Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 nov. 2021, n° 19/11481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2019, N° 17/01511 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Novembre 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11481 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7MJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 17/01511
APPELANTE
SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
(FGA – Fonds de Garantie contre les Accidents de la Chasse)
[…]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
CPAM 91 – ESSONNE
[…]
Pôle Expertise Juridique
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone d’un jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à Monsieur X Y, au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur X Y, salarié dans le groupe Véolia depuis le 19 octobre 1981, a déclaré le 3 février 2015 un cancer de la vessie relevant du tableau 15 des maladies professionnelles ; que le 15 décembre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu la maladie professionnelle ; que le 3 février 2015, Monsieur X Y déclarait comme maladie professionnelle un cancer pulmonaire ; que le 15 janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie reconnaissait la maladie professionnelle ; que le 6 décembre 2017, Monsieur X Y a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les deux maladies ; que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne l’informait le 12 septembre 2017 que son employeur n’entendait pas reconnaître la faute inexcusable ; que Monsieur X Y, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 novembre 2017.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal a :
— fait droit à l’exception d’inopposabilité développée par l’employeur s’agissant de la maladie professionnelle reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne le 15 décembre
2015 concernant le cancer de la vessie ;
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur X Y en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour cette maladie professionnelle ;
— rejeté l’exception d’inopposabilité pour la décision de reconnaissance le 15 janvier 2016 du cancer pulmonaire ;
— reconnu la faute inexcusable de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone dans la maladie déclarée le 3 février 2015 ;
— fixé au maximum la majoration de rente perçue par Monsieur X Y, au titre de cette seconde maladie professionnelle ;
— fixé comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de Monsieur X Y :
— préjudice moral 31 400 euros ;
— préjudice de la souffrance endurée : 15 900 euros ;
— préjudice d’agrément : 15 900 euros ;
— préjudice esthétique : 1 500 euros ;
soit 64 900 euros au total ,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne devra verser cette somme au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ;
— condamné la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone à verser à Monsieur X Y, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve du lien de causalité entre le cancer de la vessie et l’exposition au risque n’était pas démontrée. S’agissant du cancer pulmonaire, il a relevé une possible exposition à l’amiante, attestée par les deux supérieurs hiérarchiques indiquant une exposition sur 20% du temps de travail. Il a relevé l’absence de fiche individuelle relative à l’exposition au risque et l’absence d’information, de fourniture d’équipements de protection.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone le 28 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postée le 14 novembre 2019, la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone a interjeté appel du jugement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’inopposabilité pour la décision de reconnaissance le 15 janvier 2016 du cancer pulmonaire ;
— reconnu la faute inexcusable de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone dans la maladie déclarée le 3 février 2015 ;
— fixé au maximum la majoration de rente perçue par Monsieur X Y, au titre de cette seconde maladie professionnelle ;
— fixé comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de Monsieur X Y :
— préjudice moral 31 400 euros ;
— préjudice de la souffrance endurée : 15 900 euros ;
— préjudice d’agrément : 15 900 euros ;
— préjudice esthétique : 1 500 euros ;
soit 64 900 euros au total ,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne devra verser cette somme au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ;
— condamné la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone à verser à Monsieur X Y, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone aux dépens ;
et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur X Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à son cancer pulmonaire ;
— débouter Monsieur X Y de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en sa qualité d’intimée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fait droit à l’exception d’inopposabilité développée par l’employeur s’agissant de la maladie professionnelle reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne le 15 décembre 2015 concernant le cancer de la vessie ;
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur X Y, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour cette maladie professionnelle ;
— interdire toute action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne à son égard ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Monsieur X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
— condamner la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a omis de statuer sur les points suivants et en conséquence :
— juger que la majoration de rente de Monsieur X Y devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé ;
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principal de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
y ajoutant :
— condamner la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne demande la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— déclarer irrecevables pour cause de forclusion les contestations de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone sur la prise en charge des deux maladies professionnelles ;
— infirmer le jugement sur l’inopposabilité de la maladie professionnelle « cancer de la vessie » ;
— dire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone qu’elle pourra récupérer auprès de celle-ci les sommes versées au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
SUR CE
— sur la demande tendant à voir reconnaître la forclusion des contestations de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone relativement à la prise en charge des maladies professionnelles :
Au soutien de sa demande, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne expose que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 15 ter a été notifiée à l’employeur le 15 décembre 2015 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue
le 17 décembre 2015 indiquant le délai de recours devant la commission de recours amiable. Or, la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone ne l’a jamais saisie. S’agissant du cancer pulmonaire pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle indique avoir notifié à l’employeur sa décision par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 15 janvier 2016 reçue le19 janvier 2016, notifiant le délai de deux mois pour former un recours, sans qu’aucune contestation n’ait été formée.
