Article L472-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L472-2Article L481-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1

[…] 2. Il résulte de l'article L. 472-3 du code de la construction et de l'habitation que l'article L. 441-2-3-1 de ce même code, en vertu duquel le tribunal administratif peut être sollicité dans certains cas, au titre du dispositif DALO, pour que soit adressée à l'administration une injonction de relogement, n'est pas applicable à Mayotte. Dès lors, la requête par laquelle M. B…, faisant usage d'un formulaire « contentieux DALO » non pertinent à l'égard des personnes confrontées à un problème de logement à Mayotte, sollicite le prononcé d'une injonction de relogement, est manifestement irrecevable.

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