, il convient de constater que ceux-ci permettent aux destinataires d’accéder au journal les chines blancs de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers restés Fidèles au Devoir et proposent une adhésion à la Fédération.
Ce faisant, il n’est pas démontré que la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers restés Fidèles au Devoir qui démarche de nouveaux adhérents ce qui est une activité commerciale licite et même la base de toute activité commerciale, le fasse de façon fautive.
De la même façon, il est indiqué par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France que des articles parus dans le journal les chiens blancs font référence à son nom ou à son activité ; cependant ces articles ne sont pas listés ni analysés de sorte que la faute qu’il y aurait à faire état de l’activité de L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France dans une parution faisant état de l’actualité du Compagnonnage n’est pas établie.
Aucune confusion ne peut là encore être retenue.
2- le démarchage pour le congrès fondateur de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France prétend que la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir aurait adressé un e-mailing en mars 2012 à ses jeunes apprentis afin de les inviter à son congrès d’avril 2012 et aurait donc tenté de débaucher ses affiliés.
La Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir fait valoir que l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ne rapporte aucunement la preuve de cet envoi et conteste la seule preuve versée au débat consistant en une lettre de mise en demeure qu’elle aurait envoyée le 19 mars 2012.
M. X prétend que le site boulangerie.net ne lui appartient pas et que L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve.
Sur ce
Or l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France produit au débat un extrait du whois du site boulangerie.net, sans préciser comment elle a obtenu ce whois faute de produire un procès verbal de constat dressé par huissier, qui indique que la personne ayant enregistré le nom de domaine est M. Z X mais que les contacts technique et administratif sont une société siteparc. Ce whois indique également que la réservation n’est valable que jusqu’au 22 janvier 2014.
Aucun procès verbal de constat n’est versé au débat et n’est pas davantage produit le nom de l’éditeur du site devant apparaître sur la page d’accueil.
En l’état des pièces versées au débat, la responsabilité de M. Z X ne peut être retenue faute de preuve de sa titularité du site.
S’agissant des mails adressés aux futurs compagnons, il convient de constater que les pièces 25, et 35, qu’ils sont parfaitement neutres, proposent aux futurs compagnons de rejoindre la Fedération et ne contiennent aucune mention relative à L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ; aucune faute n’est commis du fait de l’envoi de ces mails.
S’agissant de la pièce 26, il s’agit là encore d’une invitation à une fête dédiée à la Mère Jacob ; aucune confusion n’existe sur le fait que c’est la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers restés Fidèles au Devoir qui l’organisme puisque le mai est à son en-tête et reprendre ses blasons et sa dénomination en son entier. Aucune référence à l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France n’est faite et les termes sont parfaitement neutres.
Le démarchage des futurs compagnons s’est donc fait dans des conditions habituelles et loyales.
S’agissant des liens apparaissant sur les sites internet boulangerie.net et compagnons-boulangers-patissiers.com, il convient de constater qu’aucune preuve de l’existence de ces liens n’est produite au débat de sorte que le tribunal ne peut en vérifier ni l’existence ni le caractère fautif.
3- l’usurpation du blason et du vocabulaire
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ne dispose d’aucun droit privatif sur le vocabulaire du compagnonnage ni sur ses blasons qui font partie du fonds commun historique et qui en tant que tel a été inscrit au patrimoine culturel immatériel.
Elle ne peut reprocher à la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir d’utiliser les termes TOUR DE FRANCE et COMPAGNONS DU DEVOIR car ces expressions appartiennent à ce domaine et à tous ceux qui développent une activité dans ce domaine.
S’agissant du blason, la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir a repris un blason ancien qui là encore appartient au fonds commun du compagnonnage et qui n’est pas celui utilisé actuellement par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
Il est constitué des éléments usuels identifiant les boulangers pâtissiers la pelle à enfourner et un rouable qui sont croisés d’une balance, d’une ruche, de 13 épis de blé et d’une couronne de laurier ; sur sa circonférence sont mentionnées les lettres LJBSFPV et en son centre RFAD.
Celui de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France est constitué de 4 épis de blé enserrés dans une balance avec une pelle à enfourner et un rouable ; sur sa circonférence sont mentionnées les lettres CBEPF.
