Infirmation partielle 22 juin 2023
Cassation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 juin 2023, n° 22/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 février 2022, N° 12/03429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 22 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01015 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E66K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 12/03429, en date du 28 février 2022,
APPELANTE :
Madame [P] [F] épouse [V],
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 21], aide-soignante, domiciliée [Adresse 9] – [Localité 14]
Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [W] [F],
domicilié [Adresse 10] – [Localité 11]
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 14], domicilié [Adresse 9] – [Localité 14]
Représenté par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 19], domiciliée [Adresse 9] – [Localité 14]
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCYl
Madame [S] [C] [A] [T]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 22], domiciliée [Adresse 8] – [Localité 12]
Représentée par Me Marie-Christine DESMET, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [MU] [B] [H] [F], majeur protégé
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 20], domicilié [Adresse 8] – [Localité 12]
sous curatelle simple – par jugement du 3 mai 2023 – assisté de Madame [S] [ID], en qualité de curatrice à la personne et de M. [Y] [Z], en qualité de curateur aux biens, complétée par ordonnance du 23/05/2023
Représenté par Me Marie-Christine DESMET, avocat au barreau de NANCY
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIEDE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
ayant son siège social sis [Adresse 17] – [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES,
ayant son siège social [Adresse 15] – [Localité 18]/FRANCE
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Lucille DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 5] – [Localité 16], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 552 062 663, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Sarah FRANZINI, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège [Adresse 7] – [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS,
ayant actuellement établissement au [Adresse 17], CPAM, [Localité 20]
défaillante et n’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [U] [N], huissier de justice à [Localité 20], en date du 31 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
[MU] [F], enfant né le [Date naissance 1] 2004 de Mme [S] [T] et de M.[IM] [F] (décédé en 2006), a été confié à ses grands-parents paternels pendant les congés d’été 2008.
Le 15 août 2008, à l’occasion d’une fête familiale, M.[W] [F], oncle paternel de [MU], a amené un kart. Mme [P] [F] épouse [V] a pris le volant de l’engin avec son cousin, l’enfant [MU], sur ses genoux, mais l’enfant ayant malencontreusement appuyé sur l’accélérateur, elle a perdu le contrôle du kart qui est venu percuter violemment un arbre, causant de très graves lésions à [MU]. Ce dernier, dans le coma, a dû être hospitalisé en urgence en service de neurochirurgie pédiatrique, où le docteur [L] a diagnostiqué un traumatisme cranio-encéphalique aigu fermé grave associé à une contusion pulmonaire gauche. L’enfant s’est ensuite vu reconnaître un taux d’invalidité de 80% pour la période du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2012.
Mme [S] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [MU], a saisi le tribunal de grande instance de Nancy en 2010 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation et, subsidiairement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, afin de voir consacrer son droit à indemnisation.
Mme [S] [T] a ainsi fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), Mme [P] [F] épouse [V], la CPAM de [Localité 20], la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et la CPAM de la Côte d’or.
Mme [P] [F] a attrait à l’instance M. [W] [F].
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires a attrait à l’instance M. [W] [F], ainsi que M. [D] [F] et Mme [X] [I] épouse [F].
La CPAM de Meurthe et Moselle a attrait à l’instance la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (assureur de M. [W] [F]) et la société Generali IARD (assureur de Mme [P] [F]).
Toutes ces procédures ont été jointes par ordonnances successives du juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue sur incident le 26 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de [MU] [F], et commis pour y procéder le Docteur [O] [G], ultérieurement remplacé par le Docteur [E] [R].
L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2017, en concluant que l’état de M. [MU] [F] n’était pas donsolidé.
Mme [S] [T] a notamment demandé au tribunal judiciaire de Nancy de :
A titre principal, si le tribunal estime que le kart en cause est un jouet et non pas un véhicule terrestre à moteur, en application des dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil devenus les articles 1240 et suivants du même code civil,
— Dire Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F] et Mme [X] [F] ainsi que M. [D] [F], entièrement responsables du préjudice subi par [MU] [F] et Mme [S] [T] résultant de l’accident du 15 août 2008 et dire, en conséquence qu’ils seront tenus in solidum à l’indemnisation intégrale des préjudices subis,
— Dire que la compagnie d’assurance Generali IARD, assureur de Mme [P] [F] épouse [V], ainsi que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, assureur de M. [W] [F], de même que l’assureur des époux [D] [F] et [X] [F], seront tenus de garantir leurs assurés respectifs,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le kart est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, s’agissant de Mme [P] [F] en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et s’agissant de M. [W] [F] et Mme [X] [F], ainsi que M. [D] [F], en application les concernant, des dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil devenus les articles 1240 et suivants du même code civil,
— Dire Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F] et Mme [X] [F] ainsi que M. [D] [F], entièrement responsables du préjudice subi par [MU] [F] et Mme [S] [T] résultant de l’accident du 15 août 2008 et dire, en conséquence, qu’ils seront tenus in solidum à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par Mme [T] ès qualités de représentante légale de son fils [MU] [F] ainsi que de son préjudice personnel,
— Dire que la compagnie d’assurance Generali IARD, assureur de Mme [P] [F] épouse [V] ainsi que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, assureur de M. [W] [F], de même que l’assureur des époux [D] [F] et [X] [F], seront tenus de garantir leurs assurés respectifs,
Au principal comme au subsidiaire,
— Condamner in solidum Mme [P] [F] épouse [V], ainsi que son assureur, la compagnie Generali IARD, avec M. [W] [F] ainsi que son assureur la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, avec les époux [D] [F] et [X] [F] à verser :
— A Mme [S] [T], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [MU], une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de 100 000 euros,
— A Mme [S] [T], agissant en son nom personnel, une indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, de 20 000 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et à la CPAM de la Côte d’Or, ainsi qu’à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers,
— Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages solidairement avec Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F] et les époux [D] [F] et [X] [F] à l’ensemble des condamnations mises à leurs charges ou, à tout le moins, dire que le jugement à venir sera déclaré commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— Condamner, in solidum, Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F], M. [D] [F] et Mme [X] [F] ainsi que la compagnie Generali IARD et la Caisse Meusienne d’Assurance Mutuelle à verser, d’ores et déjà, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [S] [T] en son nom personnel, la somme de 6 000 euros, outre les dépens.
Mme [P] [F] épouse [V] a notamment demandé au tribunal de :
— Dire et juger que M. [W] [F], propriétaire légitime du kart à l’origine de l’accident survenu au jeune [MU] [F], est totalement responsable des conséquences de l’accident, et le condamner en conséquence aux côtés des grands-parents, [D] [F] et son épouse, lesquels étaient les gardiens du petit [MU] au jour et heure de l’accident,
— Dire et juger que le kart objet du litige et à l’origine de l’accident n’était nullement un jouet mais un kart d’au moins 49,9cm3, non homologué, roulant à vive allure et devant être considéré comme véritable véhicule terreste à moteur, de surcroît non assuré,
— Dire et juger que le FGAO ne peut être mis hors de cause dans l’indemnisation des préjudices évoqués et le condamner en conséquence à intervenir dans cette indemnisation en vertu des dispositions de la loi Badinter du 05 juillet 1985, l’engin à l’origine du sinistre n’étant pas un jouet mais bien un véhicule terrestre à moteur,
— Prendre acte de l’intervention du FGAO et dire qu’il devra intervenir dans l’indemnisation du préjudice subi par [MU] [F] en vertu des dispositions de la loi 5/07/1985,
— Dire et juger non responsable de l’accident survenu le 15 août 2008 au petit [MU] Mme [P] [F], au regard des circonstances de l’accident et du manquement d’information des consignes d’utilisation et de sécurité de l’engin,
— Dire et juger qu’il appartient au FGAO et aux assureurs mis en cause de procéder à l’indemnisation du préjudice au vu des responsabilités retenues.
