Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de L’Ile-Rousse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisante motivation ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce que l’administration ne démontre pas en quoi l’éloignement est nécessaire, a une perspective raisonnable ni qu’un départ immédiat serait impossible ;
— les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10h en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malgache né en 1996, M. C a fait l’objet d’un arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et d’un arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par l’arrêté du 19 février 2025, le préfet a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de L’Ile-Rousse. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025.
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions d’assignation à résidence doivent être motivées. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. L’arrêté litigieux indique que la mesure d’assignation à résidence fait suite à la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. Il indique que M. C détient un passeport malgache en cours de validité qui ne permet pas l’exécution immédiate de cette mesure de reconduite et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ. Il ajoute que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable. Le requérant fait valoir que cet arrêté ne permet d’établir ni que son éloignement demeure une perspective raisonnable ni qu’un départ immédiat serait impossible. En tout état de cause, en se bornant à produire une réservation d’un vol vers Madagascar prévu le 24 mars 2025, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prolongeant de 45 jours la première mesure d’assignation à résidence. Ainsi, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que la mesure d’éloignement ne serait pas nécessaire, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans la commune d’Aregno, située à proximité de la gendarmerie de L’Ile Rousse, dans laquelle la mesure d’assignation à résidence lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine, durant 45 jours. Le requérant se borne à soutenir que cette obligation de présentation, par sa fréquence et la circonstance qu’elle s’applique aux jours fériés, est excessive. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est disproportionné.
7. En quatrième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de la présente requête, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative relatives au référé-liberté. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de ces dispositions étant inopérant, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B
La greffière,
Signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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