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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 1er mars 2024, n° 2201142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A épouse E, représentée par M. D, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser la somme totale de 21 776,50 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans sa prise en charge à compter du 29 août 2018, assortie des intérêts au total légal à compter du 31 mai 2021 et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner cet établissement de santé aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sedan la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obstruction des trompes n’a pas été pratiquée selon les règles de l’art ;
— l’hystéosalpingographie prescrite par le chirurgien ayant réalisée l’obstruction
des trompes est incompréhensible ;
— elle n’a pas été informée de l’échec de la stérilisation s’agissant de la perméabilité de la trompe droite ;
— l’échosonographie demandée le chirurgien était inutile ;
— le chirurgien a fait preuve d’imprudence en remettant en cause les résultats
de l’hystéoalpingographie sans en discuter avec le médecin radiologue et en fondant sa conduite médicale sur cet examen ;
— le chirurgien l’ayant opéré n’aurait pas dû prescrire l’interruption
de la contraception orale ;
— dans l’hypothèse d’un opération réalisée conformément aux données acquises
de la science et de l’adoption d’une stratégie médicale satisfaisante, la survenue d’une grossesse non désirée aurait été évitée à 99% ;
— elle a exposé des frais de trajets pour se rendre, de son domicile de Sedan,
au cabinet du médecin ayant réalisé l’hystéosalpingographie à Reims le 20 mars 2019, ainsi qu’aux opérations d’expertise qui seront indemnisés pour un montant de 299,70 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, sera indemnisé à hauteur de 1 676,80 euros ;
— les souffrances endurées, évaluées à 1/7, donneront lieu au versement
de la somme de 2 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire, estimé à 1/7, sera indemnisé à hauteur
de 300 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent, évalué à 5%, entrainera la condamnation
de l’hôpital à lui verser la somme de 6 500 euros ;
— le préjudice esthétique permanent, mesuré à 1 sur une échelle de 7, donnera
lui au versement d’une indemnité de 3 000 euros ;
— elle a subi un préjudice psychologique pour l’indemnisation duquel 3 000 euros lui seront alloués ;
— elle a également subi un préjudice sexuel qui sera indemnisé à la somme
de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie
de la Haute-Marne conclut à ce que le centre hospitalier de Sedan soit condamné à lui verser 1 708,72 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir au titre de débours, 569,57 euros d’indemnité forfaitaire de gestion et 700 euros s’agissant des frais de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022 le centre hospitalier
de Sedan, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à ce que sa responsabilité ne saurait excéder 50% et ainsi à la réévaluation des prétentions de la requérante et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023 par une ordonnance
du 13 juin précédent.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces pour compléter l’instruction a été demandée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne le 15 janvier 2024, lesquelles ont été reçues le 18 janvier suivant puis communiquées.
Par un courrier du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement à intervenir, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier de Sedan est susceptible d’être condamné à lui verser est dépourvue de tout objet et par suite irrecevable dès lors qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil et même en l’absence de demande en ce sens, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution.
Les parties n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2001696 du 3 juin 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 2 194 euros les honoraires de l’expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal
de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Valette pour le centre hospitalier intercommunal
Nord-Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, alors âgée de trente et un ans, a été prise en charge au sein du centre hospitalier de Sedan (CHS), désormais intégré au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA), afin de pratiquer une stérilisation volontaire d’indication non médicale par obstruction des trompes réalisée par thermofusion per-coelioscopique
le 29 août 2018. A la suite de cette opération, le chirurgien, le docteur C a prescrit à l’intéressée une contraception orale par minidril et la réalisation d’une hystéosalpingographie, effectuée le 8 octobre suivant au centre hospitalier de Charleville-Mézières. Cet examen a mis en évidence la perméabilité de la trompe droite. Le chirurgien a alors décidé de faire pratiquer
une échosonographie auprès d’un radiologue à Reims, qui a conclu, le 20 mars 2019, à l’imperméabilité des trompes. Au regard de ces résultats, le docteur C a décidé, lors
de la dernière consultation avec sa patiente le 11 juin 2019, que l’intéressée pouvait arrêter
la contraception orale. Le 6 octobre suivant, Mme E a constaté qu’elle était enceinte.
Le 31 octobre 2019, l’intéressée a fait une fausse couche et un traitement médicamenteux, qui n’a pas eu d’effets, lui a été prescrit. Finalement, Mme E a été hospitalisée
le 6 novembre 2019 pour la réalisation d’une aspiration curetage sous anesthésie générale.
Par un courrier du 19 mai 2021, la requérante a adressé au CHS une demande indemnitaire préalable. Ce dernier a, le 16 juillet suivant, formulé une offre d’indemnisation amiable, qui n’a pas été acceptée. Mme E demande au tribunal de condamner le CHS à lui verser la somme totale de 21 776,50 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge fautive dans cet hôpital.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels
de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ".
3. Il résulte en premier lieu de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que l’opération consistant à l’obstruction des trompes du 29 août 2018 par thermofusion per-coelioscopique n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. En effet, la ligature s’est limitée
à une thermofusion d’une longueur de 10 mm au milieu des trompes alors qu’elle aurait dû intervenir sur la partie isthmique de la trompe à une distance d’environ 20 mm de la corne utérine et être complétée par une section. En deuxième lieu, le choix de pratiquer
une hystéosalpingographie le 8 octobre 2018 pour mesurer l’imperméabilité des trompes n’était pas opportun dans la mesure où cet examen, par la pression que le produit de contraste exerce sur des trompes non sectionnées, ont pu les rendre à nouveau perméables au lieu de contrôler
cette imperméabilité en per-opératoire au bleu de méthylène dilué. En troisième lieu, l’expert souligne l’inutilité de la réalisation d’une hystérosonographie, examen moins fiable que l’hystéosalpingographie, qui a rendu plus complexe la détermination de la réussite ou de l’échec de l’opération. En quatrième lieu, l’expert met en exergue que la conduite tenue au regard
des résultats contradictoires de l’hystéosalpingographie et de l’échosonographie n’a pas été optimale en faisant primer sans démarche scientifique rationnelle les résultats de l’examen
le moins efficace, ce qui a conduit à la prescription de l’interruption de la contraception orale, alors que le chirurgien aurait dû notamment organiser une réunion avec les médecins ayant réalisés ces différents examens afin de poser le bon diagnostic. Dans ces conditions, le CHS a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de Mme E à compter du 29 août 2018.
