Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 82 (V)
I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
II.-Si, au cours de la période de prorogation mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.
III.-Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la société RIVP a donné congé à Mme [F] [L] à effet au 1er avril 2024 en application des articles 482-3 et 482-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article L482-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle a indiqué que la société RIVP l'avait informée tardivement du dépassement du plafond qu'elle ne conteste pas, […] Sur le fondement des article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, […] Aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, […]
[…] 2°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], […] 3°/ qu'en cas de défaut de paiement des surloyers mis à la charge du locataire consécutivement à l'absence de réponse de celui-ci à l'enquête de ressources, il ne peut être expulsé lorsqu'au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête de ressources, son âge est égal ou supérieur à soixante-cinq ans ; […] quand à la date de constatation par le bailleur de l'absence de réponse à l'enquête de ressource, le locataire avait 65 ans révolus, la cour d'appel a violé l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 482-3-1 du même code. »
[…] Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la société RIVP a fait délivrer un congé au locataire visant les article L482-3 et L482-3-1 du code de la construction et de l'habitation à effet au 1er avril 2024. […] L'article 1 de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif précise que es plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation sont définis en annexe au présent arrêté. […]
Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, s'en sert pour améliorer son sort Pointe de feu. […]
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