Infirmation partielle 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 nov. 2016, n° 15/17166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 juin 2015, N° 13/08250 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17166
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
-
RG n° 13/08250
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
INTIMES
Madame Z A divorcée Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e S o p h i e C O R N E V I N – C O L L E T , a v o c a t a u b a r r e a u d u
VAL-DE-MARNE, toque : PC204
Monsieur B C agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Piotr
Caluch
7-9 place de la Gare
XXX
représenté et assisté par la SCP FISCHER
TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, devant la
Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie
POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
M. X Y et Mme Z
A se sont mariés le 25 septembre 1982 à Lublin (Pologne) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union.
L e 7 j a n v i e r 1 9 8 6 , l e s é p o u x o n t f a i t l ' a c q u i s i t i o n d ' u n e n s e m b l e i m m o b i l i e r s i t u é à
Saint-Maur-des-Fossés, 117 boulevard du Général
Giraud, constitué d’une maison d’habitation élevée sur cave d’un rez-de-chaussée divisé en un logement de deux pièces, cuisine (34 m²) et d’un studio (16m²), d’un premier étage divisé aussi en un logement de deux pièces, cuisine (36 m²) et d’un studio (17 m²) et d’un 2e étage divisé en trois pièces et cuisine (34 m²), et d’un bâtiment comprenant six garages, un local à usage de vestiaire et un logement de 48 m² et un petit pavillon d’habitation annexe d’une superficie de 52 m² aménagé en bureaux.
Après une ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2003 qui a attribué à l’époux la jouissance gratuite du logement occupé par la fille aînée du couple et à l’épouse celle du reste de la maison, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a, par jugement du 11 août 2006, prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et fixé la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 17 novembre 2003.
Par jugement du 28 mars 2007, le tribunal de commerce de
Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. Y qui exploitait en nom propre une entreprise générale de bâtiment et a désigné Maître C en qualité de liquidateur.
Maître D, désigné à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage a établi le 18 décembre 2013 un procès-verbal de difficultés.
Par acte du 26 juin 2015, Mme A a assigné M. Y et Maître
C, ès qualités, devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les points de désaccords.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Créteil a dit irrecevable la demande d’expertise de M. Y à raison de son dessaisissement du fait de l’ouverture de sa procédure collective.
Par jugement du 26 juin 2015, le juge aux affaires familiales a :
— dit l’exception d’incompétence irrecevable,
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Z A et M. X Y,
— renvoyé les parties devant la SCP D, Pronnier-Comy & Feauveau, notaires à Maisons-Alfort (94), pour l’établissement d’un état liquidatif et d’un projet de partage en fonction des modalités précisées par la présente décision,
— dit que la communauté des époux Y/A doit répondre à l’égard des tiers, et
donc des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y, du passif antérieur au 7 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce a été transcrit sur l’acte de mariage des époux,
— dit en conséquence que devra être réglé avant tout partage le passif né du chef de la
communauté Y/A avant le 7 mars 2007,
— dit cependant que les dettes contractées par M. Y à compter du 17 novembre 2003 dans le cadre de son activité professionnelle devront être supportées in fine par ce dernier, Mme A restant toutefois codébiteur solidaire envers les créanciers,
— dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme A est irrecevable,
— dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. Y est prescrite pour la période antérieure au 2 janvier 2009 et mal fondée pour la période postérieure,
— dit que les sommes dues au titre des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants communs doivent être actualisées et intégrées dans le compte d’administration, les contributions étant en outre réévaluées conformément aux dispositions prévues par le jugement de divorce du 11 août 2006,
— rejeté les demandes formées par Mme A au titre des frais de scolarité des enfants communs,
— dit que la somme due au titre de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce, soit 13 000 euros, sera également intégrée dans les comptes d’administration, sans indexation,
— dit que les loyers perçus par Mme Z A au titre du bien commun appartiennent à l’indivision post communautaire et doivent des lors être intégrés dans les opérations de comptes, liquidation et partage,
