Décret n° 2024-1008 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 novembre 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-2 et D. 341-41 ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 septembre 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 2 octobre 2024,
Décrète :
Le diplôme national du brevet est délivré en Nouvelle-Calédonie, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
I. - Les notes attribuées au titre des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de la classe de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, pour l'année scolaire 2024 de la classe de troisième des candidats suivants, sous réserve que ce dossier soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du même code ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles R. 413-1 et D. 413-4 du code pénitentiaire ;
- candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ou dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, et relevant du centre d'examen de Nouméa du fait de leur lieu d'habitation.
Le vice-recteur d'académie s'assure, avant de le transmettre au jury, de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à une session de remplacement.
Le jury prend en compte pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 du présent décret, au titre des épreuves écrites de l'examen prévu aux articles D. 332-17 et D. 332-18 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire ou dans leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire. Lorsque le contenu du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment parce que les candidats ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements concernés par les épreuves écrites de l''examen, ils se présentent aux épreuves de la session de remplacement.
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 5 septembre 2024, n° 22-24.804
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Juge libertes detention, 14 février 2025, n° 25/00091
- Article 10 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2024, n° 2409451
- MY CAR ADVISOR (DECINES-CHARPIEU, 885385153)
- SOCIETE DU PRATIC HOTEL (PARIS 20, 632042388)
- MAKINTHA SUPERMARCHE (MANTES-LA-JOLIE, 904288420)
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 338367
- Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2025, n° 2425121
- Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 23 octobre 2017, n° 16/06982
- CARBON DECOR (DIEPPE, 450018874)
- OCM EXPLOITATION (FEUCHEROLLES, 812613370)
- Juge aux affaires familiales de Paris, 9 juin 2020, n° 20/33202
- Article 750 du Code général des impôts
- FAMILY FACTORY 3 (COLMAR, 895105054)
- Entreprises LES LANDES GENUSSON (85130)
- ELECTROLYSE ABBAYE D'ACEY SA (VITREUX, 036050102)
- LA REPUBLIQUE DU CENTRE (ORLEANS, 085880037)