Article R633-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R633-2
Article R633-4

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Commentaires2

1Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/00762
kohenavocats.com · 5 avril 2026

Le tribunal énonce en effet que le logement » est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation « . Cette qualification initiale est essentielle, car elle justifie l'absence de contrôle de proportionnalité ou de recherche d'un défaut grave avant la résiliation, à la différence du droit commun des baux d'habitation. […] Sur le fondement de ce régime spécifique, le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions de fond et de forme posées par les articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2L’habitat inclusif au service des personnes âgées et/ou handicapées
www.houdart.org · 26 novembre 2018

[…] 7° et 12° de l'article L. 312-1 du CASF. […] d'un mode d'habitation regroupé et assorti d'un projet de vie sociale et collective ». […] On en trouve plusieurs modalités dans le code de la construction et de l'habitation concernant le logement social. […] ou dans des logements-foyers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du CCH. […] Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement. […] L. 633-2 et R. 633-3 et suivants du CCH. [3] Le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale défini en annexe deux types de contrat : un contrat type de location ou de colocation de logement nu et un contrat type de location ou de colocation de logement meublé.

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1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/05892

[…] Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté […] Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2023, la société ADOMA a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, […] Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. […]

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[…] [Adresse 3] […] Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l'article R 353-154 du code de la construction et de l'habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisé au logement en application de l'article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section, […] Vu l'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation régissant les conditions de la résiliation du contrat de résidence,

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3Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx poi jcp fond, 26 février 2025, n° 24/00690

[…] [Adresse 3] […] Monsieur [L] [R] [K] […] Aux termes de l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, […] L'article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. […] Aux termes de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, […]

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