Entrée en vigueur le 26 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-634 du 24 juin 2019 - art. 3
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.
En effet, d'une part, comme vous l'avez récemment rappelé dans vos décisions G MM... et C R... de mai dernier 1 , le juge saisi d'un contentieux indemnitaire doit tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité pour déterminer l'étendue du droit à réparation. […] Ce qui exclut notamment, les enfants qui ne peuvent être considérés comme étant à la charge du demandeur. […] Et, d'autre part, la régularité du séjour conditionne l'accès au logement social, en vertu de l'article R. 441-1 du CCH. […]
Lire la suite…Illégalité du fondement légal retenu par le ministre Pour prononcer la sanction contestée, le ministre a considéré que le fait de subordonner la sous-location au versement d'une cotisation obligatoire méconnaissait l'article L. 442-6-2. […] afin d'éviter des abus et de « moraliser » les demandes. 7 Circulaire UHC/DH22 n° 98-92 du 13 octobre 1998 : « L'article 58 crée dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 442-6-2 qui interdit aux organismes HLM de percevoir des frais de dossier à l'occasion de la demande d'attribution d'un logement HLM ou lors de la signature du bail ». […] à l'article R. 441-1 du CCH, les catégories de bénéficiaires, en précisant, comme on l'a vu, […]
Lire la suite…[…] l'article R . 613- 1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 300- 1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441 -2-3 et L. 441 -2-3- 1 » ; […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441 -14- 1 […]
[…] D E P A R I S […] — qu'elle ignore si le défendeur est de nationalité étrangère et dans cette hypothèse, s'il est titulaire d'un titre de séjour sur le territoire français : dans la négative, la SOREQA soutient qu'une personne séjournant irrégulièrement en France ne peut être occupante de bonne foi, qu'en outre, le relogement serait impossible car contraire aux dispositions de l'article R.441-1 du code de la construction et de l'habitation et passible des dispositions de l'article L.622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors contraire à l'ordre public.
[…] Madame Y Z, juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de CRETEIL désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] Considérant qu'il convient encore de préciser que contrairement aux affirmations du jugement entrepris, les étrangers n'ont pas les mêmes droit que les personne de nationalité française ; qu'il en va ainsi en matière de logement ; que les dispositions de l'article R441-1 du code de la construction et de l'habitation que cite le jugement entrepris prévoient précisément des dispositions propres aux étrangers qui ne sont pas en situation régulière ;