— dit qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire désigné les justificatifs des dépenses effectuées par elles au titre de la conservation du bien (taxes foncières, assurances habitation notamment), en produisant en cas de contestation leurs relevés de comptes bancaires pour démontrer les débits, puisqu’il doit être tenu compte des dépenses de conservation dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, les dépenses liées à l’occupation du bien (consommations d’eau, de gaz et d’électricité notamment) restant en revanche à la charge de l’occupant,
— à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, autorisé, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment
appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Creteil, en un seul lot, du bien immobilier sis 117 boulevard Giraud à
Saint-Maur-des-Fossés (94), cadastré section DP n° 50 pour une contenance totale de 8 ares et 48 centiares, sur la mise à prix de 350 000 euros, avec faculté, en cas de carence d’enchères, de baisse du tiers puis de la moitié,
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— dit que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution,
— autorise en outre pour chaque bien l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3, apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur Internet,
— désigné la SCP Lartigue Blanc, huissiers de justice à Creteil, pour faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 h et 12 h et entre 14 h et 18 h avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
— dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
— dit que les frais des dits intervenants seront considérés comme frais de poursuites et compris dans les frais taxables préalables à la vente,
— rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et de licitation.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 août 2015.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2016, il demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sa demande d’indemnité d’occupation mal fondée pour la période postérieure au 2 janvier 2009, autorisé, à l’issue d’un délai d’un an de la signification du jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis 117 boulevard Giraud à
Saint-Maur-des-Fossés, sur la mise à prix de 350 000 euros, avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse du tiers puis de la moitié et dit qu’il devra in fine supporter les dettes par lui contractées à compter du 17 novembre 2003 dans le cadre de son activité professionnelle,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise concernant les biens immobiliers indivis sis 177 boulevard du Général Giraud à
Saint-Maur-des-Fossés afin de proposer des lots, de faire une description et une estimation de chacun d’eux à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions des articles 826 et 828 du code civil, de donner un avis sur leur valeur à la date de l’expertise et notamment, confectionner les lors, de donner son avis sur le montant des indemnités d’occupation dues par les copartageants et de s’expliquer sur tous dires et observations des parties,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris,
— dire que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises, dans un délai de quatre mois de sa saisine, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à sa charge et à celle de Mme A,
— dire que l’expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 à 284-41 du code de procédure civile,
— subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande d’expertise,
— dire que les biens immobiliers sont partageables et divisibles en sept lots,
— dire que la licitation ne pourra intervenir qu’un an après la signification de l’arrêt à intervenir,
— fixer la mise à prix de chacun des lots dont le total ne peut être inférieur à 700 000 euros,
— dire que Mme A est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 2 janvier 2009 pour la partie qu’elle occupe (156 m²) et en conséquence que le montant à fixer ne peut être inférieur à 2 000 euros par mois,
— dans l’hypothèse où Mme A serait déclarée recevable en sa demande d’indemnité d’occupation pour les garages, bien qu’elle n’ait pas déclaré sa créance, rejeter sa demande comme non fondée,
— sur l’application de l’article 1387-1 du code civil,
— infirmer le jugement dans la mesure où les conditions d’application du dit article ne sont pas démontrées à savoir la conservation par lui du patrimoine professionnel et de la qualification professionnelle,
— subsidiairement, si la cour confirmait l’application des dispositions de l’article 1387-1 du code civil, dire qu’elles ne s’appliqueront qu’au passif professionnel né à compter du 4 août 2005, date d’entrée en vigueur de la loi,
— débouter Mme A de sa demande de fixation de sa créance d’eau, de gaz et d’électricité et ce dans la mesure où elle perçoit sur son compte personnel l’ensemble des règlements de la part des
occupants et dire que ces sommes devront être comptabilisées pour le compte de l’indivision post-communautaire,
— ordonner le renvoi de la suite des opérations de liquidation devant Maître D,