La S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone réplique que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, l’employeur dispose de la possibilité de contester l’origine professionnelle de la maladie reconnue, même au delà du délai de deux mois applicable après la notification de la décision de prise en charge.
Monsieur X Y et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ne concluent pas sur ce point.
En application des dispositions des articles L411-1, L452-1 et R441-14 du code de la sécurité sociale, si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La forclusion ne peut donc être opposée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à l’encontre de la contestation formée par l’employeur.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. Civ. 2, 8 novembre 2018, n°'17-25843).
C’est donc à tort que le tribunal a déclaré inopposable à la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone la reconnaissance de la maladie professionnelle « cancer de la vessie ». Le jugement sera donc infirmé de ce chef, la demande de l’employeur en contestation du caractère professionnel de la maladie étant recevable. Il sera confirmé par substitution de motif en ce qu’il a rejeté l’exception d’inopposabilité pour la décision de reconnaissance le 15 janvier 2016 du cancer pulmonaire, la demande de l’employeur en contestation du caractère professionnel de la maladie étant recevable.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie « cancer de la vessie » déclarée au titre du tableau 15 ter :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne expose que Monsieur X Y exerçait la profession de plombier au sein du groupe VEOLIA eau depuis le 19 octobre 1981. Le tableau 15 ter désigne la tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par un examen histopathologique ou cytopathologique. Le délai de prise en charge est de trente ans sous réserve d’une exposition de cinq ans pour des travaux exposant aux amines aromatiques. Elle précise que le salarié était préposé à l’entretien de canalisations en fonte mais aussi en polyéthylène et en ciment d’amiante. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’est estimé incompétent. Le 14 décembre 2015, son ingénieur conseil a conclu que Monsieur X Y avait pu être exposé à des substance susceptibles de provoquer un cancer de la vessie, de type amines aromatiques, solvants chlorés et chromates utilisés comme colorants. Il a retenu que le salarié avait pu être exposé au brai de houille, peu important que cette exposition ait été antérieure à l’entrée dans la société, la maladie devant être considérée comme
contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, celui-ci devant rapporter la preuve contraire. En l’espèce, la première constatation a été établie alors que Monsieur X Y était salarié de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone et alors qu’il était encore en poste. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a indiqué que le dossier ne relevait pas de sa compétence.
La S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone oppose que l’exposition au risque n’est pas démontrée. En effet, il n’existe pas de lien entre le cancer de la vessie et l’amiante. Elle conteste utiliser des amines aromatiques et précise que l’exposition au risque est antérieure à l’embauche. L’ingénieur conseil de la caisse vise en effet des périodes antérieures. Elle ajoute que s’il y avait eu exposition au brai de houille, les conditions du tableau n°15 ne seraient pas remplies, puisqu’il ne présente aucun caractère pathologique à froid. L’enquête administrative l’exonère de toute responsabilité. L’ingénieur conseil ne fait aucune corrélation entre le fait que certaines canalisations antérieures aux années 80 étaient enrobées de brai de houille et les travaux réalisés par Monsieur X Y. Ce dernier ne démontre aucune exposition à ces matériaux. Aucune pièce ne démontre d’exposition à ce matériaux, et encore moins lorsqu’il est chauffé.
Monsieur X Y et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ne concluent pas sur ce point.
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
La présomption d’imputabilité du cancer de la vessie définie au tableau 15 ter des maladies professionnelles ne joue que dans le cas suivant :
— existence d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique ;
— prise en charge dans un délai de trente ans (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans) ;
— réalisation de travaux exposant aux amines aromatiques visées, (et leurs sels) : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine); 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95), notamment ;
— réalisation de travaux dans une liste non limitative :
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
— travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
— travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc,
particulièrement avant 1955.
