Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article R. 442-27. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article R. 442-27 afin d'évaluer la contribution du locataire.
[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, […] Aux termes de l'article R. 441-3-1 du même code : « Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, […] du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, […]
[…] le 3 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal, […] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que l'attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte « notamment du patrimoine, de la composition, […] Aux termes de l'article R. 441-3-1 de ce code : « Lorsque la commission d'attribution utilise, […] du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, […]
[…] — condamner la Société Immobilière Basse Seine au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 modifié par le décret du 29 décembre 2013 en intégrant dans son 2° l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, […] Que selon l'arrêté du 10 mars 2011, le taux d'effort mentionné à l'article R.441-3-1 du code de la construction et de l'habitation est égal au rapport suivant :' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R.442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, […]