M. [W] [F] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que Mme [P] [F] épouse [V] est seule responsable de l’accident malheureusement survenu le 15 août 2008 dont a été victime [MU] [F],
En conséquence,
— Débouter Mme [S] [T] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [W] [F],
— Mettre hors de cause M. [W] [F],
— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Caisse Mutuelle d’Assurances Meusiennes à garantir M. [W] [F] de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.
M. [D] [F] et Mme [X] [I] épouse [F] ont notamment demandé au tribunal de :
— Dire et juger irrecevable et subsidiairement mal-fondé l’appel en garantie régularisé par le FGAO à leur encontre et le débouter de ses demandes,
— Rejeter comme mal fondés les appels en garantie et demandes de la compagnie Generali, Mme [V], Mme [T] et la CPAM en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre.
La compagnie Generali IARD a notamment demandé au tribunal de :
In limine litis,
— Déclarer que la police d’assurance en responsabilité civile vie privée dont bénéficie Mme [P] [F] épouse [V] comporte une exclusion formelle et précise de garantie au titre des dommages causés par l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur,
— Déclarer que le véhicule ayant participé à la réalisation du dommage causé à M. [MU] [F] est un véhicule terrestre à moteur,
— Déclarer recevable et bien fondée l’exclusion de garantie, en ce que l’accident a été causé par son assurée Mme [P] [F], au moyen d’un véhicule terrestre à moteur,
— Rejeter la contestation du FGAO car tout à la fois tardive et infondée,
— Déclarer que l’exclusion de garantie soulevée par elle est opposable à l’ensemble des parties, que ce soit son assurée Mme [P] [V] ou aux tiers au contrat, à savoir le FGAO, les victimes et les autres personnes dont la responsabilité civile est engagée ainsi que leurs assureurs respectifs,
— Déclarer en conséquence qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge ce sinistre, au titre de la responsabilité civile de Mme [P] [F] épouse [V].
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, assureur de M. [W] [F], a demandé au tribunal de dire que sa garantie est exclue.
La CPAM de Meurthe et Moselle a demandé au tribunal de :
— Condamner solidairement Mme [F] épouse [V] et son assureur la compagnie Generali à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme provisionnelle de 675.434,12 euros au titre du remboursement des débours outre la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner M. [D] [F] et Mme [X] [F] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme provisionnelle de 675.434,12 euros au titre du remboursement des débours outre une somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Les condamner in solidum à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner in solidum en tout frais et dépens dont distraction au profit de Maître Fort,
En tout état de cause,
— Réserver les droits de la CPAM pour les frais encore non connus à ce jour.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a au tribunal de débouter Mme [S] [T] et Mme [P] [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Fonds de Garantie, notamment en :
— constatant que l’engin avec lequel le dommage a été causé est un jouet qui ne saurait être assujetti à l’obligation assurancielle à laquelle sont soumis les véhicules terrestres à moteur au sens des dispositions de l’article L.211-1 du Code des assurances,
— constatant que l’intervention indemnitaire du FGAO est subsidiaire et ne saurait pallier l’absence de produits assuranciels pour un engin qui n’a d’autre usage que le jeu, qui n’a pas été utilisé comme un moyen de transport ou de locomotion,
— Mettre hors de cause le FGAO et déclarer les garanties multirisques habitation produites aux débats et souscrites par Mme [V] et M. [F] mobilisables pour l’indemnisation des préjudices de [MU] et de sa mère.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— Déclaré Mme [P] [F] épouse [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [T] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [MU], ainsi qu’à titre personnel, consécutivement à l’accident survenu le 15 août 2008,
— Condamné en conséquence Mme [P] [F] épouse [V] à indemniser Mme [S] [T] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [MU], ainsi qu’à titre personnel, de l’ensemble des préjudices,
— Déclaré la compagnie Generali Iard recevable et bien fondée en son exclusion de garantie et sa non prise en charge du sinistre au titre de l’assurance responsabilité souscrite par l’époux de Mme [P] [F] épouse [V],
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer à Mme [S] [T], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
-100.000 euros au titre du préjudice subi par [MU],
-20.000 euros au titre de son propre préjudice (moral),
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— Déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe et Moselle, à la CPAM de la Côte d’Or et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers,
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer la somme de 675.434,12 euros à la CPAM de Meurthe et Moselle, correspondant à ses débours provisoirement arrêtés au 8/08/2019,
— Réservé les droits de la CPAM de Meurthe et Moselle, s’agissant des débours postérieurs au 8/08/2019,
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Déclaré le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Desmet, avocat au barreau de Nancy,
— Débouté la compagnie Generali de sa demande indemnitaire correspondant aux frais d’expertise auto-conseil par elle engagés,
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer à Mme [S] [T] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer à M. [W] [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] épouse [V] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [D] [F] et Mme [X] [I] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la CPAM de Meurthe et Moselle à payer à la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la CPAM de Meurthe et Moselle à payer à la compagnie Generali la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire partielle du jugement, s’agissant des condamnations prononcées au profit des victimes et ayant trait à leur indemnisation.
Le tribunal a considéré :
— que le kart litigieux ne pouvait être considéré comme un jouet mais constituait un véhicule terrestre à moteur et que l’accident du 15 août 2008 constituait un accident de la circulation relevant de la loi Badinter de 1985,
— qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à M. [W] [F], propriétaire du kart, ni aux époux [D] et [X] [F] (grands-parents) chargés de la garde de l’enfant,
— que l’assurance responsabilité civile de Mme [P] [V], souscrite auprès de Generali, n’est pas mobilisable car elle exclut les accidents de la circulation et les accidents causés par des karts roulant à plus de 8 km/heure,
— que le FGAO était irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le refus de garantie invoqué par Generali, car il était resté plus de trois mois sans se manifester après que la compagnie Generali qui lui avait notifié le refus de garantie dont elle se prévalait.
Par déclaration enregistrée le 2 mai 2022, Mme [P] [F] épouse [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022 le Premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy.
Par conclusions déposées le 27 mars 2023, Mme [P] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement précité en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Déclarer M. [W] [F], M. [D] [F], Mme [X] [F] et Mme [P] [F] responsables du préjudice subi par M. [MU] [F] le 15.08.2008,
— Condamner les assurances respectives à garantir les assurés dont l’assurance Generali IARD à garantir Mme [P] [F] de toute condamnation pécuniaire au titre du contrat d’assurance,
— Rejeter toute autre demande,
— Laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de procédure.
