Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 févr. 2024, n° 2308888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Cochereau, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le volet médical de son dossier administratif, notamment le rapport d’expertise médicale du 4 septembre 2023 et le procès-verbal de la séance du conseil médical du 10 octobre 2023, dans un délai de quarante-huit heure et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est en litige avec le SDIS sur l’évaluation de son état de santé ;
— l’administration ne lui a pas communiqué les pièces dont il a besoin pour faire valoir ses droits ;
— l’urgence tient aux conséquences de la réduction de sa rémunération ;
— les documents lui seront nécessaire pour introduire une autre requête ;
— rien ne s’oppose à ce que ces pièces lui soient communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de l’intéressé ne comporte pas de volet médical qui pourrait lui être transmis ;
— le SDIS n’a pas fait preuve de réticence dans la communication des pièces demandées par M. A ;
— il appartenait à M. A de demander aux instances médicales les pièces qu’il réclame et dont le SDIS ne dispose pas ;
— l’urgence n’est pas établie en l’espèce ;
— la mesure sollicitée est sans utilité effective ;
— la démarche du requérant est sujette à contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouttier, substituant Me Cochereau, avocat de M. A ;
— les observations de Mmes B et Theveny, représentant le Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il appartenait à M. A de demander directement aux autorités concernées les pièces qu’il réclame à présent au SDIS de la Moselle, notamment le rapport d’expertise médicale du 4 septembre 2023 et le procès-verbal de la séance du conseil médical du 10 octobre 2023, dont certaines d’ailleurs sont susceptibles d’être couvertes par le secret médical. Il s’ensuit que ses conclusions présentées devant le juge des référés ne peuvent pas être regardées comme utiles, et que sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre le SDIS de la Moselle qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme que réclame le SDIS en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées à fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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