Infirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 avr. 2021, n° 20/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00632 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 14 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NEWREST RESTAURATION c/ S.A.M.C.V. CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N° 21/234
du 13 avril 2021
N° RG 20/00632 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2VX
c/
S.A.M. C.V. CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
— Me LAQUILLE
— Me SOLVEL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 AVRIL 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maitre Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.C.V. CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
[…]
55001 BAR-LE-DUC
Représenté par Maître Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre (rédactrice )
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Sophie DEHAYE, greffière, lors des débats
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame CORNU-HARROIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le Centre Communal d’Action Social de Charleville-Mézières (CCAS), propriétaire de l’établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD) située 86 rue des Pâquis à Charleville-Mézières, a confié la fourniture des repas à la société Apetito, devenue la société Newrest Restauration.
Le 21 octobre 2017, un incendie s’est produit dans la cuisine de l’EPHAD alors qu’un employé de la société Newrest Restauration préparait le repas des pensionnaires.
L’assureur du CCAS de Charleville-Mézières, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) a diligenté un expert en la personne de M. X Y, du cabinet Eurexpo, qui a déposé son rapport le 5 décembre 2017.
Le cabinet Eurexo a émis des hypothèses dont l’une la plus plausible tenant à des imprudences de l’opérateur de l’huile de la friteuse employé de la société NewrestRestauration qui en remplaçant l’huile de la friteuse sans remettre les sondes à leur emplacement a permis une surchauffe de l’huile de friture qui a été projetée sur la faïence essuyée lors du dernier nettoyage avec un produit extrêmement inflammable.
La CMAM a indemnisé le CCAS pour un montant de 14.925 euros, puis elle a réclamé le remboursement de ces sommes à la société Newrest Restauration, par courriers recommandés, dont les accusés réception sont revenus signés successivement les 21 décembre 2017, 19 février 2018 et 31 juillet 2019.
En l’absence de réponse de la société Newrest Restauration, par acte d’huissier du 12 septembre 2019, la CMAM l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, auquel elle a demandé de :
— dire et juger que la responsabilité de la SA Newrest Restauration est engagée au titre de l’incendie survenu le 21 octobre 2017 au 86 rue des Pâquis à Charleville-Mézières,
— dire et juger que la SA Newrest Restauration est entièrement responsable du préjudice subi à ce titre par le
CCAS de Charleville-Mézières,
— condamner la SA Newrest Restauration à verser à la CMAM, subrogée dans les droits du CCAS de Charleville-Mézières, la somme de 13.914 euros TTC en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2017,
— condamner la SA Newrest Restauration à verser à la CMAM la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Newrest Restauration aux entiers frais et dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de d’huissier, la société Newrest Restauration n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— condamné la société Newrest Restauration à payer à la CMAM la somme de 13.914 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de présentation de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— condamné la société Newrest Restauration aux entiers dépens,
— condamné la société Newrest Restauration à payer à la CMAM la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que selon le cahier des charges liant la société Newrest Restauration à l’assurée de la CMAM elle était contractuellement tenue de la bonne utilisation des produits pour garantir l’intégralité du matériel; que l’incendie a pour une origine une surchauffe de la résistance d’une friteuse qui a été mal repositionnée par un employé de la société Newrest Restauration, qui l’avait utilisée pour préparer le repas des pensionnaires de l’EPHAD du CCAS de Charleville-Mézières. Par ailleurs, le tribunal a constaté la lettre d’acceptation de l’assuré, le contrat d’assurance qui le lie à la CMAM ainsi que l’indemnisation de celui-ci par celle-là, pour en conclure que la CMAM est valablement subrogée dans les droits et actions du CCAS de Charleville-Mézières.