Les identifiants semblables sont ceux permettant de reconnaître la confrérie concernée par le blason et les deux blasons diffèrent suffisamment pour n’entraîner aucune confusion.
Le logo utilisé par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France et repris dans une marque semi-figurative est constitué de 3 silhouettes d’oiseau combinées avec les termes COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE de sorte que là encore aucune confusion n’est possible.
S’agissant du vocabulaire utilisé par la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers restés Fidèles au Devoir dans ses articles ou manifeste, il convient de constater qu’elle utilise les termes compagnons du devoir, tour de France et d’autres termes tels que Cayenne, aspirant etc.. dans ses parutions sans commettre de faute puisque ces termes qui sont génériques de cette activité doivent pouvoir être utilisés par toute personne travaillant dans ce secteur.
4- les propos dégradants tenus dans deux articles du magazine LES CHIENS BLANCS et sur le site de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir ;
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France fait valoir que la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir a publié sur son site internet compagnons-boulangers-patissiers.com et dans sa parution mensuelle « Le Journal des Chiens Blancs », des articles ayant pour sujet l’AOCDTF et dont le ton rédactionnel est volontairement dévalorisant voire moqueur à son encontre .
Elle cite pour ce faire un article intitulé « Le concours défi BUN », figurant dans « Le Journal
des Chiens Blancs » n°12 du 16 décembre 2012, et dans lequel lest tournée en dérision la participation des jeunes membres de l’AOCDTF en formation au concours organisé par la société Mc Donald qu’elle produit en pièce 20 et un article rédigé par Monsieur Z X en date de janvier 2011 et publié sur le site compagnons-boulangers-patissiers.com
qu’elle produit en pièce n°21.
Elle indique avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil, le 9 mars 2012 une mise en demeure à l’hébergeur SITEPARC, à la suite de propos inacceptables portant atteinte à l’image et à la réputation de l’AOCDTF et plus particulièrement à ses membres féminins, sur le forum de discussions du Journal des « Chiens Blancs », sur le thème « les femmes dans le Compagnonnage ».
M. Z D la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir répondent que l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ne verse au débat aucun élément permettant d’établir ses affirmations.
sur ce
Il convient de constater que les articles incriminés paru l’un sous le titre « Le concours défi BUN» dans « Le Journal des Chiens Blancs » n°12 du 16 décembre 2012 (pièce 20 de la demanderesse) et l’autre intitulé « des deux mains du boulanger… à la mort du compagnon boulanger » signé de M. Z X dans un numéro 191 de novembre 2011 d’un journal intitulé COMAPGNONS DU DEVOIR (pièce 21 de la demanderesse) ne sont pas analysés.
Les procès-verbaux de constat des 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013 ne donnent aucun renseignement sur les faits reprochés.
Ils sont certes produits mais alors que l’article litigieux de M. X est constitué de 9 pages, les éléments contestés ne sont pas cités et il semble que c’est l’opinion de l’auteur qui est contestée et non les formes dénigrantes de ce texte de sorte que cette pièce est inopérante.
S’agissant de l’article le concours défi BUN, seul un extrait de cet article est produit au débat et l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France se contente d’affirmer qu’ils sont dénigrants sans en identifier les passages, ou les termes dénigrants et sans expliciter en quoi le contenu de ces articles qui peuvent ne pas lui plaire dépassent les limites admises de la critique, élément essentiel de la liberté d’expression.
Faute d’avoir fait ce travail d’analyse, l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France est mal fondée en ses demandes basées sur ces article.
Pour ce qui est des propos tenus sur le blog ou forum de discussions du journal des chiens blancs sur le thème des femmes dans le compagnonnage, ils ont été reproduits dans les conclusions de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France et sont les suivants :
« Ah quel crise de rigolade de voir des fendu”sic” !!!
Mais que nous sommes descendu”sic” bien bas !!!
Mais quel”sic” invention vont-il nous sortir de nouveau !!!
