Rejet 14 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2024, n° 2402532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 12 août 2024, la SARL l’Héliotrope, représentée par le cabinet Houdart et Associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 juin 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du conseil départemental du Var ont désigné un administrateur provisoire au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « l’Héliotrope » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département du Var la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 28 juin 2024 est susceptible d’avoir reçu complète exécution à la date du jugement au fond ; elle octroie à l’administrateur provisoire l’ensemble des pouvoirs d’administration et de direction de l’établissement et prive la directrice de l’EHPAD d’exercer ses fonctions ; les modalités d’intervention de l’administrateur provisoire désorganisent l’établissement et compromettent la continuité de son activité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige ne définit pas de façon suffisamment précise la mission de l’administrateur provisoire ; elle ne fait pas référence à la lettre de mission ;
— la décision en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière dès lors qu’elle n’a pas informée des sanctions susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les manquements sanctionnés n’ont pas fait l’objet d’une injonction au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas proportionnée à la gravité des manquements constatés et au comportement du gestionnaire de l’EHPAD ; les missions assignées à l’administrateur provisoire vont au-delà des manquements reprochés ; des mesures provisoires moins attentatoires auraient pu être prises, notamment compte tenu de la diligence dont a fait preuve la direction de l’EHPAD ;
— les injonctions sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 août 2024, le directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2402529 ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Montalieu, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2024, tenue en présence de Mme Guth, greffière :
— le rapport de Mme Montalieu, juge des référés ;
— les observations de Me Porte, avocat de la société requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, représentant le département du Var, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL L’Héliotrope est gestionnaire d’un EHPAD d’une capacité de 60 lits, situé 27 avenue Jean Godillot à Hyères. Au terme d’une mission d’inspection initiée le 9 février 2023, le directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du conseil départemental du Var ont, par une décision conjointe du 28 juin 2024, désigné un administrateur provisoire au sein de cet établissement pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, la société requérante fait valoir que l’administrateur provisoire dispose, de manière disproportionnée, de l’ensemble des pouvoirs d’administration et de direction de l’établissement, de sorte qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à la situation de la directrice de l’EHPAD, qui se retrouve empêchée d’exercer ses fonctions, et que les modalités d’intervention de l’administrateur provisoire désorganisent l’établissement et compromettent la continuité de son activité. Toutefois, les conséquences de la décision sur l’exercice des fonctions de la directrice ne sauraient, par elle-même et en l’absence de circonstances particulières, permettre de justifier une situation d’urgence, et ce d’autant plus qu’il est constant que l’une des injonctions non satisfaites concerne le défaut de certification requise pour les fonctions de direction. Par ailleurs, la société requérante n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l’étendue des prérogatives octroyées à l’administrateur provisoire conduit à une désorganisation de l’établissement, qui ne saurait pas plus résulter des quinze jours de congé pris par ce dernier fin juillet. A cet égard, il résulte au contraire de l’instruction, en particulier du compte rendu de réunion du 10 juillet 2024, que l’administrateur provisoire a été accueilli « dans une atmosphère de collaboration et coopération » par l’assistante de direction et le responsable technique. En outre, alors qu’il a été relevé pendant la mission d’inspection auprès des agents que la directrice ne réside pas sur le territoire français et qu’elle ne se serait pas rendue à l’établissement depuis 2021, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que la présence de l’administrateur provisoire sur site que deux fois par semaine compromet la continuité de l’activité de l’EHPAD. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que le juge du fond ne se prononcera que postérieurement à l’exécution de l’arrêté litigieux, n’est pas de nature à créer, par elle-même, une situation d’urgence pour la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation, de nature à satisfaire la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que la requête de la SARL L’Héliotrope doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL L’Héliotrope est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL L’Héliotrope, à l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur et au conseil départemental du Var.
Fait à Toulon, le 14 août 2024.
La juge des référés,
Signé
M. MONTALIEU
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Référé
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Mali ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échec scolaire ·
- Associations ·
- Élève ·
- Mise en demeure ·
- Education ·
- Contrôle ·
- Enseignement scientifique ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Classes
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Équipement sportif ·
- Recours gracieux ·
- Suppression ·
- Horaire ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Convention de genève ·
- Motif légitime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Formule exécutoire ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.