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2020, la société Newrest Restauration a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 1er février 2021, la société Newrest Restauration demande à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 alinéa 2 du code civil,
— réformer le jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, -dire et juger que les premiers juges ont fondé leur décision uniquement sur le rapport d’expertise amiable en violation du principe du contradictoire,
— dire et juger qu’il n’est pas apporté la preuve que l’incendie serait dû à la faute du salarié de la société Newrest Restauration,
— dire et juger que la responsabilité de la société Newrest Restauration pour faute prouvée ne peut être retenue,
— débouter la CMAM de toutes ses demandes,
— condamner la CMAM au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2021, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles demande à la cour de :
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1242 alinéa 2 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 14 février 2020'en toutes ses dispositions,et ainsi':
— condamner la SA Newrest Restauration à payer à la CMAM la somme de 13.914 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de présentation de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— rejeter toutes demandes contraires de la CMAM,
— condamner la SA Newrest Restauration à verser à la CMAM à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Newrest Restauration aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2021.
MOTIFS
Selon l’article 1242al2 du code civil dont se prévaut la CMAM pour réclamer réparation à la société Newrest Restauration des dégâts occasionnés par un incendie, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute de personnes dont il est responsable.
En l’espèce selon le cahier des clauses particulières du contrat de marché public de fournitures de repas conclu le 19 juin 2015 entre la société Newrest Restauration et le CCAS de Charleville Mézières propriétaire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la société Newrest Restauration avait la garde d’une friteuse située dans l’établissement.
En effet page 16 de cahier des clauses il est précisé que les repas sont préparés sur place dans les cuisines de l’EPHAD, page 17 que les locaux les installations le matériel et la vaisselle de l’EHPAD seront mis à disposition du prestataire qui en sera responsable et devra veiller à sa bonne utilisation, que l’accès à la cuisine sera interdit (sauf circonstances particulières) lors de la présence de la société prestataire au personnel de l’EPHAD à l’exception du responsable restauration, enfin page 18 que l’entretien de toute la cuisine, plans inox, chambres froides, congélateurs, arrière-cuisines réserves sera confié à la société prestataire.
Le 21 octobre 2017 vers 12h30 un incendie a pris naissance dans les cuisines de la résidence.
Il peut être retenu constant que l’incendie a pris naissance dans la zone de la friteuse des cuisines du CCAS le 21 octobre 2017 peu avant 12 heures soit à une heure où la cuisine était réservée à l’utilisation du prestataire et où s’y trouvait M. Calvi Raphaël salarié de la société Newrest Restauration qui préparait les déjeuners des pensionnaires au menu duquel étaient prévues des frites en accompagnement.
Le cabinet Eurexo mandaté par la CMAM, assureur du centre communal d’action sociale a émis 2 hypothèses pour conclure à une imprudence de celui-ci dont la plus plausible tenant au remplacement de l’huile de la friteuse sans remettre les sondes à leur emplacement qui a eu pour effet la surchauffe de l’huile de friture qui a été projetée sur la faïence essuyée lors du dernier nettoyage avec un produit extrêmement inflammable.
Mais la société Newrest Restauration conteste ce rapport.
Or une partie ne peut fonder ses prétentions exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire et non réalisée au contradictoire d’une autre partie et il ne lui est que loisible d’appuyer ses prétentions sur cette mesure d’instruction à condition qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
Mais la société Newrest Restauration ne propose pas d’autres éléments de preuve visant à démontrer l’enchaînement des événements dont elle se prévaut.
De surcroît le rapport du cabinet Eurexo ne propose qu’une hypothèse, certes la plus probable pour lui mais pas la seule possible.
Et sur ce point il faut constater qu’aucun des événements de la suite de laquelle serait résulté l’incendie n’est certain.
Ainsi si le rapport d’expertise mentionne que la friteuse a pris feu pendant que le cuisinier lui tournait le dos occupé à dresser les assiettes selon des déclarations que celui-ci auraient faites aux hommes de feu, force est de constater que aucun document ne vient supporter ces affirmations.
Et à supposer cette situation et qu’il ait vu en se tournant une boule de feu au niveau des faïences au dessus de la friteuse et que les flammes se soient ensuite propagées par la hotte aspirante en fonctionnement, il n’en ressort pas pour autant la preuve de l’endroit exact d’où est partie le feu ayant formé cette boule.
De même il ne ressort d’aucune constatation objective et contradictoire que l’huile aurait été remplacée alors que la feuille de gestion de l’huile indique que celle-ci avait été remplacée 10 jours plus tôt soit le 11 octobre 2017.
