Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 82
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du II et des III et VI de l'article L. 443-11 ou du VI de l'article L. 353-15 ;
- aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré à un organisme de foncier solidaire en application du premier alinéa du I de l'article L. 443-11 ;
- aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne physique ;
- aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
- aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail ;
- aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3.
En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 442-6.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative.
Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application du 4° du 1 de l'article 207 du CGI : - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du CCH ; […] les services que les organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH se rendent entre eux pour les besoins des opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à douzième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH sont exonérés d'impôt sur les sociétés. F. […] 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, […]
Lire la suite…[…] Le 17 septembre 2002, la SGIM a signé avec l'État une convention en application de l'article L.351-2 (2° et 3°) du code de la construction et de l'habitation, pour le programme d'acquisition-amélioration de 24 logements PLUS et 7 logements PLAI sis [Adresse 2], ouvrant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, […] Que les parties au contrat de bail se sont trouvées soumises à la législation d'ordre public applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré prévue aux articles L.411 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (article L.411-3 du Code de la construction et de l'habitation) qui s'impose tant au bailleur qu'au locataire ;
[…] 3°/ qu'en toute hypothèse, […] et dans quelle proportion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 353-16, alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation ; […] la société intimée rappelle à juste titre être un organisme d'habitations à loyers modérés qui doit se conformer à la législation d'ordre public applicable aux logements appartenant à ces organismes telle que prévue par les articles L. 411 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; […] celui-ci s'est trouvé nécessairement soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 411-3 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; […]
[…] dans le champ d'application du Livre IV du code de la construction et de l'habitation relatif aux rapports des organismes d'HLM et des bénéficiaires en application de l'article L 411 -1 du Code de la construction et de l'habitation et suivants', […] L'article 411-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitation à loyer modéré dès lors que ces logements ont été construits, […] (logements […]
IV – ABANDON DE LA LEGISLATION HLM APRES LA VENTE L'article L. 411-3 (applicable aux ESH) et L. 411-4 (applicable aux SEM) du CCH pose le principe de maintien du régime HLM pour le logement vendu (attribution sous conditions de ressources, de loyer…) sauf si le logement est vendu à une personne physique en application de l'article L. 443-11 du même. […]
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