Par conclusions déposées le 27 février 2023, Mme [S] [T] et M. [MU] [F] demandent à la cour de :
A titre principal, si la cour estime que le kart en cause est un jouet et non pas un véhicule terrestre à moteur, en application des dispositions des anciens articles 1382 et suivants du Code civil, devenus articles 1240 et suivants du même Code civil (en l’espèce les articles 1384 alinéa 1 devenu 1242 alinéa 1 du Code civil et 1383 devenu 1241 du Code civil) :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [P] [F] épouse [V] seule et entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [T] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [MU], ainsi qu’à titre personnel, consécutivement à l’accident survenu le 15 août 2008,
— condamné en conséquence Mme [P] [F] épouse [V] seule à indemniser Mme [S] [T] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [MU] ainsi qu’à titre personnel, de l’ensemble de ses préjudices,
— déclaré la Compagnie Generali recevable et bien fondée en son exclusion de garantie et sa non prise en charge du sinistre au titre de l’assurance responsabilité souscrite par l’époux de Mme [P] [F] épouse [V],
— condamné Mme [P] [F] épouse [V] seule à payer à Mme [S] [T] à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 100 000 € au titre du préjudice subi par [MU],
— 20 000 € au titre de son propre préjudice (moral),
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné Mme [P] [F] épouse [V] à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Christine Desmet, avocat au Barreau de Nancy,
— condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer à Mme [S] [T] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F] et Mme [X] [F] ainsi que M. [D] [F], entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par [MU] [F] et Mme [S] [T] résultant de l’accident du 15 août 2008 et déclarer en conséquence, qu’ils seront tenus solidairement et à défaut in solidum, à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [MU] [F] et Mme [S] [T],
— déclarer que la compagnie d’assurances Generali IARD, assureur de Mme [P] [F] épouse [V] ainsi que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, assureur de M. [W] [F], de même que l’assureur des époux [D] [F] et [X] [F] seront tenus de garantir leurs assurés respectifs.
A titre subsidiaire :
Si la cour devait considérer que le kart est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [P] [F] épouse [V] seule et entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [T] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [MU], ainsi qu’à titre personnel, consécutivement à l’accident survenu le 15 août 2008,
— condamné en conséquence Mme [P] [F] épouse [V] seule à indemniser Mme [S] [T] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [MU] ainsi qu’à titre personnel, de l’ensemble de ses préjudices,
— déclaré la compagnie Generali recevable et bien fondée en son exclusion de garantie et sa non prise en charge du sinistre au titre de l’assurance responsabilité souscrite par l’époux de Mme [P] [F] épouse [V],
— condamné Mme [P] [F] épouse [V] seule à payer à Mme [S] [T], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
-100 000 € au titre du préjudice subi par [MU],
— 20 000 € au titre de son propre préjudice (moral).
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné Mme [P] [F] épouse [V] à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Christine Desmet, avocat au Barreau de NANCY,
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer à Mme [S] [T] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, s’agissant de Mme [P] [F], en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et s’agissant de M. [W] [F], de Mme [X] [F] et de M. [D] [F], en application les concernant des dispositions des anciens articles 1382 et suivants du Code civil devenus articles 1240 et suivants du même Code civil (en l’espèce en application des dispositions de l’ancien article 1383 du Code civil devenu 1241 du Code civil) :
— Déclarer Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F] et Mme [X] [F] ainsi que M. [D] [F], solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par [MU] [F] et Mme [S] [T] résultant de l’accident du 15 août 2008 et déclarer en conséquence qu’ils seront tenus solidairement et à défaut, in solidum, à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [MU] [F] et Mme [S] [T],
— Déclarer que la Compagnie d’assurances Generali IARD, assureur de Mme [P] [F] épouse [V] ainsi que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, assureur de M. [W] [F], de même que l’assureur des époux [D] [F] et Mme [X] [F], seront tenus de garantir leurs assurés respectifs.
Au principal comme au subsidiaire :
Après avoir infirmé la décision des premiers juges sur les points ci-dessus rappelés,
Et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement et, à défaut, in solidum Mme [P] [F] épouse [V] ainsi que son assureur la compagnie Generali IARD avec M. [W] [F] ainsi que son assureur, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, outre avec les époux [D] [F] et [X] [F], à verser à :
* M. [MU] [F] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de 100 000 €,
* Mme [S] [T], une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de 20 000 €,
— Déclarer, en application des dispositions des articles 1907 et 1231-7 du Code civil, que ces sommes produiront intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de l’accident, à savoir du 15 août 2008 à titre d’indemnisation complémentaire et ordonner y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages solidairement avec Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F] et les époux [D] [F] et [X] [F], à l’ensemble des condamnations mises à leur charge ou, à tout le moins, dire que le jugement à venir sera déclaré commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— Condamner solidairement et à défaut, in solidum Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F], M. [D] [F] et Mme [X] [F] ainsi que la Compagnie Generali IARD et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à verser à Mme [S] [T] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais engagés en première instance,
— Confirmer pour le surplus la décision entreprise des chefs non contestés concernant Mme [S] [T] et M. [MU] [F],
Y ajoutant :
— Condamner solidairement et à défaut, in solidum Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F], M. [D] [F] et Mme [X] [F] ainsi que les Compagnies Generali IARD et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à verser à M. [MU] [F] et Mme [S] [T], chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés à hauteur d’appel, la somme de 6 000 €,
— Débouter toute partie à la procédure, notamment la Compagnie Generali et la Caisse Meusienne d’Assurance Mutuelle de toute demande dirigée contre M. [MU] [F] ou Mme [S] [T],
— Condamner Mme [P] [F] épouse [V], M. [W] [F], M. [D] [F] et Mme [X] [F] ainsi que les compagnies d’assurances Generali IARD et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel y compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Christine Desmet, avocat au Barreau de NANCY.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2022, M. [W] [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy rendu le 28 février 2022,
En conséquence,
— Juger que Mme [P] [F] épouse [V] est seule responsable de l’accident survenu le 15 août 2008 dont a été victime [MU] [F],
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [F] serait retenue :
— Condamner la Caisse mutuelle d’assurances meusienne (CMAM) à garantir M. [W] [F] de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [P] [F] épouse [V], Mme [S] [T], le FGAO, la CMAM, la Société Generali IARD, la Caisse primaire d’assurance Maladie de Meurthe et Moselle, la Mutuelle nationale des hospitaliers, M. [D] [F] et Mme [X] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [P] [F] épouse [V] à devoir payer à M. [W] [F] une indemnité d’un montant de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] [F] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, M. [D] [F] et Mme [X] [I] épouse [F] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 février 2022 en ce que la responsabilité de M. [D] [F] et Mme [X] [F] dans l’accident survenu le 15 août a été écartée et que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Mme [P] [F], la Compagnie Generali, la CPAM et le FGAO ainsi que toutes autres éventuelles parties, de leurs demandes de voir déclarer les consorts [F] responsables du préjudice de [MU] [F] et de Mme [S] [T] et de les voir condamner à les indemniser ou rembourser les indemnités déjà réglées,
— Condamner le FGAO au règlement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner toute autre partie que les époux [F] aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2023, la compagnie Generali IARD demande à la cour de :
In limine litis,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la compagnie Generali IARD recevable et bien fondée en son exclusion de garantie et son absence de prise en charge du sinistre au titre de l’assurance responsabilité souscrite par l’époux de Mme [P] [F] épouse [V],