Monsieur X Y a été embauché en qualité d’agent réseau le 19 octobre 1981 par la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone.
Selon la synthèse de l’enquête administrative, le salarié a pu travailler sur des canalisations en ciment d’amiante et être exposé au brai de houille. En effet, il était amené à faire des terrassements pour casser des revêtements en enrobés pour des intervention d’entretien du réseau d’eau potable. L’enquête conclut à l’absence de réalisation de travaux sur la liste indicative mais à une possible exposition au brai de houille. Les déclarations des responsables de la société admettent une possible exposition au brai de houille résultant des enrobés. La société indique que Monsieur X Y était amené à scier des canalisations à la tronçonneuse ou à la scie manuelle. La période couverte par l’enquête couvre une période postérieure à 2009, faute d’avoir pu entendre les responsables antérieurs. Toutefois, les représentants de l’employeur indiquent que les fonctions de Monsieur X Y sont sensiblement identiques à celles qu’il exerçait à sa prise de fonction.
Le 14 décembre 2015, l’ingénieur conseil régional indique que Monsieur X Y a été exposé entre 1973 et 1974 à des solvants chlorés chez un précédent employeur spécialisé dans les articles en matière plastique. Entre 1977 et 1979, le salarié a été employé en qualité de préparateur en fabrication dans un établissement produisant de la peinture. Le 10 juin 2015, ce même ingénieur indiquait le possible contact avec le brai de houille qui enrobait d’anciennes canalisations dans les années 1980 comme revêtement de protection.
La cour retiendra que l’employeur reconnaît que dans le cadre des fouilles pour accéder aux canalisations, Monsieur X Y pouvait être exposé au brai de houille présent dans les revêtements enrobés couvrant la voie publique ainsi qu’au revêtement de protection des canalisations anciennes.
A cet égard, la pièce n°7 du dossier de plaidoirie de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone relative à l’évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation professionnelle des produits bitumeux et leurs additifs décrit les effets de l’exposition au bitume. Ce document indique que le risque lié à l’usage des liants bitumeux pouvant induire une exposition directe aux bitumes mais surtout à leurs émissions lorsqu’ils sont chauffés pour leur manipulation. S’agissant de leur composition, il relève qu’ils peuvent dégager des produits aromatiques qui peuvent relever du tableau 15 ter. Cet article indique en outre les risques liés aux activités de rabotage et de recyclage des anciens revêtements routiers, soulignant le danger de la co-exposition aux produits bitumineux et au rayonnement solaire.
Il en ressort que l’exposition aux produits aromatiques ne résulte pas forcément des émanations provenant du produit lorsqu’il est chauffé, mais aussi des travaux portant sur des enrobés anciens qui peuvent dégager des arômes lorsqu’ils sont exposés au rayonnement solaire. Elle peut donc résulter des travaux de retrait des enrobés dans le cadre du terrassement ou encore résulter de l’échauffement du matériau lors des opérations de sciage des canalisations.
La S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone ne démontre pas par la production des fiches de poste et des fiches d’intervention que Monsieur X Y n’a pas été exposé depuis son embauche le 19 octobre 1981, ce qui ne lui permet pas d’apporter la preuve que la maladie est exclusivement imputable aux précédents employeurs.
La maladie résulte donc bien d’une exposition aux amines aromatiques sur une durée d’exposition d’au moins cinq ans et déclarée dans les trente ans de la cessation de l’exposition au risque et présente donc un caractère professionnel.
En conséquence, la cour rejettera la contestation de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone. La demande de reconnaissance par Monsieur X Y de la faute inexcusable de son employeur
sera déclarée recevable.
