Article L551-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53

I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 3° de l'article L. 184-7, au deuxième alinéa de l'article L. 184-8 et au 3° du IV et au V de l'article L. 511-22 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations.

A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé.

L'Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article.

Lorsque l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur. Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé.

II.-L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte de vente et l'attestation sont notifiés à l'administration fiscale par le notaire.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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1Vente immobiliere: acte de vente
www.hemera-avocats.fr · 1 décembre 2021

[…] Diagnostic sur la présence de termites […] → Les documents spécifiques à fournir en cas de vente d'un lot en copropriété Article L 721-2 du Code de la construction et de l'habitation (depuis 2015) → Documents concernant l'organisation de l'immeuble : Fiche synthétique de la copropriété (données financières et techniques, […] → Informations financières : Montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges […] L . 731-1 du Code de la construction et de l'habitation ) Leur remise peut être faite par voie dématérialisée si l'acquéreur l'accepte […] ( Article 551 -1 du Code de la construction et de l'habitation […]

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2Logement indigne : un numéro d’appel et un kit d’information complètent le dispositif juridique et financier bâti ces dernières années
Blog sanitaire et social Landot & associés · 18 septembre 2019

Voir : Décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement L'article 77 de la loi Alur a instauré pénalement une peine complémentaire d'interdiction d'achat d'un bien immobilier de location (voir aussi l'article L 551 -1 […] du CCH) un régime d''astreinte administrative de mise en oeuvre des travaux prescrits ( article 79 […]

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3Opérations immobilières, ventes de fonds de commerce ou de titres sociaux : les différents degrés du contrôle imposé au notaire quant aux déclarations des parties…Accès limité
www.actu-juridique.fr · 24 juin 2018
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Décisions19

1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 19 mai 2011, n° 10/02111Infirmation partielle

[…] L'article L521-2- 1 du code de la construction et de l' habitation dispose que, s'agissant des locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l'article L551-1, le loyer en principal cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté, […] L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dispose cependant que le juge peut accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux à usage d'habitation ou professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 7 mars 2011, 10LY02711, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que si le risque est intrinsèque, il pourra agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1, 2 et 4 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; que s'il s'agit d'un risque naturel, […] que la mesure ordonnée est bien une mesure utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que la société Carole Karine n'a pas fondé son action sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le juge des référés n'a pas retenu l'application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

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3CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-426

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-3-VII-3° et L. 511-6-III-3° ; […] Dans ce contexte, la Commission estime que l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée, permet, par dérogation à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l'ADSN de traiter des données relatives à des condamnations. Elle considère qu'il y a dès lors lieu de faire application de l'article 25-I-3° modifiée qui soumet à autorisation de la Commission les traitements portant sur de telles données.

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