— Mettre en conséquence hors de cause la Compagnie Generali IARD,
Au fond,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré Mme [P] [F] épouse [V] seule responsable de l’accident dont a été victime M. [MU] [F] le 15 août 2008,
— Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à indemniser seule les préjudices subis par M. [MU] [F] et Mme [S] [T],
— Débouté la compagnie Generali IARD de sa demande indemnitaire correspondant aux frais d’expertise auto-conseil par elle engagés,
— Alloué à Mme [S] [T] les sommes suivante :
— Pour son fils [MU] à titre de provision : 50.000 euros,
— Pour elle-même, à titre de provision : 20.000 euros,
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 4.000 euros,
Et, statuant de nouveau :
A titre principal,
— Débouter Mme [S] [T], M. [W] [F], la CMAM, M. [D] [F] et Mme [X] [I] épouse [F], la CPAM et le FGAO de toutes leurs demandes fins et conclusions, en tant que dirigées contre la compagnie Generali IARD,
— Déclarer tant M. [W] [F] que M. [D] [F] et Mme [X] [I] épouse [F] civilement responsables de l’accident,
— Condamner en conséquence solidairement et à défaut in solidum tant M. [W] [F] que la CMAM, M. [D] [F] et Mme [X] [I] épouse [F] à indemniser les préjudices subis par M. [MU] [F] et Mme [S] [T],
— Condamner les parties qui succomberont solidairement et à défaut in solidum à rembourser à la compagnie Generali IARD ses frais d’expert-automobile conseil, d’un montant actualisé de 1.389,33 euros, sauf à parfaire au jour de l’arrêt,
— Condamner les parties qui succomberont solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens de la présente instance d’appel en application de l’article 699 du Code de procédure civile et à allouer à la Compagnie Generali IARD une nouvelle somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code,
— Déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM, au FGAO et la Mutuelle nationale des hospitaliers,
A titre subsidiaire,
— Limiter les provisions à allouer à Mme [S] [T] aux sommes suivantes :
— Pour [MU] [F], victime directe : 50.000 euros,
— Pour elle-même, victime par ricochet : 5.000 euros,
— Limiter à 1.000 euros la somme à allouer à Mme [S] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Limiter à de plus juste proportions la somme à allouer le cas échéant à Mme [S] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2022, la CMAM demande à la cour de :
Considérant que cette procédure a pour objet l’indemnisation de l’accident survenu le 15 août 2008 alors que Mme [P] [F] épouse [V] avait pris le petit [MU] [F] alors âgé de 4 ans, sur ses genoux, dans un kart appartenant à M. [W] [F],
A titre principal,
Considérant que M. [W] [F] propriétaire du kart doit être mis hors de cause, vu le transfert de la garde du kart,
Subsidiairement,
Considérant qu’à supposer que la responsabilité de M. [W] [F] soit retenue par le tribunal, totalement ou partiellement, alors même qu’au moment de l’accident, il n’était pas le gardien du kart, conduit par Mme [P] [F] épouse [V], qui a multiplié les fautes d’imprudence et a causé l’accident dont a été victime le petit [MU] qu’elle avait pris sur ses genoux,
Vu les conditions particulières du contrat souscrit du 10 février 1998 et la clause d’exclusion stipulée dans l’article 43 des conditions générales du contrat multirisque habitation (responsabilité civile), souscrit par M. [W] [F] auprès de la CMAM,
Considérant que ce contrat responsabilité civile exclut de la garantie de la CMAM les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur (article 43 des conditions générales),
Considérant que le kart qui n’était pas assuré, est un VTAM et non un simple jouet motorisé,
Considérant l’exclusion de la garantie de la CMAM s’agissant d’un VTAM,
Très subsidiairement,
Considérant l’exclusion de la garantie de la CMAM s’agissant d’un accident dans lequel la victime est un membre de la famille de l’assuré,
En tout état de cause,
— Dire et juger irrecevable la demande de garantie formée par M. [F], s’agissant d’une demande nouvelle,
— Dire que la garantie de la CMAM est exclue,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la CMAM,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la CMAM, et a condamné la CPAM a lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la CPAM, la société Generali IARD, le FGAO, Mme [T] et M. [F] à payer à la CMAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me JT.Kroell, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 28 février 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
« Déclaré Mme [P] [F] épouse [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [T] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [MU], ainsi qu’à titre personnel, consécutivement à l’accident survenu le 15 août 2008 ;
Condamné en conséquence Mme [P] [F] épouse [V] à indemniser Mme [S] [T] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [MU], ainsi qu’à titre personnel, de l’ensemble de ses préjudices ;
Déclaré la compagnie Generali recevable et bien fondée en son exclusion de garantie et sa non prise en charge du sinistre au titre de l’assurance responsabilité souscrite par l’époux de Mme [P] [F] épouse [V] ;
Condamné Mme [P] [F] épouse [V] à payer à Mme [S] [T], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 100.000 euros au titre du préjudice subi par [MU] ;
— 20.000 euros au titre de son propre préjudice (moral);
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [D] [F] et Mme [X] [I] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Et, statuant à nouveau, de :
— Dire que Mme [V] a, en tout état de cause, commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en causant l’accident et les préjudices de l’enfant [MU],
— En conséquence, la condamner à indemniser la victime directe et les éventuelles victimes par ricochet de toutes les indemnités en principal, intérêts et frais susceptibles d’être mises à sa charge,
— Dire que M. [F] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en laissant à la disposition de tiers un engin motorisé dont il savait qu’il n’était pas assuré et dont il ne pouvait ignorer la dangerosité et déclarer M. [W] [F] responsable de la survenance de l’accident ayant blessé [MU] [F] pour avoir laissé un engin dangereux à la disposition de tiers sans surveillance ou précaution, et le condamner in solidum avec Mme [P] [F] à indemniser les préjudices de [MU] [F] et de sa mère Mme [T],
— Déclarer la clause d’exclusion visée à l’article 43 des conditions générales du contrat que ce dernier a souscrit auprès de la CMAM inopposable et inapplicable et que la CMAM doit être tenue à garantir les conséquences de cette responsabilité, d’une part parce que sa clause d’exclusion était trop générale et d’autre part surtout parce qu’elle a manqué à son devoir d’information en n’attirant pas l’attention de son assuré sur le risque d’exclusion alors qu’il avait par ailleurs souscrit 5 assurances automobiles pour d’autres VTM,
— Déclarer l’exclusion de garantie invoquée par la CMAM aux termes des conditions générales de son contrat multirisques habitation inopposable dès lors qu’elle ne démontre
pas que les conditions générales du contrat ont été signées par [W] [F] avant l’accident du jeune [MU] [F],
— Condamner la compagnie CMAM à garantir les conséquences indemnitaires de cet accident et à assumer la réparation des préjudices subis par [MU] et ses proches, au titre des fautes commises par son assuré en tant que propriétaire du kart,
— Déclarer les grands-parents de [MU] [F] responsables du dommage dont a été victime leur petit-fils en raison de leur faute de surveillance lui ayant permis de monter dans le kart et les condamner in solidum avec M. [F] et Mme [V] à réparer son dommage et les préjudices subis par sa mère,
— Confirmant la déclaration de responsabilité de Mme [F] épouse [V] dans la survenue de l’accident dont [MU] [F] a été victime, rejeter l’exception d’exclusion de garantie opposée par son assureur multirisques habitation Generali dès lors que la compagnie ne démontre pas que les caractéristiques de l’engin impliqué dans l’accident étaient de nature à emporter l’application de sa clause d’exclusion contractuelle,
— Condamner la compagnie Generali à garantir les conséquences indemnitaires de cet accident et à assumer la réparation des préjudices subis par [MU] et ses proches, au titre des fautes commises par son assurée en tant que conductrice du kart,
— Constatant en tout état de cause que la compagnie Generali ne démontre pas avoir envoyé les lettres imposées par les dispositions de l’article R 421-5 du Code des assurances en la forme recommandée aux victimes et au FGAO, déclarer la Compagnie Generali irrecevable en son exception de non garantie, faute pour elle d’avoir respecté les dispositions de l’article R.421-5 du Code des assurances au moment où elle a décidé d’invoquer son exception de non-garantie en 2009, jugeant que la cause de non garantie invoquée étant par voie de conséquence inopposable aux victimes et, par voie de conséquence, au FGAO.