Tout ça pourquoi, pour que les pays et coteries ne se rencontre”sic” que sur un fofo au lieu de nous retrouver autour d’une bonne table dans un siège digne de ce non !! »
« …….L’Association Ouvrière ayant délibérément choisi d’orienter les métiers dont elle avait la formation : l’AO n’était qu’un outil au service des métiers (corporations) pour unir et mutualiser les besoins, elle est devenue une usine à gaz, n’ayant que pour seuls intérêts :
……
2/Accaparer la manne financière (stages, contrats, subventions, etc) que représente l’ouverture au monde féminin et à la formation tout court. La possibilité d’intégrer les métiers dit « d’homme » sans forcément en faire toutes les facettes ou contraintes, dévalorisant les métiers (là n’est pas le lieu de ce débat) désolé mesdames,
3/permettre de remplir les Maisons (Sièges) car de moins en moins remplies (…) afin d’assurer financièrement les mises aux normes et de faire les travaux minima,…
Là n’est pas faire œuvre d’ouverture vers l’humain ni de son devenir par l’élévation de la conscience professionnelle et culturelle, mais tout simplement la cupidité habituelle liée à toutes organisations qui grandissent trop vite sans en anticiper préalablement les risques……….
Dommage que sous prétexte d’ouverture ces jeunes femmes de bonne foi en feront malheureusement tôt ou tard les frais. Vous êtes vos posez”sic” la question : pourquoi certaines corporations ont repris leur indépendance et pour d’autre “sic” fait sécession ou scission ? »
Puis encore :
« et en plus elle est bonne […]!!!!
Non, non, non, je vous vois venir !!!!!! »
Si ces propos reflètent une vision parfaitement anachronique et dépassée du statut de la femme et particulièrement de la femme au travail et une vision clairement inégalitaire du rôle de chacun/e dans la société, ils ne dépassent pas les limites de l’expression de ces idées, ne sont pas agressifs ou injurieux, leur vulgarité ne résultant que de leur contenu qui doit pouvoir dans ces limites s’exprimer librement.
De plus ils sont le fait de tiers et non de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir qui indique avoir retiré dans le cadre de la régulation de ce forum, cette opinion.
Aucune faute ne peut être reprochée à la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir de ce chef.
5- le séminaire de la Mère Jacob et autres.
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France reproche enfin à la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir de s’être emparée d’un certain nombre de symboles du compagnonnage comme la Mère Jacob, les blasons de l’Unesco qui apparaîtraient sur son site, la référence à des membres de son association sans leur accord et à sa propre dénomination.
La Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir indique n’avoir commis aucune faute en organisant un séminaire consacré à la Mère Jacob qui est un personnage historique du compagnonnage, ni en faisant état de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France dans ses compte-rendus de l’actualité du compagnonnage ou en reproduisant les blasons sur son site.
Sur ce
Comme il l’a déjà été dit plus haut, les références aux symboles ou personnages reconnus comme compagnons sont de libre parcours et il n’est pas soutenu que la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir aurait dénaturé l’histoire et la vie de la Mère Jacob.
Pour ce qui est des blasons de l’UNESCO qui apparaîtraient sans son consentement sur le site de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir, seule cette organisation est recevable à s’en plaindre de sorte que cette demande est irrecevable.
Enfin et de la même façon, l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ne peut agir en lieu et place de ses compagnons membres qui se plaindraient d’apparaître sur le site de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir dans le cadre des actualités du compagnonnage.
En conséquence aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir, l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la Fédération des Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir la somme de 3.000 euros et à M. X celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer de somme à la SARL X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société X.
Rejette la demande de mise hors de cause de M. Z X.
Déclare mal fondées les demandes de l’Association OUVRIÈRE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE à l’encontre de la Fédération DES COMPAGNONS BOULANGERS, PÂTISSIERS RESTÉS FIDÈLES AU DEVOIR et de M. Z X.
L’en déboute.
Condamne l’Association OUVRIÈRE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE à payer à la Fédération des COMPAGNONS BOULANGERS, PÂTISSIERS RESTÉS FIDÈLES AU DEVOIR la somme de 3.000 euros et à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Association OUVRIÈRE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE aux dépens aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LECAT & Associés, Avocats au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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