— condamner Mme A au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières écritures du 14 septembre 2016, Mme A demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— statuant à nouveau,
— vu les articles 815-6, 815-9 et 840 du code civil et 1375 du code de procédure civile,
— statuer sur les créances invoquées par
Maître C,
— prendre acte qu’elle reconnaît devoir au passif de la communauté la somme totale de 277 789,57 euros,
— subsidiairement, si la cour estime qu’elle est tenue au passif de communauté supérieur à cette somme, dire qu’en application de l’article 1387-1 du code civil, M. Y aura la charge exclusive de ces dettes dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en fixation d’indemnité d’occupation à la charge de M. Y,
— fixer cette indemnité à la somme mensuelle de 83,50 euros pour chaque garage et pour le local et de 870 euros pour le bureau,
— fixer la dette de M. Y au titre de l’indemnité d’occupation en application de l’article 815-11 du code civil à la somme provisoirement arrêtée au mois de décembre 2015 de 139 632 euros pour la période de 2008 à 2015,
— dire qu’en application de l’article 1153-1, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
— dire que l’indemnité d’occupation d’un montant de 83,50 euros par garage et de 870 euros par mois pour le bureau sera exigible jusqu’à la clôture des opérations de liquidation partage de l’indivision,
— confirmer le jugement qui a débouté M. Y de sa demande d’indemnité d’occupation de 2 000 euros par mois,
— ordonner l’actualisation de sa créance depuis octobre 2008 pour les pensions alimentaires, les factures de gaz et la CSG après octobre 2008,
— ordonner la réévaluation des pensions alimentaires ainsi que de la prestation compensatoire,
— dire que M. Y devra la moitié des frais de scolarité réglés par elle et infirmer le jugement sur ce point,
— l’infirmer également sur la licitation, l’immeuble étant partageable,
— à titre subsidiaire, dire que la licitation du bien indivis ne pourra être faite que lorsque le passif de communauté aura été déterminé,
— ordonner si besoin le renvoi de la suite des opérations de liquidation devant Maître D, – condamner les 'défendeurs’ à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2016,
Maître C, ès qualités, demande à la cour de :
— vu les articles 262, 262-1, 815, 827, 1387-1 et 1413 du code civil, l’article 561 du code de procédure civile et les articles L 622-24, L 622-26, L 641-9,
L 641-13 et R 622-22 du code de commerce,
— sur la demande d’expertise,
— à titre principal, dire irrecevable la demande de M. Y tendant à la nomination d’un expert,
— à titre subsidiaire, dire cette demande mal fondée et en débouter l’appelant,
— sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la continuation des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme A et M. Y en l’étude de Maître
D, en ce qu’il a ordonné la licitation des biens immobiliers sis à
Saint-Maur-des-Fossés sur la mise à prix de 308 000 euros avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la licitation serait poursuivie par la partie la plus diligente à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement,
— statuant à nouveau,
— dire que la licitation pourra être poursuivie par la partie la plus diligente dès signification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la communauté Y/A devait répondre à l’égard des tiers et donc des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y du passif antérieur au 7 mars 2007 et qu’en conséquence, le passif né de la communauté E/A devait être réglé avant tout partage,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dettes contractées par M. Y à compter du 17 novembre 2003, dans le cadre de son activité professionnelle, devront être supportées in fine par ce dernier en application des dispositions de l’article 1387-1 du code civil dans le cadre de la contribution aux dettes, mais que Mme A resterait toutefois codébiteur solidaire envers les créanciers,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la demande d’indemnité d’occupation formulée par Mme A était irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sommes dues au titre de contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants communs doivent être actualisées et intégrées dans le compte d’administration,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme A au titre des frais
de scolarité des enfants,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme due au titre de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce, soit 13 000 euros sera intégrée dans les comptes d’administration, sans indexation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les loyers perçus par Mme A au titre du bien commun appartiennent à l’indivision post communautaire et doivent dès lors être intégrés dans les opérations de comptes, liquidation et partage,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnité d’occupation devant être mise à la charge de Mme A,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme A est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 2 janvier 2009, laquelle peut être évaluée à la somme de 2 000 euros par mois,