— Condamner en conséquence in solidum Mme [P] [F] et M. [W] [F] ainsi que M. [D] [F] et Mme [X] [F], la compagnie Generali et la CMAM à rembourser au Fonds de Garantie :
— la somme de 100.514,17 € représentant l’indemnité allouée à [MU] [F] par le tribunal judiciaire de Nancy du 28 février 2022, augmentée des intérêts légaux, soit 514, 17 €,
— la somme de 20.102,83 € représentant l’indemnité allouée à Mme [S] [T] par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 février 2022, augmentée des intérêts légaux, soit 102,83€.
— Condamner in solidum Mme [P] [F] et M. [W] [F] ainsi que M. [D] [F] et Mme [X] [F], la compagnie Generali et la CMAM à verser au Fonds de Garantie la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand Gasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Dire que la décision à intervenir lui sera opposable.
— Débouter Mme [T], [MU] [F], Generali, de toute demande qui serait dirigée contre le Fonds de Garantie et dire qu’il ne saurait être tenu de prendre en charge les créances des organismes de sécurité sociale et de la mutuelle.
Par conclusions déposées le 27 février 2023, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 février 2022,
— Infirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu’il a condamné la CPAM de Meurthe et Moselle à payer 1.000 euros à la compagnie Generali IARD et 1.000 euros à la CMAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Si la cour ne suivait pas la décision de première instance sur la responsabilité unique de Mme [P] [F],
— Donner acte à la CPAM de Meurthe et Moselle qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant des responsabilités, sur la garantie du dommage par la compagnie Generali IARD et par la CMAM et sur la demande de la Compagnie Generali IARD au titre de la prise en charge de ses frais d’expertise unilatérale,
Si la cour retenait la responsabilité des autres parties en cause,
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [F] épouse [V] solidairement avec son assureur la compagnie Generali IARD, M. [W] [F] solidairement avec son assureur la Caisse Meusienne d’Assrurances Mutuelles, M. [D] [F] et Mme [X] [F], solidairement avec leur assureur AXA à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 675.434,12 euros au titre du remboursement des débours provisoires outre une somme de 1.165 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (depuis le 1er janvier 2023),
— Les condamner solidairement et à défaut in solidum à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner solidairement et à défaut in solidum en tout frais et dépens,
En tout état de cause,
— Réserver les droits de l’organisme social pour les débours postérieurs au 08 août 2019,
— Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes et prétentions prises à l’encontre de la CPAM de Meurthe et Moselle.
Bien que Mme [P] [F] lui ait signifié sa déclaration d’appel (signification faite le 31 mai 2022 à domicile), la Mutuelle Nationale des Hospitaliers n’a pas constitué avocat, de sorte que cet arrêt sera rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de relever que M. [MU] [F] étant né le [Date naissance 1] 2004, il est majeur depuis le 12 mai 2022, soit postérieurement au jugement déféré.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
A hauteur d’appel, seule Mme [S] [T] et son fils [MU] remettent en cause l’application de la loi du 5 juillet 1985 à cette affaire : ils fondent leurs demandes, à titre principal, sur les articles 1240 et suivants du code civil, estimant que le kart litigieux est un jouet plutôt qu’un véhicule terrestre à moteur. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils fondent leurs demandes sur la loi du 5 juillet 1985.
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er, relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation 's’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramway, circulant sur des voies qui leur sont propres.'
La loi du 5 juillet 1985 n’a pas toutefois pas défini la notion de véhicule terrestre à moteur.
Une première définition peut être recherchée dans le code de la route qui dispose dans son article L. 110-1 qu’est un véhicule à moteur 'tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur à propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par des moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails.'
L’article L. 211-1 du code des assurances relatif à l’assurance obligatoire comporte également une définition du véhicule terrestre à moteur calquée sur celle retenue par la directive européenne 72/166/CEE du 24 avril 1972. Selon ce texte, constitue un véhicule terrestre à moteur 'tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée'.
En l’espèce, le kart dans lequel a été blessé le jeune [MU] correspond parfaitement à ces deux définitions : il s’agit d’un engin pourvu d’un moteur à propulsion, d’une cylindrée de 50 cm3, fonctionnant à l’essence, capable de se déplacer de façon autonome grâce à ce moteur, sur route.
En outre, il ressort des témoignages et de la procédure de gendarmerie que ce kart a été capable de démarrer en trombe lorsque l’enfant a appuyé malencontreusement sur la pédale d’accélération et de prendre suffisamment de vitesse sur une distance de 10 à 20 mètres seulement pour causer un choc violent lorsqu’une roue a heurté un tronc d’arbre (le véhicule faisant même un tonneau ).
Par conséquent, il s’agit bien d’un véhicule terrestre à moteur et l’accident dont il s’agit relève de la loi du 5 juillet 1985, dont l’application est d’ordre public. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur la détermination des responsabilités
Mme [P] [F] était conductrice du kart au moment de l’accident et c’est elle qui a fait monter le jeune [MU] dans cet engin. Elle ne conteste ni l’implication de l’engin qu’elle conduisait au moment de l’accident ni l’obligation d’indemnisation qui en résulte pour elle. Mais elle demande que M. [W] [F] et les époux [D] et [X] [F] soient également condamnés avec elle à indemniser les conséquence de l’accident. Mme [S] [T] et M. [MU] [F] sollicitent également la condamnation de ces quatre personnes, à titre solidaire, sur le fondement de l’ancien article 1383, devenu article 1241 du code civil.
1°/ La responsabilité de M. [W] [F] :
M. [W] [F] ne conteste pas avoir amené sur les lieux le kart avec lequel l’accident s’est produit. Mme [P] [F] (entre autres parties) lui reproche d’avoir mis cet engin non assuré à la disposition des participants à la fête familiale, sans les mettre en garde sur sa vitesse, le poids à ne pas dépasser ou sans leur préciser s’il était réservé aux enfants ou non.
Toutefois, lorsqu’elle a été entendue par les gendarmes, Mme [P] [F] a reconnu n’avoir pas demandé l’autorisation à M. [W] [F], son propriétaire, d’utiliser ce kart :
'Il est vrai que je n’ai demandé l’autorisation à personne pour faire de ce karting. J’en avais envie. J’ai attendu qu'[K] [l’enfant de M. [W] [F]] finisse son tour pour me mettre au volant de cet engin. Le moteur tournait, je n’ai pas eu besoin de le démarrer. Je n’ai donc fait qu’un tour à faible allure, autour de l’étang. Lorsque je suis arrivée à mon point de départ, [MU] se trouvait avec la soeur de mon père. Il voulait en faire, cela se voyait sur son visage. [MU] est monté dans le karting dans lequel je me trouvais déjà…'.
