Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2302452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302452 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2023, le 14 novembre 2023, le 26 janvier 2024, le 2 avril 2024, et le 29 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Dipol, représentée par Me Lounes, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes du Pays Rhénan à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Rhénan la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, le 1er mars 2024, le 30 avril 2024, et le 30 septembre 2024, la communauté de communes du Pays Rhénan, représentée par Me Keller, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Dipol à lui verser la somme de 462 458,14 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la réparation des préjudices subis et la somme de 25 310,45 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) à ce que la somme de 43 051,30 euros soit mise à la charge de la société Dipol sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la société Dipol déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la communauté de communes du Pays Rhénan déclare accepter le désistement de la société Dipol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. La société Dipol déclare se désister purement et simplement de sa requête. La communauté de communes du Pays Rhénan déclare accepter ce désistement, ce qui équivaut à un désistement de ses propres conclusions dirigées contre la société Dipol. Il y a lieu de donner à chacune d’entre elles acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Dipol.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes du Pays Rhénan de ses conclusions dirigées contre la société Dipol.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Dipol et à la communauté de communes du Pays Rhénan.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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