— l’y condamner,
— condamner Mme A à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’expertise de M. Y
Considérant que M. E sollicite la désignation d’un expert avec mission de donner son avis sur la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers indivis et le montant des indemnités d’occupation dues par les copartageants ;
Considérant que Maître C conclut à l’irrecevabilité de la demande ainsi formée par M. Y qui est dessaisi de tous droits et actions concernant son patrimoine et ajoute qu’une telle mesure est inutile en présence des évaluations de M. F ;
Considérant que l’appelant, effectivement dessaisi, depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire, de tous ses droits et actions concernant son patrimoine, est irrecevable en sa demande d’expertise ;
Sur la détermination du passif de communauté
Considérant que Maître C a fait état au 22 septembre 2010 d’un passif né antérieurement à la transcription du jugement de divorce, soit au 7 mars 2007, d’un montant de 481 660,07 euros ;
Considérant que Mme A demande à la cour de déterminer quelles dettes doivent être réellement imputées à la communauté ; qu’elle soutient que, dans le passif invoqué par le liquidateur judiciaire, certaines dettes sont postérieures au 17 novembre 2003, date des effets du divorce quant aux biens, et sont des dettes professionnelles de M. Y, non contractées dans l’intérêt de la communauté, de sorte qu’elles ne peuvent pas incomber à celle-ci ; qu’elle limite à 277 789,57 euros le passif que la communauté doit prendre en charge et fait plaider que si elle devait être jugée tenue à un passif postérieur au 17 novembre 2003, M. Y aura la charge exclusive de celui-ci, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, comme seul responsable des fautes de gestion l’ayant généré et ce, en application de l’article 1387-1 du code civil ;
Considérant qu’aux termes de l’article 262 du code civil : 'Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies’ ; qu’il est constant que ces formalités ont été réalisées en l’espèce le 7 mars 2007 ;
Considérant que l’article 1415 du code civil dispose que 'Le paiement de dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté’ ; que ces dispositions n’opèrent aucune distinction selon l’origine des dettes et ni selon l’intérêt qu’elles ont présenté pour la communauté ; que Mme A ne caractérise ni fraude de son ex-époux, ni mauvaise foi de la part d’un quelconque créancier ;
Considérant en conséquence que la communauté doit répondre de tout le passif antérieur au 7 mars 2007, lequel devra être réglé avant tout partage ;
qu’il n’appartient pas à la cour de vérifier le passif de la liquidation judiciaire de M. Y ni d’en fixer le montant ;
Considérant que les frais de la procédure collective ouverte postérieurement au prononcé et à l’inscription à l’état civil du jugement de divorce, n’incombent pas à la communauté ;
Considérant que l’article 1387-1 du code civil dispose :
'Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise’ ;
Considérant que M. Y soutient que ce texte issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, n’est pas applicable aux dettes contractées avant son entrée en vigueur et fait valoir que, mis en liquidation judiciaire, il n’a pas conservé le patrimoine professionnel ni la qualification professionnelle qui avait servi de fondement à son entreprise ; qu’il fait subsidiairement plaider que l’application des dispositions de l’article 1387-1 doit être limitée au passif postérieur au 4 août 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 ;
Considérant que Maître C sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dettes contractées par M. Y à compter du 17 novembre 2003, dans le cadre de son activité professionnelle, devront être supportées in fine par ce dernier en application des dispositions de l’article 1387-1 du code civil dans le cadre de la contribution aux dettes, mais que Mme A resterait toutefois codébiteur solidaire envers les créanciers ;
Considérant que l’article 1387-1 du code civil n’a trait qu’à la contribution finale à la dette dans les rapports entre les époux, ceux-ci demeurant XXX ;
Considérant que la loi du 2 août 2005 n’est pas rétroactive et ne s’applique qu’aux dettes contractées par l’époux après son entrée en vigueur ; que l’article 1387-1 ne concerne donc, en l’espèce, que les dettes contractées par M. Y dans le cadre de la gestion de son entreprise à compter du 4 août 2005 ;
Considérant que les dettes contractées par l’époux dans le cadre de son activité professionnelle à compter de cette date incomberont in fine, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage entre époux, à M. Y qui conservait, au jour du divorce, le patrimoine professionnel et la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise, la procédure collective n’ayant été ouverte que postérieurement au divorce ;
Sur les indemnités d’occupation
— la demande de Mme A