En outre, les mises en garde sur les restrictions d’utilisation de ce kart n’apparaissaient pas nécessaires dans la mesure où ces restrictions résultaient de l’état des choses :
— la petite taille de l’engin, tel, qu’il apparaît sur les photos de la procédure de gendarmerie, ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’un kart pour enfant (d’ailleurs, les gendarmes écrivent dans leur PV d’intervention : 'Nous constatons la présence d’un karting cross pour enfant'),
— une étiquette est collée sur l’arceau, en caractères gras, bien apparente mentionnant : 'poids admissible : 40 kg'.
Mme [P] [F] n’avait donc pas besoin d’une mise en garde expresse de la part du propriétaire de l’engin pour savoir qu’il s’agissait d’un kart destiné aux enfants et non pas aux adultes et pas non plus, à plus forte raison, à un adulte ayant un enfant sur les genoux.
Pour les autres participants à cette fête, il était clair qu’il s’agissait d’un kart pour enfants et que M. [W] [F] avait amené ce kart pour permettre à ses propres enfants de s’amuser. Ainsi, Mme [P] [F], propriétaire des lieux où l’accident s’est déroulé a indiqué aux gendarmes : 'M. [W] [F], propriétaire du kart, avait déjà amené son engin sur le terrain l’année dernière. Il n’y a jamais eu aucun souci, il y a uniquement ses enfants qui utilisaient ses engins'.
Par conséquent, aucune faute, fût-elle de pure négligence, ne peut être reprochée à M. [W] [F].
Au surplus, la responsabilité de M. [W] [F] ne saurait davantage être recherchée sur le fondement de l’article 1242 (responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde) : lorsque l’accident s’est produit, M. [W] [F] n’avait plus la garde du kart, puisque Mme [P] [F] s’en était emparée sans l’en aviser et elle avait déjà fait un tour d’étang avec cet engin, ce qui démontre qu’elle en avait l’usage, la direction et le contrôle.
Dès lors, aucune responsabilité ne saurait être retenue contre M. [W] [F]. Aussi son assureur, la CMAM, sera-t-elle mise hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points.
2°/ La responsabilité des époux [D] et [X] [F] :
Lorsque l’accident s’est produit, [MU], alors âgé de quatre ans, était sous la garde de ses deux grands-parents, [D] et [X] [F], qui exerçaient leur droit d’hébergement.
Le FGAO, Mme [S] [T], M. [MU] [F] et Mme [P] [F] reprochent aux époux [D] et [X] [F], sur le fondement de l’article 1241 du code civil, de ne pas avoir exercé leur obligation de surveillance sur leur petit-fils en le laissant monter dans le kart.
L’existence d’une faute d’omission est appréciée au regard d’une norme générale de comportement, c’est à dire de l’attitude que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et vigilante.
Lorsqu’est en cause la sécurité d’enfants mineurs, il incombe aux père et mère, détenteurs de l’autorité parentale, d’exercer les mesures de surveillance qui s’imposent. Ce devoir de surveillance qui découle des articles 371-1 et 371-2 du code civil, n’exclut pas que d’autres membres de la famille ou des tiers puissent voir leur responsabilité personnelle engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil lorsqu’ils s’abstiennent de prendre les mesures de précaution que la prudence commandait. L’existence d’un tel manquement, qui doit être caractérisé, s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce.
En l’occurrence, l’accident s’est produit lors d’une fête de famille dans laquelle le jeune [MU] évoluait avec d’autres enfants au milieu des adultes. Il n’était donc pas laissé sans surveillance.
Sur les circonstances précises de l’accident, Mme [P] [F] a déclaré aux gendarmes :
'Lorsque je suis arrrivée à mon point de départ [avec le quad], [MU] se trouvait avec la soeur de mon père. Il voulait en faire, cela se voyait sur son visage. [MU] est monté dans le karting, dans lequel je me trouvais déjà. J’avais un pied dans l’herbe pour pouvoir laisser [MU] monter car il est vrai qu’il y avait très peu de place pour deux. Au moment où [MU] est monté, il a appuyé malencontreusement sur l’accélérateur. La karting a démarré et nous avons effectué environ 10 mètres avant de percuter un arbre'.
Ce récit est confirmé par un témoin de la scène, M. [DM] [M], qui a relaté l’accident en ces termes auprès de la gendarmerie : '[P] a fait un tour de kart à faible allure. Lorsqu’elle est revenue près de la cabane, [MU] a voulu monter. [P] a attrapé [MU] par la taille et elle l’a mis entre ses jambes. Dans le même mouvement le kart a démarré à toute allure et [P] a crié à plusieurs reprises : 'Arrête [MU] !'. Le kart a effectué entre 10 et 20 mètres avant de percuter un arbre'.
Il ressort de ces éléments de fait, que les circonstances de l’accident ont été rapides et imprévisibles. Sauf à tenir [MU] par la main et à le maintenir physiquement contre eux, ce qui ne peut être raisonnablement exigé de la part de gardiens d’un enfant de quatre ans qui se trouve entouré de membres adultes de la famille, ses grands-parents ne pouvaient l’empêcher d’être attrapé par Mme [P] [F] et posé sur ses genoux dans le kart qui a démarré en trombe et est entré aussitôt en collision avec un arbre.
Par conséquent, même en ayant eu une attitude normalement prudente et vigilante, les époux [D] et [X] [F] n’auraient pu empêcher l’accident de se produire. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal les a mis hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé également sur ce point.
Sur la garantie de la société Generali
1°/ L’exclusion de garantie :
La société Generali IARD fait valoir, comme l’a retenu le tribunal, que la preuve est rapportée que le contrat multirisque habitation souscrit par l’époux de Mme [P] [F], M. [J] [V], comporte une exclusion de garantie lorsque l’accident a été causé par un véhicule terrestre à moteur.
En effet, le contrat 'multirisque domicile agricole', souscrit par M. [V] auprès de la société Generali IARD et dont Mme [P] [F] bénéficie, stipule à la page 25 du cahier des conditions générales, au chapitre Responsabilité civile 'vie privée’ :
'Ce qui est exclut :
9. Les dommages relevant du titre Ier du livre II du code des assurances, causés par un véhicule terrestre à moteur dont vous ou toute personne dont vous êtes civilement responsable avez la propriété, la conduite ou la garde, que ces dommages surviennent en France ou à l’étranger'.
Cette exclusion comporte néanmoins une exception, selon les dites conditions générales :
'Notre garantie vous reste acquise en cas d’utilisation de kart ou jouet, dont la vitesse maximale annoncée par le constructeur n’excède pas 8 km/h'.
Il a été démontré que le kart pour enfant avec lequel l’accident s’est produit doit être considéré comme un véhicule terrestre à moteur.
M. [W] [F] ayant acheté ce véhicule d’occasion, il ne dispose pas de la notice du constructeur précisant la vitesse maximale du véhicule. Toutefois, les circonstances mêmes de l’accident démontrent que le kart litigieux permet de dépasser manifestement très largement la vitesse de 8 km/h.
En effet, il convient de rappeler le témoignage de M. [DM] [M] :
'[P] a attrapé [MU] par la taille et elle l’a mis entre ses jambes. Dans le même mouvement le kart a démarré à toute allure et [P] a crié à plusieurs reprises : 'Arrête [MU] !'. Le kart a effectué entre 10 et 20 mètres avant de percuter un arbre'.
