Annulation 17 mars 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2304427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 2023, 31 octobre et 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Garot-Soucheleau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la SA d’HLM Erigere a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un logement social sis à Pontoise (95) ;
2°) d’enjoindre à la SA HLM Erigere de réexaminer sa demande et de lui proposer ce logement ou d’autres logements équivalents en superficie et en loyer situés dans le même secteur dans les quinze jours du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la SA HLM Erigere à l’indemniser du préjudice occasionné par cette décision en lui versant une somme de 25 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5°) de condamner la SA HLM Erigere aux dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas signée ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— il n’est pas établi que la commission d’attribution des logements aurait statué dans une composition régulière ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il disposait des ressources pour se voir attribuer ce logement ;
— la décision attaquée est discriminatoire ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la SA HLM Erigere conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens.
Elle fait valoir que :
— aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que le courrier d’information de la non attribution du logement soit signé manuscritement et qu’il contienne une information concernant la composition de la commission ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que si le taux d’effort imposé au demandeur respectait, en l’espèce, le seuil fixé par le conseil d’administration, le montant du reste à vivre était en dessous seuil fixé le 14 décembre 2022 par les orientations de la politique d’attribution des logements ;
— la demande d’indemnisation n’est pas fondée, aucun espoir n’ayant été entretenu sur l’issue du processus d’attribution.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2025, M. B conclut aux mêmes fins et soutient en outre que la SA d’HLM Erigere s’est trompée dans le calcul de son reste à vivre.
Vu
— la décision attaquée ;
— la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et d l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la SA d’HLM Erigere a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un logement de type T2 sis 431 Clos de Marcouville à Pontoise (95).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. / / Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret. ». Aux termes de l’article R. 441-3-1 du même code : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 susvisé : " Le taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / ' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ' dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. 441-2-2 de ce même code. ".
3. Aux termes des orientations de la politique d’attribution des logements adoptées par le conseil d’administration de la société défenderesse le 22 décembre 2022 « () A titre de règle interne, et sauf cas particulier, le reste à vivre journalier ne peut être inférieur à 14 euros/jour/UC. Ce plancher est modulé selon que les provisions pour charges incluent ou non le chauffage du logement (). ».
4. Il ressort des termes du mémoire en défense produit par la société d’HLM Erigere, que le motif du rejet de la candidature de M. B réside dans l’insuffisance du reste à vivre journalier dont il aurait disposé en cas d’attribution du logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 17, 90 euros représentant, sur trente jours, un montant de 537 euros de revenus mensuels auxquels il convient d’ajouter l’aide personnalisée au logement qui, d’après l’estimation produite par la société défenderesse aurait représenté 303 euros mensuels pour un loyer charges comprises concernant le logement à attribuer d’un montant de 385,92 euros. Le reste à vivre de M. B, en cas d’attribution de ce logement, aurait donc été de 15, 136 euros soit d’un montant supérieur à celui fixé par les orientations de la politique d’attribution des logements adoptées par le conseil d’administration de la société d’HLM Erigere qui ne conteste aucun de ces chiffres. M. B est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 28 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. M. B sollicite une indemnisation des préjudices qu’il estime lui avoir été occasionnés « pour lui avoir laissé espérer sans réserve qu’un logement lui était attribué mettant fin à sa précarité », et liés « aux recherches incessantes de lieux » qu’il doit mener « pour dormir et se reposer », « aux structures d’hébergement d’urgence qu’il fréquente depuis plusieurs années ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société d’HLM lui aurait laissé espérer, sans réserve, l’attribution d’un logement social. Par ailleurs, les préjudices dont se prévaut M. B, qui est représenté par un avocat, nés de la nécessité devant laquelle il se trouve, depuis plusieurs années, de fréquenter des structures d’hébergement d’urgence ne peuvent être regardés comme la conséquence de la décision annulée. Enfin, en l’absence de tout élément relatif aux autres candidats à l’attribution du logement social en cause, le préjudice moral invoqué par M. B, lié à son maintien dans sa situation de mal logement actuelle, ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec le refus d’attribution illégal qui lui a été opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif de l’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la société d’HLM Erigere réexamine la candidature de M. B à l’obtention du logement en cause ou lui fasse une nouvelle proposition de logement dans un délai de quinze jours. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Garot-Soucheleau, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Garot-Soucheleau de la somme de 1 080 euros hors taxes.
Sur les dépens :
10. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Erigere sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 par laquelle la société d’HLM Erigere a rejeté la candidature de M. B à l’obtention d’un logement social situé à Pontoise (95) est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros hors taxes à Me Garot-Soucheleau, conseil de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SA d’HLM Erigere sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Garot-Soucheleau et à la SA d’HLM Erigere.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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