Considérant que Mme A fait plaider que M. Y a la jouissance exclusive de la majorité (six garages, un local à usage de vestiaire et un bureau de 52m²) du bien immobilier en indivision post-communautaire depuis 2008 et demande à la cour de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de l’appelant à 85,50 euros par mois pour chaque garage et pour le vestiaire et de 870 euros par mois pour le bureau, soit une somme de 139 632 euros pour la période de 2008 à 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, en application de l’article 1153-1 du code civil, et à parfaire jusqu’à la clôture des opérations de partage ;
Considérant que M. Y réplique qu’il n’occupe que le logement du premier étage de 36 m² dont l’ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance;
Considérant que Maître C argue de l’inopposabilité à la procédure collective de la créance d’indemnité d’occupation revendiquée par Mme A qui n’a pas été déclarée à la procédure collective du débiteur ;
Considérant que la sanction du défaut de déclaration consiste, dans la loi de sauvegarde applicable au litige compte tenu de la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y, non en l’extinction de la créance mais en son inopposabilité à la procédure collective ;
Considérant que des opérations menées au mois de juillet 2009 par M. F, expert désigné par
Maître C dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Y, qui a entendu les ex-époux séparément, il ressort que le logement du rez-de-chaussée du pavillon principal est occupé par Mme A, le logement du premier étage par M. Y et les autres locaux par les enfants du couple et que les locaux du pavillon à usage de bureaux sont loués à des tiers ;
Considérant que Mme A ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que M. Y jouirait à titre personnel et exclusif d’autres locaux que le logement du premier étage que l’intéressé reconnaît occuper ; que le constat d’huissier établi à sa requête et sur ses seules déclarations le 8 décembre 2015 n’est pas probant à cet égard ; qu’il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation qui ne concerne que les garages, le vestiaire et le bureau ;
— la demande de M. Y
Considérant que M. Y qui prétend que Mme A occupe la plus grande partie du bien immobilier sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la charge de l’intéressée à 2 000 euros par mois depuis le 2 janvier 2009, estimant que la prescription a été interrompue par ses conclusions déposées le 2 janvier 2014 ;
Considérant que Maître C s’associe à cette demande de l’appelant ;
Considérant qu’il résulte des conclusions de l’expert F que Mme A n’occupe que le logement de 34 m² situé au rez-de-chaussée du pavillon principal ;
Considérant que l’intimée et l’appelant occupent donc le bien indivis de façon équivalente, un studio d’une trentaine de m² chacun ; que ces conditions d’occupation excluent toute jouissance exclusive du bien indivis de la part de Mme A, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à sa charge ; que la demande formée à ce titre par M. Y doit en conséquence être rejetée ;
Sur la licitation
Considérant que les ex-époux s’y opposent estimant que les biens immobiliers, une maison de 12 pièces de 244 m², des garages et un local d’habitation annexe peuvent être partagés ;
Considérant que M. E sollicite la désignation d’un expert avec mission de proposer la composition de lots et de les évaluer ;
Considérant que Maître C conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise de M. Y et sollicite la licitation immédiate des biens immobiliers dont le partage amiable n’est pas possible dès lors due Mme A n’est pas à même de régler le passif de communauté qui s’élève à 435 000 euros ;
Considérant que l’on a vu que M. Y, dessaisi de tous ses droits et actions concernant son patrimoine, est irrecevable en sa demande d’expertise ;
Considérant que l’article 1377 du code de procédure civile dipose que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;
Considérant que force est de constater que Maître
C, auquel incombe cette preuve en tant que demandeur à la licitation, ne démontre pas que l’ensemble immobilier appartenant aux ex-époux, ci-dessus décrit, ne pourrait pas être facilement partagé ou attribué ; qu’il y a lieu, dès lors, de le débouter de sa demande de licitation ;
Sur les demandes de Mme A relatives à l’actualisation des pensions alimentaires et des frais de scolarité
Considérant que Mme A sollicite l’actualisation depuis octobre 2008 de sa créance au titre des pensions alimentaires, des factures de gaz et de la CSG ainsi que la réévaluation des pensions et de la prestation compensatoire ;
Considérant que M. Y admet qu’il convient d’actualiser la créance de pensions alimentaires de l’intimée mais fait plaider que cette dernière a reçu de la Caisse d’allocations familiales, de 2007 à 2012, la somme de 21 200 euros qui doit être déduite des sommes dues par lui au titre de l’arriéré de pensions alimentaires ; qu’il soutient que chaque occupant du bien immobilier doit régler les factures de gaz afférentes à sa consommation de sorte que ces sommes ne doivent pas être intégrées dans le compte d’indivision ;