— sur le caractère professionnel du cancer du poumon
Au soutien de son recours, la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone indique que la preuve d’un lien direct entre le cancer déclaré par Monsieur X Y et l’exposition à l’amiante n’est pas prouvée dès lors que la caisse a saisi à deux reprises le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle conteste en tout état de cause toute exposition à l’amiante durant la période de travail, niant toute valeur probante aux attestations déposées par Monsieur X Y, faute de précision sur l’existence d’un travail commun ou en raison de similitudes dans la construction. Elle ajoute que si Monsieur X Y n’avait pas de fiche individuelle d’exposition, c’est qu’il n’était pas exposé à l’amiante. Elle ajoute que les pièces de l’enquête ne démontrent pas plus cette exposition dès lors la caisse ne lui a pas demandé si son salarié était concerné personnellement par les relevés statistiques indiquant qu’une part minoritaire de son réseau était en amiante ciment.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne réplique que l’enquête démontre cette exposition et qu’une maladie professionnelle peut être reconnue même si le travail n’a pas été la cause unique ou essentielle du cancer.
Monsieur X Y expose qu’il a été exposé pendant plusieurs années au risque amiante.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante conclut en ce sens.
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige, « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En l’espèce, Monsieur X Y souffre d’un cancer du poumon avec un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25%, en l’espèce 67%.
Selon l’enquête administrative, si 80% du réseau sur lequel intervenait Monsieur X Y était constitué de fonte, les 20% restant étaient composés soit de polyéthylène soit de ciment d’amiante. Elle conclut à l’exposition du fait que durant les travaux, qui étaient réguliers, d’entretien, de découpe et de remplacement de canalisations, certaines sur le réseau principal, pouvaient contenir de l’amiante ciment. Durant l’enquête, le représentant de l’employeur a donné une description précise du poste de salarié, a décrit les interventions, les types de matériaux sur lesquels il était susceptible d’intervenir et les gestes professionnels. Il n’a pas contesté cette exposition au regard de la composition du réseau tout en affirmant la mise en place d’une procédure particulière.
La période couverte par l’enquête couvre une période postérieure à 2009, faute d’avoir pu entendre les responsables antérieurs. Toutefois, les représentants de l’employeur indiquent que les fonctions de Monsieur X Y sont sensiblement identiques à celles qu’il exerçait à sa prise de fonction.
La cour relèvera que l’employeur a indiqué que Monsieur X Y pouvait être amené à scier soit à la main soit en utilisant des tronçonneuses des canalisations. La société n’a pas exclu durant l’enquête que ce type d’intervention concerne des canalisations en ciment d’amiante.
Les attestations déposées par Monsieur X Y ne permettent pas de retenir par elles-mêmes sa propre exposition à l’amiante dès lors que les salariés qui témoignent indiquent leurs propres expositions sans autre précision sur les taches accomplies et la présence du salarié. Pour
autant, elles ne sont pas contredites sur ce point par les déclarations des représentants de l’employeur durant l’enquête.
Les éléments déposés par la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone ne sont pas de nature à remettre en cause l’exposition du salarié. En effet, ce dernier est rentré dans l’entreprise le 19 octobre 1981. La société ne communique aucune pièce permettant de prouver que les réseaux sur lesquels Monsieur X Y a travaillé n’étaient pas composés d’amiante. La seul production de fiches d’exposition à l’amiante pour l’année 2015 n’est pas de nature à démontrer l’absence de toute exposition dans les 34 années précédentes, faute de production de l’ensemble des fiches d’intervention de Monsieur X Y et de traçabilité du contenu de celles-ci. De même, le fait que l’employeur n’a pas convoqué son salarié à des réunions de formation sur l’intervention sur des canalisations en amiante depuis sa mise en place le 10 décembre 2013 ne prouve pas l’absence d’exposition antérieure depuis l’entrée du salarié dans l’entreprise. Ainsi, le fait que Monsieur X Y ne soit éventuellement pas concerné par les procédures mises en place depuis 2013 ne démontre pas d’absence d’exposition antérieure sur les 32 années précédentes.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 4 janvier 2016 retient le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l’instruction et le travail habituel de la victime indiquant que les expositions à l’amiante peuvent favoriser l’apparition de cancers pulmonaires. L’analyse de la carrière professionnelle de Monsieur X Y permet de confirmer l’exposition au titre même des tableaux 16 Bis et 30 Bis pendant une durée supérieure à dix ans, le délai de prise en charge étant respecté pour ces deux tableaux.
