Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant.
Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionnée à l'alinéa ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
Logement faisant partie d'une RHVS agréée La réduction d'impôt s'applique aux logements faisant partie d'une RHVS, au sens de l'article L. 631-11 du CCH, agréée par le représentant de l'État dans le département dans lequel elle est implantée. Les modalités d'agrément des résidences et les normes techniques que celles-ci doivent respecter sont prévues à l'article R. 631-9 et suivants du CCH. […] Location effective et continue au profit de l'exploitant de la RHVS Le propriétaire, personne physique, […] dans les conditions prévues à l'article R. 631-17 du CCH, le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai de douze mois à compter de la notification de ce retrait. […] Dans ce cas, […]
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