Plus loin dans son témoignage, M. [M] réitère que le kart a 'démarré en trombe'.
Cette impression de vitesse est confirmée par les constatations faites suite à l’accident : après avoir parcouru seulement 10 ou 20 mètres, le kart avait acquis une vitesse suffisante pour percuter un tronc d’arbre avec une force telle que la roue de ce véhicule, pourtant conçu comme un véhicule tout terrain, a été arrachée et que le kart a fait un tonneau avec ses deux passagers.
Un véhicule ne pouvant dépasser la vitesse de 8 km/h n’aurait manifestement pu donner l’impression d’un démarrage 'en trombe', 'à toute allure', et n’aurait pu atteindre une vitesse suffisante sur une aussi courte distance pour produire un choc tel qu’il a provoqué le bris d’une roue et le renversement par tonneau du véhicule.
En outre, il convient de rappeler que le kart litigieux était mu par un moteur à essence d’une cylindrée de 50 cm3, ce qui ne résulte pas seulement de la déclaration de M. [W] [F], mais aussi de l’expertise du véhicule qu’il a fait réaliser par la Sarl Sogetec Vivier (pièce n° 29 de M. [W] [F]).
Enfin, ces éléments sont corroborés par une note technique rédigée par la société Equad RCC qui écrit, dans son avis du 21 mars 2016 : 'Nous considérons donc que le kart objet de ce sinistre avait, à notre avis, une vitesse de pointe pouvant atteindre 45 km/h’ (pièce n°12 de la société Generali IARD).
Par conséquent, le kart litigieux étant, d’une part, un véhicule terrestre à moteur, d’autre part un véhicule dont la vitesse maximale excède 8 km/h, la société Generali IARD est fondée à se prévaloir, sur le principe, de l’existence de l’exclusion de garantie stipulée au contrat.
2°/ La recevabilité de l’exclusion de garantie :
L’article R.421-5 du codes assurances dispose :
'Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat'.
L’assureur qui n’a pas respecté les exigences d’information prévues par l’article R. 421-5 précité est irrecevable à se prévaloir d’une exception de non-garantie envers les victimes, sans qu’il soit besoin pour celles-ci de rapporter la preuve d’un grief.
Le FGAO reproche à la société Generali IARD de lui avoir, le 4 décembre 2009, indiqué son refus de garantie par lettre simple et de ne pas en avoir informé parallèlement Mme [S] [T], tant en son nom personnel qu’en celui de son fils [MU], tous deux victimes.
Il convient de restituer la chronologie des courriers échangés sur l’exclusion de garantie opposée par la société Generali IARD :
— par lettre du 19 janvier 2009, la Macif, assureur de Mme [S] [T], interroge la société Generali IARD, assureur de Mme [P] [F], sur sa garantie des conséquences de l’accident,
— par lettre du 14 mai 2009, la société Generali IARD répond à la Macif que 'notre garantie n’étant pas acquise, nous n’interviendrons pas dans ce sinistre',
— par lettre du 29 septembre 2009, le FGAO, informé par la Macif du refus de prise en charge des conséquences de l’accident par la société Generali IARD, demande à cette dernière de lui confirmer sa position et de lui adresser les pièces justifiant ladite position,
— par lettre simple du 4 décembre 2009, la société Generali IARD confirme au FGAO sa décision de ne pas intervenir pour ce sinistre,
— par lettre du 29 décembre 2009, le FGAO répond à la société Generali IARD en accusant réception de son courrier l’informant de son refus de prise en charge et en lui indiquant qu’il n’est pas encore en mesure de prendre une décision définitive sur le bien-fondé de l’exception invoquée,
— par lettre du 29 décembre 2009, le FGAO informe Mme [P] [F] du refus de son assureur, la société Generali IARD, de prendre en charge le sinistre et lui demande des informations sur la vitesse du kart,
— par lettre du 6 janvier 2010, Mme [P] [F] s’étonne auprès de la société Generali IARD du courrier que le FGAO vient de lui adresser en indiquant que 'c’est le premier courrier que je reçois concernant cette affaire',
— par lettres recommandées avec AR du 4 octobre 2018, la société Generali IARD notifie à Mme [S] [T] et au FGAO qu’elle confirme ne pas prendre en charge le sinistre, en visant expressément les dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances.
Il ressort de ces échanges de courriers que la société Generali IARD avait décidé de ne pas prendre en charge le sinistre dès 2009 et qu’elle en a informé le FGAO par lettre simple du 4 décembre 2009.
Ce faisant, la société Generali IARD n’a pas respecté les dispositions précitées de l’article R421-5 du code des assurances :
— elle a informé le FGAO de son refus de garantie par lettre simple et non par lettre recommandée avec AR,
— elle n’en a pas avisé en même temps et dans les mêmes formes les victimes (Mme [T] et son fils [MU]) en précisant le numéro du contrat.
La société Generali IARD objecte que son courrier du 4 décembre 2009 était purement informel et que sa décision définitive n’était pas prise puisqu’elle était dans l’attente d’éléments suffisants sur les circonstances de l’accident et les caractéristiques techniques du kart.
Or, les termes du courrier du 4 décembre 2009 adressé par la société Generali IARD au FGAO ne traduisent ni incertitude ni expectative quant à la décision de refuser de prendre en charge le sinistre :
'Nous faisons suite à vos courriers.
Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier du 14 mai 2009 adressé à la Macif expliquant notre exclusion de garantie ainsi que la copie des conditions générales à l’appui de notre argumentation.
Nous n’interviendrons donc pas dans ce sinistre.
Nous vous prions de nous confirmer la réception de la présente.'
Le FGAO ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a aussitôt informé Mme [P] [F] (dans son courrier du 29 décembre 2009), que la société Generali IARD refusait de prendre en charge les conséquences de l’accident et il invitait Mme [P] [F] à prendre immédiatement contact avec ses services pour envisager le versement des sommes qu’elle aurait à payer en sa qualité de débitrice des réparations.
Si l’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Generali IARD a été ultérieurement discutée au cours de la procédure judiciaire qui a été ouverte à l’initiative de Mme [S] [T], sur assignation du FGAO dès le 19 février 2010 (puis sur l’assignation de la société Generali IARD le 23 octobre 2015), cette discussion n’efface pas rétrospectivement le fait que la société Generali IARD avait décidé de façon catégorique dès 2009 de ne pas prendre en charge le sinistre et en avait informé, dès cette année-là, tant la Macif que le FGAO.
La réitération de la formalité de l’article R. 421-5 par la société Generali IARD, neuf années plus tard, par les lettres recommandées du 4 octobre 2018, ne peut régulariser l’absence initiale d’accomplissement des diligences prescrites par ce texte.
La société Generali IARD apparaît donc irrecevable à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie. Toutefois, elle soutient que la contestation du FGAO serait irrecevable dans la mesure où lui-même n’a pas respecté les dispositions de l’article R.421-6 du code des assurances ainsi rédigé :
'Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d’une des exceptions mentionnées à l’article R. 421-5, invoquée par l’assureur, ou s’il n’est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l’assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit'.