Au plan médical, la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone ne démontre pas ses allégations selon lesquelles Monsieur X Y était un gros fumeur, aucune pièce n’étant produite pour étayer les déclarations des cadres qui ne font état d’aucun élément précis pour étayer leurs affirmations. Elle ne démontre pas plus que la maladie ait pu avoir comme cause exclusive le tabagisme de son salarié.
Il en résulte que le cancer du poumon de Monsieur X Y résulte d’une exposition à l’amiante liée de manière directe et essentielle à son travail habituel de réparation de canalisations et présente un caractère professionnel. La contestation de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone sera donc rejetée.
— sur la faute inexcusable :
Au soutien de son recours, la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone expose que la maladie de Monsieur X Y n’étant pas répertoriée dans les tableaux de maladies professionnelles et lui étant inconnue en termes de prévention, il ne pouvait lui être reproché de faute inexcusable. La maladie n’était pas aisément identifiable et il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié de ce propre fait. S’agissant du cancer de la vessie, elle précise qu’en l’absence de preuve que cette maladie soit d’origine professionnelle, il ne saurait y avoir de faute inexcusable.
Monsieur X Y réplique que dans le cadre de son activité professionnelle il était constamment soumis aux poussières d’amiante sans aucune protection. La société était informée des risques puisqu’elle a produit des modes opératoires et une fiche pratique qui ne lui ont jamais été remis.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante soutient que l’exposition aux poussières d’amiante n’est pas contestée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour.
S’agissant du lien de causalité entre une éventuelle faute de l’employeur liée à l’exposition à l’amiante
et le cancer de la vessie, la cour indiquera, par référence aux motifs liés au caractère professionnel de cette maladie, qu’il n’existe aucune preuve de celui-ci, dès lors que la pathologie a été causée par l’exposition au brai de houille, à l’exception de toute autre exposition.
En conséquence, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone dans la survenance de cette maladie sera rejetée.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il appartient au salarié de démontrer que la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone l’a exposé sciemment à un risque connu sur le travail des canalisations et qu’elle n’a pris aucune mesure pour le prévenir.
En l’espèce, si Monsieur X Y dépose la notice de poste et le mode opératoire pour l’intervention sur le canalisations en amiante-ciment sur réseau extérieur à l’air libre en date du 10 décembre 2013, faisant référence au décret n°2012-639 du 4 mai 2012, il ne dépose aucune pièce démontrant qu’antérieurement à cette date, la société avait connaissance du risque. Il n’appartient pas à la cour de suppléer sa carence sur ce point.
S’agissant de l’absence de mesures nécessaires à prévenir ce danger à compter de la publication du décret, la cour ne peut retenir comme élément de preuve d’une faute le fait que l’employeur n’a pas délivré à Monsieur X Y une formation et qu’il ne lui pas remis de notice de poste, ni de fiche pratique ou de fiche individuelle d’exposition à l’amiante-ciment, faute de démonstration que depuis cette date de publication, il a été effectivement soumis à ce risque.
En effet, aucune fiche de travaux n’a été versée aux débats et Monsieur X Y n’indique nullement des événements précis permettant de justifier son exposition réelle aux risques postérieurement à 2012. Il n’a pas formé d’incidents pour enjoindre à la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone de produire une quelconque pièce à cet égard.
Les attestations produites ne démontrent en rien que Monsieur X Y a travaillé avec ces personnes et que depuis 2012, elles n’ont pas reçu d’équipements de protection pour des travaux relativement à l’amiante.
En conséquence, Monsieur X Y ne démontre pas la faute inexcusable de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et les demandes subséquentes formées par Monsieur X Y, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne seront rejetées.
Monsieur X Y, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’appel.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en date du 15 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté l’exception d’inopposabilité pour la décision de reconnaissance le 15 janvier 2016 du cancer pulmonaire ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
REJETTE l’exception d’inopposabilité pour la décision de reconnaissance le 15 décembre 2015 du cancer de la vessie ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur X Y en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour la maladie professionnelle « cancer de la vessie » reconnue le 15 décembre 2015 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone à l’origine de la maladie « cancer de la vessie » et de la maladie « cancer pulmonaire » ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur X Y, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE la S.C.A. Compagnie des Eaux et de l’Ozone de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne aux dépens de l’appel.
La greffière, Le président,
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