Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2408821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408821, le 5 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de Lyon Métropole Habitat a refusé de lui attribuer un logement social et de lui octroyer des dommages et intérêts.
Il soutient que :
- le calcul du taux d’effort est erroné dès lors qu’il ne tient pas compte d’une rente d’accident du travail et de l’aide personnalisée au logement à laquelle il aura droit et que la pension alimentaire qu’il verse a été déduite illégalement de ses ressources ;
- le mode de calcul est discriminatoire en raison de sa situation de famille ;
La requête a été communiquée à Lyon Métropole Habitat qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de demande préalable d’indemnisation présentée devant Lyon Métropole Habitat.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408960, le 3 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de Lyon Métropole Habitat a refusé de lui attribuer un logement social ;
2°) de condamner Lyon Métropole Habitat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner Lyon Métropole Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le calcul du taux d’effort est erroné dès lors qu’il ne tient pas compte d’une rente d’accident du travail et de l’aide personnalisée au logement à laquelle il aura droit ;
- le mode de calcul est discriminatoire en raison de sa situation de famille et notamment de la déduction de ses ressources d’une pension alimentaire qu’il verse et de la demande de production de son jugement de divorce ;
- le refus d’attribution d’un logement porte atteinte à sa dignité et à sa santé psychologique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 janvier 2025 et le 4 février 2025, Lyon Métropole Habitat, représenté par la SELARL Cornet Vincent Segurel (Me Pierre Jakob), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut de motivation des conclusions aux fins d’annulation et de l’absence de liaison préalable du contentieux s’agissant des conclusions indemnitaires et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Verrier, substituant Me Jakob, représentant Lyon Métropole Habitat.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les deux requêtes de M. A… sont dirigées contre la même décision. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. A… a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 7 mai 2024. Le 17 juin 2024, la préfète du Rhône lui a proposé un logement situé 9 place du 11 novembre 1918 à Lyon. Toutefois, par une décision du 23 juillet 2024 notifiée par courrier du 8 août suivant, la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de Lyon Métropole Habitat a rejeté sa candidature. M. A… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (…). Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2 de ce code : « I – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3-1 de ce code : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 : « Le taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / ― numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ― dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. 441-2-2 de ce même code. ». En application du formulaire de demande de logement social mentionné à l’article R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, les pensions alimentaires versées par le demandeur doivent être déduites de ses ressources.
Il ressort des pièces du dossier que, pour évaluer le taux d’effort de M. A… à 38 %, la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de Lyon Métropole Habitat a tenu compte des ressources justifiées par M. A…, incluant la rente d’accident du travail qu’il perçoit, pour un montant total cumulé de 1969,54 euros dont a été déduit, conformément aux dispositions citées au point précédent, la pension alimentaire de 400 euros qu’il verse. Si M. A… soutient que la rente d’accident s’élève à une somme supérieure à celle qui a été retenue par la commission, il ne fournit aucun justificatif de nature à établir que le montant pris en compte est erroné. En outre, le loyer retenu a été fixé à la somme de 525,37 euros, avec une facture d’eau estimée à 70 euros. Si M. A… fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte de l’aide personnalisée au logement à laquelle il pourrait prétendre, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait effectivement éligible à cette aide. Dans ces conditions, le taux d’effort évalué à 38 % (595,37 / 1 569,54) n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur de fait et, compte tenu de ce taux particulièrement élevé, la commission d’attribution n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant d’attribuer le logement à M. A….
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise pour des motifs discriminatoires ni que les modalités de calcul du taux d’effort, telles que déterminées par l’arrêté du 10 mars 2011, seraient par elles-mêmes discriminatoires pour les chargés de famille. Enfin, une telle discrimination ne résulte pas davantage de la circonstance que le service instructeur a sollicité, à titre de pièce complémentaire, une copie de son jugement de divorce, pièce qu’il est au demeurant habilité à demander conformément à l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’a pas produit la copie de la décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, en ce compris ses conclusions relatives aux frais de justice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées en défense par Lyon Métropole Habitat sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Lyon Métropole Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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