Or, si le FGAO justifie avoir avisé la société Generali IARD dès le 29 décembre 2009 (soit dans le délai de 3 mois) qu’il ouvrait un dossier dans cette affaire mais qu’il n’était 'pas actuellement en mesure de prendre une décision définitive sur le bien-fondé de l’exception invoquée', il ne justifie pas avoir adressé un avis identique à Mme [S] [T], ni dans le délai de trois mois imparti, ni même postérieurement.
Le FGAO n’apparaît donc plus recevable à contester le refus de garantie opposé par la société Generali IARD.
Mais cette irrecevabilité n’est opposable qu’au FGAO. En effet, cette irrecevabilité est la sanction d’une omission d’information commise par le FGAO, et par lui seul, et ne peut donc avoir d’effet qu’à son encontre. Aussi cette fin de non-recevoir, qui sanctionne l’omission des formalités imposées au FGAO par l’article R421-6, ne peut-elle venir sanctionner Mme [P] [F], ni à plus forte raison Mme [S] [T] et M. [MU] [F], à qui aucune omission ne peut être reprochée. Or, tant Mme [P] [F] que Mme [S] [T] et M. [MU] [F] demandent que la société Generali IARD soit condamnée à garantir son assurée.
Par conséquent, la société Generali IARD, n’ayant pas respecté les exigences d’information prévues par l’article R. 421-5 précité et se trouvant de ce fait irrecevable à se prévaloir de l’exception de non-garantie envers les victimes, doit être condamnée à garantir son assurée, Mme [P] [F], de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [S] [T] et de M. [MU] [F].
Sur les provisions réclamées par Mme [S] [T] et M. [MU] [F]
L’expertise médicale de M. [MU] [F] effectuée en 2016 par le Pr [R] concluait à la non-consolidation de son état mais soulignait l’existence de séquelles majeures au plan neurocognitif et comportemental avec une atteinte cérébelleuse importante.
Au vu des pièces médicales produites, et bien que la plus récente remonte au 17 septembre 2020, il apparaît que le préjudice corporel de M. [MU] [F] est très important, ce qui justifie de confirmer la provision de 100 000 euros que le tribunal lui a accordée.
Mme [S] [T] a subi, du fait de l’accident de son fils, un important préjudice moral et a dû l’assister et accompagner pendant toute son enfance et son adolescence dans la traversée de ses épreuves, de sorte que la provision de 20 000 euros que lui a accordée le tribunal devra également être confirmée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [F] à payer à Mme [S] [T] une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice moral et à M. [MU] [F] une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice corporel. Mais compte-tenu de la garantie due par la société Generali, Mme [P] [F] sera condamnée au paiement de ces sommes in solidum avec cette compagnie d’assurances.
Mme [S] [T] et M. [MU] [F] ne donnent aucune raison valable pour voir courir les intérêts dès la date de l’accident. Aussi le tribunal a-t-il fait une application exacte de l’article 1231-7 du code civil en rappelant que les intérêts courent au taux légal à compter du jugement. Il a également appliqué strictement l’article 1343-2 du code civil en autorisant la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points.
Sur l’action en paiement de la CPAM
La CPAM Meurthe-et-Moselle produit le décompte des débours qu’elle a exposés provisoirement pour M. [MU] [F] suite à son accident du 15 août 2008.
Ces débours s’élèvent en frais d’hospitalisation, de consultations médicales, de pharmacie, de transport et d’appareillages à 675 434,12 euros à la date du 8 août 2019.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [F] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle cette somme de 675 434,12 euros, outre celle de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (qu’il n’y a pas lieu de porter à 1 165 euros), et en ce qu’il réserve ses droits pour les débours postérieurs au 8 août 2019. La société Generali IARD sera condamnée in solidum avec Mme [F] au paiement de ces sommes.
Sur le remboursement des frais d’expertise réclamés par la société Generali IARD
La société Generali IARD demande à la cour de condamner les parties qui succomberont à lui rembourser les frais qu’elle a engagés à hauteur de 1 389,33 euros pour solliciter l’avis technique de la société Equad sur la vitesse que pouvait atteindre le kart litigieux. Ces frais ont été engagés par la société Generali IARD pour l’organisation de sa défense (il s’agissait pour elle de démontrer que le kart pouvait dépasser la vitesse de 8 km/h et qu’il échappait ainsi à sa garantie). Il s’agit donc de frais de défense irrépétibles, non compris dans les dépens, qui doivent être envisagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté ce chef de demande formé de façon autonome.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré étant entièrement confirmé au principal, sauf sur la garantie due par la société Generali IARD et par voie de conséquence sa condamnation in solidum avec son assurée, il sera également confirmé en toutes ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf concernant la société Generali IARD.
Mme [P] [F], qui échoue en son appel, sauf sur la garantie due par la société generali IARD, supportera la totalité des dépens d’appel, sauf ceux qui ont été exposés par Generali IARD, puisque cette société est elle-même débitrice des dépens, et ceux exposés par les époux [D] et [X] [F] et la CMAM puisqu’ils ne sollicitent pas la condamnation de Mme [P] [F], mais celle d’autres parties qui ne sont pas à l’origine de l’appel.
Concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, Mme [P] [F] sera condamnée, in solidum avec la société Generali IARD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à Mme [S] [T] et M. [MU] [F] une somme globale de 2 000 euros,
— à M. [W] [F] la somme de 800 euros,
— au FGAO la somme de 500 euros,
— à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros.
Les époux [D] et [X] [F] sollicitent la condamnation du FGAO à leur rembourser leurs frais de procédure irrépétibles d’appel à hauteur de 2 000 euros. Toutefois, ce n’est pas la FGAO qui a interjeté appel, il ne doit donc pas être tenu responsable des frais d’appel. Les époux [D] et [X] [F] seront donc déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi dirigée.
De même, la CMAM demande la condamnation in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la CPAM, de la société Generali IARD, du FGAO, de Mme [S] [T] et de M. [W] [F], toutes parties qui ne sont en rien à l’origine de l’appel. Mais elle ne demande pas la condamnation à ce titre de Mme [P] [F], seule à l’origine de l’appel. La CMAM sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a écarté la garantie due par la société Generali IARD à son assurée Mme [P] [F] et, statuant à nouveau sur ce point,
DECLARE la société Generali IARD tenue de garantir Mme [P] [F] des condamnations prononcées à son encontre,
en conséquence,
CONDAMNE Mme [P] [F], in solidum avec la société Generali IARD, à payer à :
— M. [MU] [F] la somme de 100 000 euros à titre de provision,
— Mme [S] [T] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
— la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 675 434,12 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 8 août 2019 et celle de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE Mme [P] [F], in solidum avec la société Generali IARD, à payer les dépens de première instance et les indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile (selon les sommes et les créanciers désignés par le jugement),
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [D] et [X] [F] et la CMAM de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [F], in solidum avec la société Generali Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à Mme [S] [T] et M. [MU] [F] une somme globale de 2 000 euros,
— à M. [W] [F] la somme de 800 euros,
— au FGAO la somme de 500 euros,
— à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros,
DECLARE cet arrêt opposable au FGAO,
DECLARE cet arrêt commun à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers,
CONDAMNE Mme [P] [F] in solidum avec la société Generali IARD aux dépens d’appel exposés par Mme [S] [T], M. [MU] [F], M. [W] [F], le FGAO et la CPAM de Meurthe-et-Moselle et autorise Me Desmet, avocate, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trente pages.
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Textes cités dans la décision
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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