Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 1 : Conditions du prêt
Article L31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 16
Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :
a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 36 000 € ni inférieur à 16 500 €.
III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.
IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12.
Commentaires • 5
Par ailleurs, le 3° du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend les délais prévus à l'article 10 et article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). D. […] L. 31-10-3) ; […] 11/03/2021
Lire la suite…[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-3, L. 221-1, L. 231-1, L. 232-1 et L. 261-3 ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 19 mai 2020, n° 18/03803
[…] Il n'est pas possible, pour la juridiction, compte tenu de la complexité des textes applicables portés au code de la construction et de l'habitation (article L. 31-10-2 et L. 31-10-3), des évolutions de leurs conditions et de leur renvoi à de multiples conditions de fait dont certaines sont incertaines en l'espèce (renvoi à la commune, à la qualité de l'habitat, à l'historique du candidat acquéreur), de dire avec certitude que M. […]
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Nouveauté : alors que le PTZ devait prendre fin au 31 décembre 2023 (article 87 de la loi de finances pour 2022), la loi de finances le proroge jusqu'au 31 décembre 2027 (loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024), tout en modifiant ses conditions d'octroi (art. 71 de la même loi) et en recentrant ses conditions d'attribution. Quelles seront dorénavant les opérations finançables par un PTZ ? […] L31-10-3 CCH). Il est déjà acté qu'est exclue l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles (art. L31-10-10 CCH).
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