Sur le lien de causalité :
4. D’une part, si Mme E soutient que le chirurgien a commis une faute en ne l’informant pas, à la suite des résultats de l’hystéosalpingographie le 8 octobre 2018, de l’échec de la stérilisation, ce défaut d’information n’est pas en lien avec les préjudices subis par l’intéressée.
5. D’autre part, en se fondant notamment sur les constations de l’expert mentionnant que le radiologue ayant pratiqué l’échosonographie, qui n’a pas initié de discussion avec
le chirurgien et son confrère ayant pratiqué l’hystéosalpingographie ni expliqué à son confrère chirurgien les raisons pour lesquelles il s’éloignait des résultats du premier examen, le CHS soutient qu’un partage de responsabilité évalué à 50% doit être effectué. Toutefois, à supposer que les mentions de l’expert à l’encontre de ce radiologue puissent être qualifiées de fautes,
ces dernières ne sont pas à l’origine des différents dommages subis par la requérante, lesquels résultent exclusivement des différentes fautes commises par le chirurgien et énumérées
au point 3 du présent jugement. Dès lors, aucun partage de responsabilité ne saurait être retenu.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la date
de consolidation peut être établie au 1er février 2020.
7. Mme E demande le remboursement des frais de déplacement liés
à la réalisation de l’échosonographie le 20 mars 2019 à Reims et pour se rendre aux opérations d’expertise le 20 janvier 2021 pour des montants respectifs de 117 et 182,70 euros. Il y a lieu
de mettre à la charge de l’hôpital la somme totale de 299,70 euros au titre de la réparation
de ce poste de préjudice.
8. Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E et imputable aux fautes de l’hôpital, a été, selon l’expert, partiel à hauteur de 10% du 6 septembre au 6 octobre 2018, soit pendant trente jours, 75% la journée du 7 octobre, 15% du 8 octobre 2018 au 19 mars 2019, soit pendant cent soixante-deux jours, 100% la journée du 20 mars, et 5% du 21 mars
au 10 juin 2019, soit durant quatre-vingt-un jours. Dès lors, et en retenant un taux journalier
de 16, 67 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant
à la victime la somme de 551,79 euros.
9. L’expert indique que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 1 sur
une échelle de 7 en raison des examens pratiqués. L’indemnisation de ce poste de préjudice donnera lieu à la condamnation de l’hôpital à verser à la requérante la somme de 1 000 euros.
10. Si l’expert a reconnu l’existence d’un préjudice esthétique, tant temporaire que permanent, les éléments qui le fondent ne correspondent pas à la définition d’un tel poste
de préjudice. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit donc être écartée.
11. Le déficit fonctionnel permanent de Mme E a été fixé par l’expert à 5%. L’intéressée étant âgé de trente-trois ans à la date de consolidation, la réparation de ce poste
de préjudice sera fixée à la somme de 6 000 euros.
12. Il résulte de l’instruction, qu’au-delà de l’indemnisation du déficit fonctionnel, tant temporaire que permanent, Mme E, dans les circonstances particulières de l’espèce, a subi un préjudice psychologique lié à l’incertitude sur une longue période de la réussite
de l’opération, qui sera indemnisé à la somme de 2 000 euros.
13. Mme E a également subi un préjudice sexuel lié à la dégradation
de la qualité des relations sexuelles au sein de son couple pour lequel il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que le CHINA doit être condamné à verser
à Mme E la somme de 10 851,49 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’administration
de la demande indemnitaire préalable, soit le 31 mai 2021.
15. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant
le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme E a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois aux termes de sa requête introductive d’instance enregistrée le 18 mai 2022. Cependant, à cette date, une année entière d’intérêts n’était pas échue. Mme E a donc seulement droit à la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date pour la somme mentionnée au point précédent.
Sur les droits de la CPAM de la Haute-Marne :
16. La CPAM de la Haute-Marne a produit une note de débours datée du 24 mai 2022 selon laquelle elle a exposé une somme totale de 1 708,72 euros au titre des frais hospitaliers et frais médicaux en lien avec les fautes commises par le CHS, ainsi qu’une attestation d’imputabilité. L’hôpital est condamné à lui verser cette somme.
17. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2023, il y a lieu d’allouer à la caisse la somme de 569,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
18. En revanche, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. La demande de la CPAM de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le CHINA est condamné à lui verser est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les dépens :
19. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés
à la somme de 2 194 euros par une ordonnance du 3 juin 2021, sont mis à la charge définitive du CHINA.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHINA
une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris
dans les dépens.
21. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser
à Mme E la somme de 10 851,49 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal dus à compter du 31 mai 2021 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à partir
du 31 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1 708,72 euros au regard
des débours qu’elle a exposés, ainsi que la somme de 569,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 194 euros par une ordonnance
du 3 juin 2021, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal
Nord-Ardennes.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes versera à Mme E
la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E, au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et aux caisses primaires d’assurance maladie
des Ardennes et de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
P. H. MALEYRELe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
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