Article L521-3-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105

Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.

La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.

Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.

En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2015, n° 14/02215Infirmation

[…] Pôle 4 – Chambre 4 […] Considérant que la ville doit assurer le relogement des occupants d'un immeuble menacé de péril en cas de défaillance de leur propriétaire aux termes des articles L 523-1 et suivants du code de la construction et qu'une convention d'occupation précaire peut être verbale ; […] Considérant que la ville de Montreuil invoque les alinéas 2 et 3 de l'article L 521-3-4 du code de la construction et d'habitation qui prévoient en effet que 'la durée de la convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2023, n° 2300464Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, […] () / 4° L'interdiction d'habiter, […] Selon l'article L. 521-3-1 de ce code : » I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, […] de l'offre d'hébergement qu'ils ont faite à l'occupante pour se conformer à l'obligation prévue au I de l'article L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'à défaut pour elles d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupante, […] conformément aux articles L. 521-3-1 à L. 521-3-4 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 17 janvier 2025, n° 24/10107

[…] En vertu des articles L.521-3-1et L.521-3-4 VII du code de la construction et de l'habitation lorsque l'immeuble fait l'objet d'une interdiction d'habiter, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail. […] ORDONNE la résiliation du bail conclu le 16 novembre 2021 entre Mme [B] [I] d'une part et M. [L] [Y] d'autre part sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], et ce à compter de ce jour,

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