Considérant que Maître C conclut que les sommes dues par l’appelant au titre des pensions alimentaires doivent effectivement être actualisées et intégrées dans le compte d’administration ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les sommes dues par M. Y au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doivent être actualisées depuis le mois d’octobre 2008, date à laquelle était arrêtée la créance de 19 000 euros déclarée par Mme A au passif de la liquidation judiciaire et admise par le tribunal de commerce, et qu’elles seront intégrées dans les comptes de liquidation ; que la prétention de M. Y à la déduction de l’arriéré à sa charge des sommes versées par la Caisse d’allocations familiales ne repose sur aucun fondement juridique et sera rejetée ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que la contribution de l’appelant à l’entretien et l’éducation des enfants doit être réévaluée conformément aux dispositions prévues à cet égard par le jugement de divorce du 11 août 2006 ;
Considérant que la prestation compensatoire de 13 000 euros due par M. Y doit aussi être intégrée dans les comptes d’administration ; que Mme A, qui ne produit aucun élément à l’appui de sa demande aux fins de réévaluation ou d’indexation de la prestation arbitrée par le juge du divorce, doit être déboutée de cette prétention ;
Considérant que Mme A demande à la cour de dire que M. Y devra prendre en charge la
moitié des frais de scolarité qu’elle a réglés ; que M. Y et
Maître C s’opposent tous deux à cette prétention ;
Considérant que les dépenses liés à la scolarité des enfants sont prises en compte à l’occasion de la fixation du montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à leur entretien et à leur éducation ; qu’il appartenait à Mme A, de solliciter auprès du juge aux affaires familiales une augmentation de la contribution de M. Y à ce titre, si elle l’estimait insuffisante pour faire face aux frais de scolarité ; qu’elle s’en est abstenue et n’est pas fondée à intégrer les frais de scolarité qu’elle a engagés dans les comptes d’administration ;
Considérant que Mme A ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses demandes relatives à une créance du chef de la CSG, à propos de l’origine et du montant de laquelle elle ne donne aucune explication aux termes de ses écritures ; qu’il en est de même de sa prétention relative aux factures de gaz dont il est impossible de déterminer à quelle hauteur elles incomberaient non pas à l’occupant mais à l’indivision post-communautaire ou à M. Y ;
Considérant que le jugement sera confirmé en que qu’il a dit qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire désigné les justificatifs des dépenses effectuées par elles au titre de la conservation du bien (taxes foncières, assurances habitation notamment), en produisant en cas de contestation leurs relevés de comptes bancaires pour démontrer les débits, puisqu’il doit être tenu compte des dépenses de conservation dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, tandis que les dépenses liées à l’occupation du bien (consommations d’eau, de gaz et d’électricité notamment) restant à la charge de l’occupant ;
Sur les loyers perçus par Mme A
Considérant que Maître C sollicite la confirmation du jugement qui a dit que les loyers perçus par Mme A au titre de la location du bien immobilier depuis le divorce doivent être intégrés dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Considérant que les conclusions de Mme A ne comportent aucune critique de ce chef du jugement qui sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les loyers perçus par elle au titre du bien immobilier appartiennent à l’indivision post- communautaire et doivent dès lors être intégrés dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que les dettes contractées par M. Y à compter du 17 novembre 2003 dans le cadre de son activité professionnelle devront être supportées in fine par ce dernier, Mme A restant toutefois codébiteur solidaire envers les créanciers, dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme A est irrecevable et en ce qu’il a autorisé, à l’issue d’un délai d’un an, la licitation de l’ensemble immobilier indivis,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y a ajoutant,
Dit M. Y irrecevable en sa demande d’expertise,
Dit que les dettes contractées par M. Y à compter du 4 août 2005 dans le cadre de son activité
professionnelle devront être supportées in fine par ce dernier, Mme A restant toutefois codébiteur solidaire envers les créanciers,
Dit que les frais de la procédure collective ouvert à l’égard de M. Y n’incombent pas à la communauté Y/A,
Dit Mme A recevable mais mal fondée en sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. Y pour les garages, le vestiaire et le bureau et l’en déboute,
Déboute Maître C, ès qualités, de sa demande de licitation,
Déboute Mme A de sa demande concernant la CSG,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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