Et encore sans être contredite par des données techniques, la société Newrest Restauration explique avec en support un extrait de fiche technique, que sur ce modèle de friteuse l’huile peut être changée sans retirer les sondes.
La première hypothèse de l’expert pour conclure à une défaillance humaine partant de l’éventualité où le jeune cuisinier n’aurait pas remplacé l’huile de friture usée qui reste une source réelle de départ d’incendie n’est pas plus démontrée alors que la feuille de gestion des huiles précitée stipule clairement que celle-ci doit être remplacée après 7 utilisations et que la preuve de ces utilisations avant la réalisation du sinistre n’est pas plus proposée.
Ni attestation de témoins, ni courrier, ni aucun élément ne viennent corroborer toutes les suppositions contenues dans le rapport d’expertise.
L’impact thermique visualisé sur la faïence peut démontrer les conséquences d’une projection sur la faïence sur laquelle se trouvait un produit hautement inflammable sans pouvoir pour autant servir à supporter que cette projection était à l’origine de l’incendie.
Et même en retenant l’exclusion d’une défaillance électrique depuis la friteuse sur laquelle aucun impact thermique n’aurait été relevée par l’expertise non contradictoire, il n’en reste pas moins l’hypothèse d’une défaillance du matériel, dont du thermostat ou interne inexpliquée, sans rapport avec le changement d’huile ou une défaillance humaine, et qui n’était pas détectable lors des opérations courantes de vérification du matériel avant utilisation.
S’agissant de l’entretien du matériel il faut constater qu’il ne peut être déduit de la seule convocation et de la présence aux opérations d’expertise amiable de M. Dominique Pierrot pour la Sarl ADP et d’un expert pour sa compagnie d’assurance GAN, qui ont signé le procès verbal «'de constatation relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages'» du 28 novembre 2017 en cette qualité, que la friteuse type Fagor FE7-05-1E était couverte par un contrat de maintenance au cours des 6 mois précédents le sinistre puisque le constat se limite à indiquer que 'les vérifications du matériel prévues contractuellement ont été réalisées «'en leur temps'» par ADP,' et qu’aucun contrat de maintenance en dehors d’une période de mai 2016 à avril 2017 n’est justifié pas plus qu’il n’est démontré la nature des vérifications qui auraient été faites sur la friteuse par la Sarl ADP au cours cette période.
Or le matériel n’était pas neuf puisque un coefficient de 50'% du matériel a été retenu par l’expert du CCAS et que du rapport d’expertise du cabinet Eurexo il ressort que les cuisines ont été construites lors des travaux d’extension de la structure d’hébergement en 2008 et que la fourniture et l’installation du matériel faisaient partie de l’appel d’offre du lot 15 «'équipement de cuisine et lingerie'».
Enfin aucun constat d’huissier n’a figé l’état du matériel après l’incendie dans l’attente d’une expertise judiciaire tout au moins contradictoire et la mise à disposition de cette friteuse pour vérification n’est pas proposée.
Aussi il peut être retenu que la friteuse professionnelle affectée d’un coefficient de vétusté de 50'% par l’expert de l’assuré servait depuis une dizaine d’année n’était pas couverte par un contrat de maintenance depuis des mois et que le propriétaire n’est pas en mesure de justifier de son bon état de fonctionnement ou de sa révision et de l’exclusion d’une cause interne à l’origine du sinistre.
Il en résulte l’existence d’un doute quant à une faute d’une salarié de la société Newrest Restauration à l’origine du sinistre.
A défaut de faute démontrée d’un salarié de la société Newrest Restauration en lien de causalité direct et certain avec l’incendie la responsabilité de la société Newrest Restauration ne peut être recherchée.
En conséquence le jugement du tribunal est infirmé en toutes ses dispositions et la CMAM est déboutée de sa demande en remboursement des indemnités qu’elle a versées à son assuré sur la base du contrat d’assurance le liant à lui.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 14 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la CMAM de sa demande en condamnation de la société Newrest Restauration à lui payer la somme de 13.914 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de présentation de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Condamne la CMAM à payer à la société Newrest Restauration la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance d’appel,
Déboute la CMAM de sa demande à ce titre,
Condamne la CMAM aux dépens de première instance d’appel.
Le greffier Le président
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