Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 54 (V)
I.-1° L'intermédiaire mentionné à l'article 1649 AD est toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre.
Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;
2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 1649 AD ;
b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;
3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut prouver, par tout moyen, qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° L'intermédiaire qui a la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l'obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.
L'intermédiaire ayant bénéficié de la dispense notifie à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l'obligation déclarative qui lui incombe.
En l'absence d'un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d'obligation déclarative est adressée, lorsqu'il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.
Les notifications prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ;
5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.
II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.
Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste ci-après :
a) Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.
Le montant de l'IR à retenir devrait être majoré de l'avantage en impôt procuré par : Les réductions d'impôt prévues à l'article 199 quater B (RI en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé), à l'article 199 undecies B (RI pour investissements réalisés dans les DOM), à l'article 238 bis (RI mécénat), […] en limitant l'obligation pesant sur l'intermédiaire « soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du Code pénal » et n'ayant pas obtenu l'accord de son client pour déclarer, de notifier les autres intermédiaires, aux seuls intermédiaires qui sont ses clients (CGI, art. 1649 AE, I, 4°, al. 2, […]
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Lire la suite…Premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts (CGI) disposant que l'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration de dispositifs fiscaux transnationaux mentionnée à l'article 1649 AD. … Requérants soutenant qu'en permettant au client de délier son avocat du secret professionnel afin qu'il procède à la déclaration du dispositif transfrontière, […] qui exposent les dispositions du premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 quater AE du code général des impôts, de leur paragraphe n° 160, […]
[…] Ces directives furent transposées en droit interne par l'article 1er de l'ordonnance no 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, qui a inséré plusieurs dispositions dans le code général des impôts (CGI). En particulier, aux termes du premier alinéa du 4o du I de l'article 1649 AE du CGI, […] qui exposent les dispositions du premier alinéa du 4o du I de l'article 1649 quater AE du code général des impôts, de leur paragraphe no 160, […]
[…] Aux termes de l'article 1649 AE du code général des impôts, l'intermédiaire mentionné à l'article 1649 AD s'entend de toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre. […]
Selon les articles 1649 AD et suivants du CGI, reprenant la directive DAC 6, la déclaration de certains dispositifs transfrontières est souscrite auprès de l'administration fiscale, par l'intermédiaire ayant participé à sa mise en œuvre ou, à défaut, par le contribuable concerné. La question s'est posée de la mise en place de cette déclaration lorsque l'intermédiaire est soumis au secret professionnel, tel que dans le cas des avocats. […] Dans de telles circonstances, l'article 1649 AE, I, 4° du CGI indique que l'accord du client est nécessaire pour que l'avocat ou tout autre intermédiaire soumis au secret professionnel effectue cette déclaration. […]
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